Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e7551627057d32e0a2
- Date
- 13 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Mai 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12541 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WAZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03590 APPELANTE CPAM 42 - LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE SA [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [T] [N] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 21 juin 2011, M. [C] [I], chef de chantier au sein de la S.A. [5], présente deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles pour les épaules droite et gauche, sur la base d'un certificat médical initial en date du 11 mai 2011 ; que par deux décisions du 9 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge ces pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 19 novembre 2012 la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de ces deux décisions ; que le 7 mai 2013, par deux décisions, notifiées à la S.A. [5] le 10 mai suivant, la commission de recours amiable a déclaré ces deux contestations irrecevables comme n'ayant pas été introduites dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions, prévu par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; que le 11 juillet 2013 la société [5] a formé un recours contre ces décisions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que le 14 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a joint les recours et a déclaré inopposables à la société [5] les décisions de prise en charge de la caisse de la Loire ; que le 23 mars 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Par arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. La Cour a rappelé qu'en application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable de l'organisme doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant être opposée à ces derniers que si la notification porte mention de ce délai. Elle a considéré que la cour elle était saisie d'un recours formé contre les deux décisions du 9 mai 2012, dont la société contestait la procédure suivie pour leur édiction. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - déclarer irrecevables les recours de la société [5] pour cause de forclusion. Elle expose qu'il n'est pas contesté que les décisions de prise en charge, portant mention de la possibilité de les contester devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, ont chacune été notifiée le 9 mai 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [5] laquelle en a accusé réception le 11 mai 2012, date de signature de l'accusé de réception ; que la société n'a saisi la Commission de Recours Amiable que le 19 novembre 2012, soit plus de deux mois après le délai imparti à l'article R.142-1 susvisé. Par conclusions développées oralement à l'audience par son représentant, la S.A. [5] s'en rapporte à la sagesse de la cour. SUR CE, Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, applicable au litige : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ». En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire a notifié à la SA [5] deux décisions de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, d'une part « Epaule douloureuse gauche inscrite au tableau n ° 57 ; affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » du 11 mai 2011, et d'autre part de la maladie professionnelle « Epaule douloureuse droite inscrite au tableau n ° 57 ; affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » du 11 mai 2011 par deux lettre recommandée avec demande d'accusé de réception délivrées chacune le 11 mai 2012. Les lettres de notification mentionnaient chacune les modalités du recours, à savoir l'adresse de la commission de recours amiable et le délai de recours de deux mois. Aucun vice n'est allégué à l'encontre de ces notifications, de telle sorte qu'elles ont valablement fait courir le délai de forclusion. La saisine de la commission de recours amiable est intervenue le 19 novembre 2012, après l'expiration du délai, de telle sorte que le recours est irrecevable pour cause de forclusion. La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, VU l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2018, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire ; INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13-03590 et 13-05391 Statuant à nouveau sur le surplus, DÉCLARE irrecevables les recours de la société [5] contre les deux décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire du 9 mai 2012 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des affections déclarées par Monsieur [C] [I] et contre les décisions de la commission de recours amiable de cette même caisse du 7 mai 2013 CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e7551627057d32e0a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel