Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e8551627057d32e0b8
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 7 758 200 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05537 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74CX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00277 APPELANT Monsieur [H] [R] Secours Catholique [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marjan SOUDMAND, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/032125 du 31/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAF 93 - SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [D] [C] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [R] d'un jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis (la Caf). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 22 novembre 2010, M. [R] est arrivé en France avec sa femme et leur enfant né le 12 juillet 2010 en Russie ; que deux autres enfants sont nés en France le 18 août 2011 et le 27 avril 2017; que la famille a obtenu le statut de réfugié le 15 juillet 2015 ; que le 31 juillet 2015, M. [R] a formulé une demande d'allocations familiales pour deux enfants; que la Caf a procédé en décembre 2015 au paiement d'allocations familiales calculées depuis le mois de juillet 2013; que le 4 mai 2018, M. [R] a saisi la commission de recours amiable demandant le règlement rétroactif des prestations familiales depuis son arrivée en France le 22 novembre 2010 ; après le rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable, M. [R] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny le 23 juillet 2018. Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 17 avril 2019 a : - déclaré recevable l'action de M. [R], - débouté M. [R] de sa demande de voir les pièces et conclusions écartées des débats, - constaté que la caf a régularisé la situation et a réglé rétroactivement les sommes dues pour la période de décembre 2010 à juin 2013 à hauteur de 8 421,04 euros, - constaté que le litige est devenu sans objet, - débouté M. [R] du surplus de ses demandes, - rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires. M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [R] demande à la cour de : - annuler le jugement, - condamner la Caf à lui verser l'intégralité des prestations familiales pour un montant de 77 582 euros. M. [R] fait valoir en substance qu'ayant obtenu avec sa famille le statut de réfugié, les prestations familiales (allocations familiales, complément familial, prime à la naissance...) lui sont dues à compter de la date de son entrée sur le territoire français. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la Caf demande à la cour de confirmer le jugement. La Caf fait valoir en substance qu'elle a procédé en janvier 2019, compte tenu du caractère récognitif lié à la qualité de réfugié de l'allocataire, à la régularisation du dossier de ce dernier à compter du mois suivant son arrivée en France soit décembre 2010 pour un montant de 8 421,04 euros ; que l'allocataire a bien été rempli dans ses droits et que le recours est devenu sans objet. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 25 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. » À la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié). Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.( 2° Civ., 9 septembre 2021, pourvois n°20-13.673) En l'espèce, M. [R] a interjeté appel le 16 mai 2019 à l'encontre du jugement déféré. La déclaration d'appel qui tend à la réformation de la décision déférée à la cour, même si elle omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Par suite il convient de retenir l'effet dévolutif de l'appel de M. [R]. 2. Sur la demande de versement d'allocations et de prestations familiale à titre rétroactif La Caf établit qu'elle a procédé à la régularisation du dossier de l'allocataire à compter du mois suivant son arrivée en France, soit décembre 2010, en lui versant la somme de 8 421, 04 euros au titre de l'allocation de base et des allocations de base pour deux enfants. A hauteur de cour, l'appelant maintient sa demande en paiement de la somme de 77 582 euros, qu'il soutient correspondre aux allocations familiales pour trois enfants, complément familial pour trois enfants, à l'allocation de rentrée scolaire, à la prime de naissance, à PAJ, sur une période de 11 ans et 3 mois. Comme devant le premier juge, il ne produit aucune pièce pertinentes à l'appui de sa demande et en droit, indique que la décision d'admission au statut de réfugié a un caractère recognitif, ce dont la Caf a pris acte en lui versant les prestations familiales dues à compter du mois de décembre 2010. En réalité, il ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance, la cour relevant à cet égard que les « écritures » déposées devant elle à l'audience du 25 février 2022 sont intitulés « requête auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale » Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, il sera confirmé. 3. Sur les dépens M. [R], succombant dans la présente instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [H] [R] et le déclare recevable, CONFIRME le jugement du tribunal du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 avril 2019, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 933 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e8551627057d32e0b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel