Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e4551627057d32e08e
- Date
- 13 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Mai 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12088 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FXQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 16/00153 APPELANT Monsieur [U] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, non représenté INTIMEE URSSAF DE BOURGOGNE venant aux droits du RSI BOURGOGNE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [J] [I] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [U] [Z] a interjeté appel du jugement n°16-00153 rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Bourgogne venant aux droits du Rsi de Bourgogne. A l'audience du 11 mars 2022 à 13h30, M. [Z] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience. L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [Z] a été régulièrement avisé, par lettre du 6 novembre 2020, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 3], des lieu, jour et heure de l'audience. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [Z] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [U] [Z]. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e4551627057d32e08e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel