Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e7551627057d32e0a0
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Mai 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09999 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JL6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00089 APPELANT Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de M. [S], salarié [5], représentant syndical en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substituée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [M] d'un jugement rendu le 09 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a, après instruction, le 09 novembre 2017, refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident concernant M. [U] [M], employé par la [5] en qualité de mécanicien d'entretien, déclaré le 05 septembre 2017 par l'employeur qui avait émis des réserves ; que M. [M], après vaine contestation devant la commission de recours amiable, a le 12 janvier 2018 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 09 mai 2018 a déclaré l'action de M. [M] recevable mais mal fondée, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a dit que l'accident survenu à M. [M] le 05 septembre 2017 ne constituait pas un accident du travail et a rejeté les conclusions des parties plus amples ou contraires. M. [M] a interjeté appel le 24 août 2018 de ce jugement dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il lui ait été régulièrement notifié. A l'audience du 11 mars 2022, M. [M] comparant en personne est assisté de M. [S], agent [5] muni d'un pouvoir spécial. M. [M], assisté, demande à la cour d'annuler le jugement du 09 mai 2018 et la décision de la CCAS de la [5] du 09 novembre 2017, de condamner la CCAS de la [5] à lui verser 3 000 euros en réparation du préjudice subi et à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir pour l'essentiel que : - il établit la matérialité de l'accident survenu le 05 septembre 2017. - il ne peut fournir de témoignage direct en raison de la configuration de son poste de travail, sans vis à vis en extrémité d'atelier . - les deux attestations versées par la caisse ne sont pas recevables comme ne répondant pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. - la [5] n'a pas respecté l'article 77 de son règlement intérieur et la jurisprudence de la Cour de cassation sur la présomption d'imputabilité des accidents survenus aux agents de la [5] aux temps et lieu du travail. - la caisse ne fournit aucune preuve susceptible de remettre en cause l'imputabilité de l'accident du travail. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer que les faits allégués du 05 septembre 2017 ne constituent pas un accident du travail, conformément à la décision de refus de prise en charge du 09 novembre 2017 et de condamner M. [M] à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - M. [M] n'apporte aucun élément de nature à justifier un fait accidentel, notamment du fait de l'absence de témoignage. - l'employeur a contesté à juste titre l'existence de charges de plus d'1,5kg devant être portées ce jour là et a indiqué que les robinets pouvaient être transportés à l'unité sur les deux mètres séparant l'établi du lieu de stockage. - l'étude de poste réalisée par l'employeur plusieurs mois après les faits, qui n'est pas une enquête contradictoire avec la caisse puisqu'elle n'est basée que sur les seules indications de l'assuré, tend à démontrer l'existence de gestes répétés plusieurs fois par jour pouvant éventuellement constituer une maladie professionnelle. - l'employeur a émis des réserves motivées et se prévaut des attestations de deux responsables de M [M] selon lesquels il leur a indiqué que cette douleur provenait d'un ancien accident et qu'il déclarait son accident du travail car le médecin ne pouvait établir de lien avec un accident passé. - l'assuré est reconnu travailleur handicapé depuis 2016, a été victime d'un accident du travail en 2011 qui a été pris en charge et a entrainé un taux d'IPP de 8% et a travaillé depuis cette date avec des restrictions médicales au titre d'une fragilité au coude gauche, - le médecin conseil de la caisse a conclu que la pathologie ne résultait pas d'un événement précis et soudain mais d'une évolution chronique et le médecin de M. [M] a fait état d'une « arthrose débutante » qui serait la « conséquence d'un traumatisme ou d'un micro traumatisme répété ». - compte tenu de ces éléments il ne peut être retenu de fait objectif ayant provoqué la lésion constatée. SUR CE, LA COUR Sur la matérialité de l'accident Selon l'article 75 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la régie autonome des transports parisiens ( [5] ), est considéré comme un accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail. Selon l'article 77 du même texte, l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire. Pour l'application du second de ces textes, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère du travail. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié de justifier par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui même, de sa survenance au temps et au lieu du travail ainsi que de la lésion qui en est résulté. Dès lors qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail et il appartient alors à la caisse de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 05 septembre 2017 (pièce n°01 de la caisse) mentionne les circonstances de l'accident de M. [M], opérateur qualifié à l'atelier de maintenance, le 05 septembre 2017 à 08h35 (pour un horaire de travail de 07h43 à 11h30 et de 12h30 à 16h17) : "Lors d'une manutention de caisse de robinets, l'agent a ressenti une douleur au niveau du coude gauche ". Elle précise que l'accident a été décrit par la victime à l'employeur le " 05 septembre 2017 " à "08h35". Le certificat médical initial (pièce n°02/1 de la caisse) établi le 05 septembre 2017 entre 10h15 et 10h32 par le docteur [O] à l'espace santé du Centre médical Championnet de la [5] (pièce n°12/2 de la caisse), soit dans un temps très voisin de l'accident, constate une "épicondylite coude gauche" et mentionne un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2017, prolongé par la suite. M. [M] décrit le même déroulement des faits dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 04 décembre 2017 (pièce n°07 de l'appelant) et dans l'étude de l'accident réalisée par l'employeur le 18 décembre 2017 (sa pièce n°04). Les circonstances de fait portées à la connaissance de l'employeur le 05 septembre 2017 à 08h35, soit immédiatement après l'accident, et retranscrites à la déclaration d'accident du travail par l'employeur, sont cohérentes quant au fait générateur douloureux (douleur au coude gauche en portant une caisse de robinets) survenu précisément aux temps et lieu du travail de l'assuré, générant la lésion ressentie, et sont corroborées par le certificat médical initial établi le 05 septembre 2017 pour un accident survenu le même jour. M. [M] établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs avoir été victime le 05 septembre 2017, vers 08h35, au temps et au lieu de travail, d'un traumatisme douloureux daté et circonstancié à l'occasion du port d'une caisse de robinets dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le même jour, à savoir une épicondylite du coude gauche. M. [M] établit donc la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, emportant présomption d'imputabilité de l'accident au travail, peu important : - l'absence de témoin dès lors que les circonstances de l'accident ont été rapportées à l'employeur immédiatement après l'accident et sont cohérentes avec la configuration du poste de travail et avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le même jour, l'appelant établissant ainsi le caractère traumatique de la lésion, étant rappelé que l'aggravation ou la dolorisation d'un état pathologique antérieur par un évènement traumatique survenu au travail suffit à constituer un accident du travail. - la possibilité de transporter les robinets individuellement dès lors que l'appelant indique avoir été victime de l'accident suite au port d'une caisse remplie de robinets, et qu'un autre salarié, M. [G] a constaté que certaines caisses étaient surchargées en robinets le jour de l'accident (pièce n°11 de l'assuré). - que le médecin conseil de la caisse ait déduit de l'arthropathie constatée dans le certificat médical final (pièce n°02/9 de la caisse) l'existence d'une évolution chronique (pièce n°15 de la caisse) et que le docteur [V] ait fait état en octobre 2017 d'une « arthrose débutante » (pièce n°13 de l'assuré) dès lors que la lésion est survenue à la suite d'un événement traumatique douloureux, daté et précis, survenu en l'espèce lors de l'activité professionnelle, qui a abouti à une lésion du coude gauche, le médecin conseil de la caisse indiquant d'ailleurs lui même que "l'épicondylite peut être liée à un évenement précis et soudain " (pièce n°15 de la caisse). - l'existence d'un accident du travail survenu en 2011 qui aurait entrainé des restrictions médicales au titre d'une fragilité au coude gauche alors que la caisse n'apporte la preuve ni de l'existence des lésions invoquées ni de leur lien avec les lésions constatées le 05 septembre 2017. - le contenu des attestations de MM [H] et [Z] (pièces n°5/1 et 5/2 de la caisse), qui est insuffisant à remettre en cause la matérialité de l'accident. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la Caisse de coordination aux assurance sociales de la [5] à prendre en charge l'accident survenu le 05 septembre 2017 à M. [M]. Sur les autres demandes M. [M] ne justifie pas par ses écritures et productions l'existence d'un préjudice subi du fait du refus de la caisse de prendre en charge l'accident du travail du 05 septembre 2017 ; sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à M. [M] la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre du présent litige. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable. INFIRME le jugement déféré. Statuant à nouveau CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] à prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l'accident dont a été victime M. [U] [M] le 05 septembre 2017. RENVOIE M. [U] [M] devant la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] pour la liquidation de ses droits. DEBOUTE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE M. [U] [M] de ses demandes de dommages intérêts et en frais irrépétibles. CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
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- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e7551627057d32e0a0
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