Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e8551627057d32e0b4
- Date
- 13 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Mai 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05295 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B724X Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00649 APPELANTE CPAM 39 - JURA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE SASU KOHLER FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) d'un jugement rendu le 21'mars'2019 par le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la SASU Kohler France (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a, après instruction, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie concernant M.'[E], salarié de la société depuis le 15 mars 2012 en qualité de responsable paie, déclarée le 28'décembre'2016 par l'assuré'; que la société, après vaine contestation en inopposabilité devant la commission de recours amiable, a le 8'juin'2018 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel a transmis le dossier au service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, qui par jugement du 21'mars'2019 a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société, fait droit à la demande de la société, dit inopposable la décision du 30'juin'2017 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 14'décembre'2016 et rejeté toutes les conclusions plus amples ou contraires. La caisse a interjeté appel le 3'mai'2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 2'mai'2019. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de': -'Constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la prise en charge à titre professionnel de la maladie du 14'décembre'2016'; -'Dire et juger que la prise en charge à titre professionnel de la maladie est parfaitement opposable à la société'; -'Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15'mai'2018'; -'Condamner la société aux éventuels dépens de l'instance. La caisse fait valoir en substance que': -'Contrairement à ce que le tribunal a retenu, elle a respecté le principe du contradictoire tout au long de l'instruction, notamment en ayant informé l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de consulter le dossier avant transmission et de la prise en charge de la maladie professionnelle après avis favorable du CRRMP'; -'La décision de refus de prise en charge en l'absence d'avis du CRRMP, qui a bien été adressée à l'assuré, n'avait pas à être notifiée à l'employeur puisqu'elle ne lui faisait pas grief et visait uniquement à éviter une décision implicite de prise en charge. Par la voix de son avocat à l'audience, la société indique oralement s'en rapporter à la sagesse de la cour de céans. SUR CE, L'article R.'441-10 du code de la sécurité sociale tel qu'applicable avant le 1er'décembre'2019, dispose en ses premier et troisième alinéas que': «'La caisse dispose d'un délai [...] de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. ['] «'Sous réserve des dispositions de l'article R.'441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'» L'article R.'441-14 du code de la sécurité sociale applicable avant le 1er'décembre'2019 ajoute en ses premier et deuxième alinéas que': «'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.'441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. «'En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.'461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.[']'» Il ressort de la combinaison de ces deux articles qu'en matière de maladies professionnelles, la caisse dispose dans un premier temps d'un délai d'instruction de trois mois, qui peut être prorogé de trois mois en cas de nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Lorsqu'elle faillit à se prononcer dans ces délais qui lui sont impartis, la sanction prévue par les textes est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie. En l'espèce, après la notification à l'employeur le 27'mars'2017 d'un délai complémentaire d'instruction de trois mois, la caisse a notifié à l'assuré mais pas à l'employeur un refus de prise en charge de la maladie en l'absence d'avis du CRRMP, de sorte que l'employeur n'a reçu aucune décision de la caisse avant le mardi 27'juin'2017. Néanmoins, dès lors que la sanction prévue en cas de dépassement du délai d'instruction n'est pas l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels à l'employeur mais la prise en charge implicite au profit du salarié, la décision de prise en charge de la maladie sera donc, par voie d'infirmation, déclarée opposable à la société. La SASU Kohler France, partie succombante, supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR DÉCLARE l'appel recevable'; INFIRME le jugement déféré'; Statuant à nouveau' DÉCLARE opposable à la SASU Kohler France la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M.'[E] le 28'décembre'2016'; CONDAMNE la SASU Kohler France aux dépens d'appel. La greffièreLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e8551627057d32e0b4
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