Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e8551627057d32e0ae
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 MAI 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05246 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72YF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/00392 APPELANTE Madame [P] [C] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne, non assistée INTIMEE CPAM 91 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [C] d'un jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] a été victime d'un accident le 12 juillet 2012, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé à la suite de cet accident du travail a été déclaré consolidé par la caisse le 6 septembre 2013, puis a bénéficié d'arrêt de maladie jusqu'au 15 août 2015 et le médecin-conseil de la caisse a considéré qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 16 août 2015. L'assurée ayant contesté cette décision, la caisse a désigné un expert en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale. Ce médecin ayant confirmé la position de la caisse, celle-ci a maintenu sa position quant à la possibilité de reprise d'un travail quelconque au 16 août 2015. Par ailleurs, l'assurée a déclaré le 18 août 2015 une rechute de l'accident susmentionné. Après avoir pris l'avis de son médecin-conseil, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. L'assurée ayant contesté cette décision, la caisse a désigné un expert en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale. Ce médecin ayant confirmé la position de la caisse, celle-ci a maintenu sa position quant au refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. Par deux recours distincts, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry pour contester ces décisions. Par jugement avant-dire-droit du 10 avril 2018, cette juridiction a : - ordonné la jonction des recours, - ordonné une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, en désignant à cet effet le docteur [K], - a donné pour mission à l'expert désigné notamment de : - dire si Mme [C], victime d'un accident du travail le 12 juillet 2012 a été victime d'une rechute le 18 août 2015 ou d'une aggravation de son état - dire si l'état de santé de Mme [J] [C] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 août 2015, - dans la négative, dire si la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise. - fixé à 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 500 euros, - dit que Mme [C] devra verser cette provision à l'expert dans le délai d'un mois. L'instance a été transférée en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, l'instance au tribunal de grande instance d'Evry. A la suite du dépôt du rapport de l'expert, et après que l'affaire a été rappelée à l'audience du 15 janvier 2019, par jugement du 19 février 2019, cette juridiction a : - entériné le rapport d'expertise du docteur [Z] [K] du 15 octobre 2013 tel que rédigé en ses termes, - débouté Mme [C] est apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du16 août 2015, - dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a refusé à Mme [C] la prise en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des troubles et lésions invoqués le 18 août 2015 à titre de rechute de l'accident du travail du 12 juillet 2012, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux frais d'expertise, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2019, le dossier de la cour ne contenant aucun élément quant à la notification de cette décision. A l'audience, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle fait valoir s'agissant de la décision quant à la reprise possible du travail, qu'étant donné son état d'incapacité physique permanente à ce jour, il ne lui était pas possible d'assurer une activité professionnelle quelconque à temps complet dû à la pénibilité de la station debout prolongée à raison de 8 heures de travail journalier avec une 1/2 heure de pause autorisée par l'employeur. S'agissant du refus de prendre en charge la rechute qu'elle a déclaré le 18 août 2015, elle indique les lésions déclarées dans le cadre de la rechute sont la continuité de celles constatées à la suite de son accident de travail. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - déclarer Mme [C] mal fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusion de la caisse déposées à l'audience du 25 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Il résulte de ces dispositions que : - soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, - soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique. Au cas particulier, les parties sont opposées sur deux questions distinctes d'une part, la possibilité pour l'assurée de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 16 août 2015, d'autre part, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 18 août 2015. La cour constate que l'appelante ne forme pas de demande d'une nouvelle expertise, dont il faut rappeler que la cour ne serait pas, en tout état de cause, tenue d'ordonner. 1. Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée le 18 août 2015 Le rapport de l'expert désigné par le premier juge indique qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 12 juillet 2012 et les lésions et les troubles invoqués à la date du 18 août 2015 mais il a répondu que l'état de santé de l'assurée est en rapport avec un état de pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. 1.1. Sur la possibilité pour l'assurée de reprendre le travail le 16 août 2015 L'expert désigné par le premier juge indique dans son rapport que l'état de santé de l'assuré permet la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 16 août 2015. Pour contester ces conclusions, l'appelante produit les fiches d'aptitude de la médecine du travail rédigées du 16 février 2015 et le 11 septembre 2017 qui mentionnent son aptitude au travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Ces avis ne sont pas contradictoires avec la possibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque, cette possibilité étant appréciée indépendamment de l'avis du médecin du travail sur les conditions dans lesquelles cette reprise peut être effectivement mise en place. Les éléments produits par l'assurée sont donc insuffisants à caractériser la nécessité d'ordonner un complément d'expertise s'agissant de la date à laquelle elle était apte une activité professionnelle quelconque. 1.2. Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée le 18 août 2015 L'expert désigné par le premier juge indique dans son rapport que les désordres invoqués au 18 août 2015 ne constituent pas une aggravation de son état de santé et qu'il n'y a aucun fait constitutif d'une rechute. L'assurée ne produit aucune pièce susceptible de caractériser la nécessité d'ordonner un complément d'expertise s'agissant de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée le 18 août 2015. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur les dépens Mme [P] [C], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 19 février 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE Mme [P] [C] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de la sécurité sociale. Ce mé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e8551627057d32e0ae
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