Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e8551627057d32e0b2
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 MAI 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05258 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72ZC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02064 APPELANT Monsieur [K] [I] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653, substituée par Me Marc MIRAM-MARTHE-ROSE, avocat au barreau de l'ESSONE INTIMEE CPAM [Localité 1] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M.[K] [I] d'un jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M [K] [I] (l'assuré) a été victime le 15 février 2010 d'un accident du travail, qui a été pris en charge le 9 mars 2010 au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré à la suite de cet accident a été déclaré consolidé le 30 juin 2010. Il a déclaré le 20 octobre 2017 des lésions au titre d'une rechute découlant de cet accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a refusé le 17 novembre 2017 de prendre en charge ces lésions au titre de la législation sur les risques professionnels. L'assuré ayant contesté ce refus, la caisse a désigné le docteur [D] pour procéder à une expertise technique, à l'issue de laquelle ce médecin a indiqué qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 15 février 2010 et les lésions et les troubles invoqués à la date du 20 octobre 2017. La caisse a confirmé sa décision de refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui a transféré en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, l'instance au tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement du 25 mars 2019, a : - déclaré M. [K] [I] recevable en son recours, mais mal fondé, - débouté M. [K] [I] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement lui ayant été notifié le 10 avril 2019, M. [I] en a interjeté appel le 3 mai 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [I] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - ordonner avant dire droit une expertise médicale de M. [I], - juger qu'il est bien fondé en son recours, - juger que la caisse doit prendre en charge la rechute du 20 octobre 2017 déclarée par M. [I], - condamner la caisse à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement, le conseil de la caisse indique qu'il sollicite la confirmation du jugement déféré, en soulignant que l'expertise médicale demandée devant la cour par l'assuré n'est pas de droit et qu'aucune pièce qu'il produit ne permet de remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté du rapport de l'expert déjà existant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant déposées le 25 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la prise en charge de la rechute déclarée le 20 octobre 2017 Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Il résulte de ces dispositions que : - soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, - soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique. L'article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » Au cas particulier, M. [I] indique dans ses écritures que « le 20.10.2017, il a subi une rechute de son accident du travail médicalement constaté. », sans viser aucune pièce médicale à l'appui de cette allégation. Le rapport d'expertise indique que la rechute a été demandé pour : « séquelles de lombalgies liées à l'accident du travail du 15/02/201, non guérie, reconnue personne handicapée - carte mobilité - nécessité d'antalgiques quotidiens ». Il ne ressort pas des pièces du dossier de l'appelant la production de la pièce qui correspond aux constatations de l'expert, mais l'assuré verse aux débats un certificat médical, rédigé par le docteur [P] le 24 octobre 2017 qui mentionne: « Patient vu le 20 octobre 2017 pour rechute de l'AT du 15/2/2010 pour séquelles non guéries, M. [I] reçoit un nouveau courrier daté du 13/10/2017 lui demandant de consulter pour établir un nouveau certificat médical de rechute de ce jour. » Il convient de constater comme le fait justement valoir la caisse que ces constatations médicales ne caractérisent pas une rechute puisqu'elles font référence à des séquelles non guéries, lesquelles relèvent le cas échéant, de la décision de la caisse prise au moment de la fixation de la date de consolidation avec ou sans séquelles, décision qui n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, dans la mesure où la caisse a accepté d'instruire cette déclaration de rechute et que dans le cadre de la contestation de sa décision de refus, elle a, conformément aux articles précités, ordonné une expertise, il y a lieu de constater que les pièces produites par M. [I] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport du docteur [D] qui a retenu, dans des conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 15 février 2010 et les lésions et les troubles invoqués à la date du 20 octobre 2017. Dès lors, il n'est pas justifié que soit ordonné une nouvelle expertise. La décision du premier juge doit être confirmée 2. Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles M. [K] [I], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.443-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e8551627057d32e0b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel