Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e4551627057d32e078
- Date
- 13 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01362 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXA7 Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2022, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [I] né le 23 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité britannique RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Sonia Bechaouch Contaminard, avocat au barreau de Val-de-Marne et de M. [J] [O] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Diana Capueno du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 08 juin 2022 à 13h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2022, à 00h16, complété à 11h16 et réitéré à 11h31, par M. [W] [I] ; - Vu les pièces déposées par le conseil de l'intéressé le 13 mai 2022 à 11h54 ; - Après avoir entendu les observations: - de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant uniquement sur le 3ème moyen tiré d'une tardiveté de la consultation médicale en garde à vue, que ce moyen est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge, sur le 8ème moyen tiré d'un défaut d'indication de la qualité de l'auteur de l'acte au visa du CRPA, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il sera rappelé qu'il résulte des dispositions des articles L 211-2 et s et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration et du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, ce qui n'est pas le cas d'espèce, la Cour de Cassation ayant au surplus rappelé que « selon l'article L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 121-1 du même code, qui soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, n'est pas applicable à celles de ces décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprèteL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627f48e4551627057d32e078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel