Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e7551627057d32e0a8
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Mai 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/14114 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B663B Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 16/444 APPELANTE Société [5] Service AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMEE CPAM DE L'YONNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionnel LAFON, conseiller Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] ( l'employeur) d'un jugement rendu le13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ( la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [F], salariée de la société [5], a rempli le 9 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du même jour établi par le docteur [T] constatant une tendinite d'insertion du sus épineux épaule droite. Après instruction, la caisse a notifié le 16 juin 2011 à l'employeur la prise en charge de l'affection au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles et après avis de son médecin conseil, a fixé la date de guérison le 10 décembre 2014. Contestant à titre principal l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie et à titre subsidiaire la durée des arrêts de travail imputés au titre de cette maladie, la société a saisi le 8 septembre 2016 la commission de recours amiable laquelle a déclaré son recours irrecevable comme forclos. La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre lequel par jugement du 13 décembre 2018 a : - déclaré le recours formé par la société irrecevable pour cause de forclusion, - confirmé la décision de prise en charge du 16 juin 2011 de la pathologie déclarée par Mme [K] [F] ainsi que ses conséquences de droit, - débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2018. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - déclarer recevable sa contestation relative à l'imputabilité et l'opposabilité des arrêts de travail de Mme [F] consécutifs à la maladie professionnelle du 9 février 2011, - lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [F] qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 9 février 2011, A cette fin et avant dire droit, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces afin d'identifier les lésions imputables à la maladie professionnelle du 9 février 2011, - déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à cette maladi, - fixer le cas échéant une date de consolidation des seules lésions imputables à la maladie, Dans ce cadre, - faire injonction à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession, - condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de : - dire non fondé en droit l'appel formé par la société, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement déféré, - condamner la société à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 mars 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la forclusion du recours de l'employeur s'agissant de l'imputabilité des arrêts et des soins pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre de la maladie professionnelle Il ressort des conclusions de chacune des parties et notamment de celles de la caisse, qu'elles conviennent que le recours de l'employeur à l'encontre de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels était forclos, mais qu'il était recevable à l'encontre de la prise en charge des soins et arrêts. Cette position commune des parties est conforme au droit positif et le jugement sera infirmé. 2. Sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits entre le 9 février 2011 et le 10 décembre 2014 à la suite de la déclaration de la maladie professionnelle Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts présentant un caractère continu résultants des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs et que dès lors, qu'il est établi que plus de 150 jours d'incapacité temporaire ont été prescrits en raison de la maladie professionnelle, l'imputation forfaitaire catégorie 6 du coût moyen de cette maladie sur le compte de l'employeur est justifiée. Pour contester l'imputabilité des soins et arrêts, l'employeur fait valoir : - l'absence de prescription d'un arrêt de travail dans le certificat médical initial, - l'avis du médecin mandaté par ses soins qui indique qu'il existe un état pathologique antérieur, - la durée des arrêts de travail prescrits, manifestement disproportionnée compte tenu de l'affection initiale. Le certificat médical initial du 9 février 2011 constate une « tendinite d'insertion du sous -épineux épaule droite » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2011. Un second certificat médical du 7 mars 2011 constatant « tendinite épaule droit », prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2011. Dans la mesure la présomption d'imputabilité est établie par la continuité des soins et des arrêts, l'absence de prescription de soins sans arrêt de travail dans le certificat médical initial ne permet pas d'écarter le constat de cette présomption. S'agissant de l'existence d'une pathologie antérieure, l'employeur produit un avis médico-légal rédigé par le docteur [O], mandaté par ses soins. Ce médecin indique : « Nous constations deux pathologies complètement indépendantes : 1/ Une tendinite d'insertion du sub-épineux de l'épaule droite qui a été reconnue en maladie professionnelle, 2/ une instabilité gléno-humérale droite, très certainement séquelle luxation récidivante non reconnue en maladie professionnelle, Des luxations récidivantes peuvent également avoir un retentissement sur la fonction de la coiffe des rotateurs. Cette instabilité gléno-humérale constitue un état antérieur étranger à cette maladie professionnelle et interfère avec la prise en charge de la tendinite de la coiffe. Dans ce dossier, nous avons un problème d'imputabilité de la durée d'arrêt de travail concernant uniquement la maladie professionnel n°57A. L'instabilité gléno-humérale est prédominante et a entraîné une chirurgie de capuloplastie antérieure pour lésion du bourrelet glénoïdien. Compte tenu de l'intrication de ces deux pathologies, nous ne pouvons pas accepter en totalité la durée de l'arrêt de travail. » Cet avis médical, s'il évoque effectivement l'existence d'un état pathologique antérieur, dont il indique qu'il « interfère avec la prise en charge de la tendinite de la coiffe » et évoque « l'intrication de ces deux pathologies ». n'établit pas que cet état pathologique préexistant évolue pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnel. Cet avis médical n'est donc pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité des soins et des arrêts à la maladie professionnelle. Enfin, s'agissant de la longueur des arrêts, les durées d'arrêts de travail de référence établie par la caisse après avis de la Haute Autorité de Santé ne sont que des indications qui justifient pas d'écarter les constatations cliniques faites par le médecin prescripteur de l'assurée et de l'avis du médecin conseil de la caisse qui a estimé que les arrêts litigieux étaient en lien avec la maladie professionnelle. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] et que leur prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels lui est donc opposable. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne les frais irrépétibles qu'elle a exposés. 4. Sur les dépens La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE irrecevable comme forclose la demande de constat d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne du 16 juin 2011 ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 9 février 2011 par Mme [K] [F], DIT opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts prescrits entre le 9 février 2011 et le 10 décembre 2014 à Mme [K] [F], DÉBOUTE la société [5] de toutes ses autres demandes, Y ajoutant, DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019 aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e7551627057d32e0a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel