Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e9551627057d32e0ba
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 450 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Mai 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02503 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYFT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/05776
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON, toque : F5 substitué par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON, toque : G14
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux general
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques - [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 substitué par Me Anne-claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Direction des affaires civiles et du Sceau
[Adresse 1]
[Localité 4]
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
[Adresse 7]
[Localité 4]
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [H] d'un jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur et au ministère des affaires Sociales, du travail et de la solidarité, ainsi qu'à l'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H], né en 1940, domicilié à Saint Andiol (13), traducteur-interprète intervenant sur réquisitions des autorités judiciaires, a le 16 novembre 2017, après vaine demande formulée le 22 juillet 2016 auprès du ministère de la Justice, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin qu'il soit ordonné à l'Etat de procéder à son affiliation au régime général de sécurité sociale ainsi qu'à l'IRCANTEC à effet de l'année 1988, et de verser les cotisations afférentes à ces affiliations ; que par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris (Pôle social), auquel le dossier avait été transféré, a débouté M. [H] de ses demandes, a mis hors de cause le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère des affaires Sociales et de la Santé, a rejeté la demande en frais irrépétibles, mis les dépens à la charge de M. [H], et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et ce au motif essentiel que l'intéressé ne produit aucune réquisition judiciaire et aucun mémoire de frais.
M. [H] a interjeté appel le 13 mars 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 05 mars 2020.
Par arrêt du 12 novembre 2021, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2022 à 13h30 à l'effet de voir :
-M. [H] répondre au moyen tiré de la prescription quadriennale des créances de l'Etat invoquée par l'intimé ;
-les parties faire valoir toutes observations utiles sur l'application, au regard du principe d'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général, de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ;
-M. [H] préciser et justifier par toutes productions utiles en la matière si au titre des années concernées, et particulièrement au titre des années 2011 à 2015 incluses, il exerçait ou non son activité de traduction interprétariat de façon accessoire à une activité principale ;
-M. [H] préciser s'il réclame ou non son affiliation et le versement des cotisations afférentes au titre de l'année 2016 ;
-l'agent judiciaire de l'Etat faire valoir ses observations au regard de l'étendue de la demande de M. [H], lequel produit en cause d'appel des mémoires relatifs à une activité de 2016 ;
-M. [H] préciser et justifier par toutes productions utiles en la matière si au titre des années concernées, et particulièrement au titre des années 2011 à 2016 incluses, il a été amené à verser à l'Urssaf (dans l'affirmative laquelle) des sommes au titre des cotisations de travailleur indépendant en conséquence de son activité de traduction interprétariat (dans l'affirmative, détailler année par année les sommes versées à l'Urssaf et les bases de cotisations retenues par celle-ci).
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, M. [H] demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de :
-le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
-rejeter l'exception de prescription soulevée par l'agent judiciaire de l'État,
-ordonner à l'État, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, de procéder, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à s'exécuter à expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, son affiliation au régime général de la sécurité sociale avec effet rétroactif à compter de la première mission accomplie, en 1988, pour le compte de l'État,
-ordonner à l'État, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, de procéder, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à s'exécuter à expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), exerçant ses missions en qualité d'agent non titulaire de l'État, avec effet rétroactif à compter de la première mission accomplie, en 1988, pour le compte de l'État,
-condamner l'État, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à s'exécuter à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à verser les cotisations sociales salariales et patronales, ainsi que la CSG et la CRDS afférentes et consécutives aux affiliations rétroactives susvisées,
-condamner l'État, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, outre aux dépens, à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] fait valoir pour l'essentiel que:
-il exerce depuis 1988 son activité d'interprète traducteur pour le compte de l'Etat domicilié aux ministères de la Justice et de l'intérieur, établissements de l'employeur au sens de l'article R 142-12 du code de la sécurité sociale.
-l'article 3 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, dispose que celle-ci ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, ou de la créance de celui qui le représente légalement ; or, l'Etat a mis plusieurs années pour mettre en application les dispositions de l'article L 311-3-21 du code de la sécurité sociale ; au regard de l'attitude de l'Etat, il peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; au surplus, la prescription quadriennale n'avait pas été soulevée en première instance ;
-au regard de l'article 2224 du code civil, c'est au jour de sa demande du 22 juillet 2016 qu'il devait prendre connaissance de ce qu'il pouvait être titulaire d'un droit, notamment au regard de la jurisprudence qui commençait à se constituer sur l'affiliation des interprètes traducteurs en leur qualité de collaborateurs occasionnels du service public (COSP) de la justice.
-sa demande est fondée sur la qualité de COSP de la Justice, en application des dispositions des articles L 311-2, L 311-3 21° et suivants du code de la sécurité sociale, du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000, du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 sur le régime des retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat, son affiliation étant de droit en tant que COSP. C'est la position retenue par le Conseil d'Etat le 11 février 2013.
-la collaboration des COSP est qualifiée d'occasionnelle en ce sens qu'elle est tributaire des réquisitions, par nature aléatoires puisque dépendant du niveau de la délinquance et de l'immigration, et ce alors même qu'elle est susceptible de constituer l'activité professionnelle principale du demandeur.
-sa demande est également fondée sur sa qualité de salarié, compte tenu du « lien de subordination évident » qui l'unit à l'Etat, son employeur, les articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, L 8221-6 et L 8221-6-1du code du travail trouvant à s 'appliquer à l'espèce.
-les interprètes-traducteurs ne sauraient être regardés comme des experts au sens des articles 156 et suivants du code de procédure pénale comme l'a précisé la Cour de cassation (Plénière, 19 octobre 1984 ; n° 84-93.713) ; leur intervention n'est pas par nature indépendante, n'ayant aucun autre choix que de se borner à retranscrire fidèlement en français les propos tenus dans une langue étrangère, activité exercée d'ailleurs dans certains cas par des fonctionnaires (traducteurs interprètes du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie).
-les interprètes-traducteurs ne sont pas libres de refuser une mission, tout refus étant sanctionné par une amende prévue par l'article 60-1 du code de procédure pénale ; ils n'ont pas le choix de leur lieu d'activité, pas plus que de leurs conditions de travail, et ils ne peuvent pas fixer librement le montant de leurs indemnités.
-en cas de faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, à la suite d'une traduction erronée, l'Etat est responsable (sans faute) en qualité d'employeur et, au-delà, de garant du bon fonctionnement du service public de la Justice.
-les interprètes-traducteurs ont donc la qualité d'agent non titulaire de droit public.
-fonctionnaire auprès du Conseil départemental du Vaucluse, il exerçait donc son activité de traduction-interprétariat sur demande du tribunal, de façon accessoire à une activité principale ; il n'a pas été amené à verser à l'Urssaf des sommes au titre des cotisations de travailleur indépendant, son activité n'étant pas principale mais accessoire ; il s'est par ailleurs vu adresser, le 10 décembre 2021, un dossier de demande de retraite concernant le régime complémentaire du service public (IRCANTEC).
-il produit désormais aux débats l'ensemble des réquisitions et mémoires de frais qui ont ponctué son activité professionnelle au service de l'Etat.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de confirmer le jugement déféré, subsidiairement de déclarer irrecevables les demandes antérieures au 1er janvier 2012 comme étant prescrites et de déclarer sans objet les demandes au titre de l'année 2016, compte tenu de la régularisation spontanée de l'Etat, faisant valoir en substance que :
-M. [H] ne peut prétendre à la régularisation de sa situation depuis 1988 puisque le bénéfice du statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP), s'il était justifié, ne pourrait être accordé qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 modifié soit le 1er août 2000.
-en application de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, la demande en paiement de cotisations sociales présentée par M. [H] n'est recevable que pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 , étant précisé que l'exception de prescription peut être présentée pour la première fois à hauteur d'appel.
-l'application de la prescription quadriennale écarte de facto celle de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.
-M. [H] n'a produit aucun justificatif en première instance ; si des éléments ont été produits en appel par l'intéressé, seules quelques pièces concernent les années 2012-2015, sachant que ces dernières ne permettent pas de démontrer que les critères posés par la lettre circulaire ACOSS-DIRESS n°2008-065 du 28 juillet 2008 et la jurisprudence (cour d'appel de Paris du 14 juin 2019) sont remplis, de sorte que le statut de collaborateur occasionnel du service public ne peut être reconnu à l'appelant antérieurement au 01er janvier 2016.
-il résulte de l'arrêt du Conseil d'État du 6 mars 2015 que les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante et ne peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, que leur rémunération est fixée forfaitairement par les dispositions du code de procédure pénale, l'administration ne leur garantissant aucun volume d'activité ni aucun revenu minimal, que les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante au sens des dispositions de l'article 256A du code général des impôts.
-les traducteurs-interprètes, collaborateurs occasionnels, ne sont pas des « salariés » du ministère de la Justice ; en effet, leur activité ne remplit pas les conditions du salariat, au sens du droit du travail. Ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, ne perçoivent pas de bulletin de salaire et n'agissent pas dans le cadre d'un lien de subordination.
-suite à la création par décret du 30 décembre 2015 de l'article D 311-1 du code de la sécurité sociale énumérant parmi les COSP les interprètes et traducteurs (qui n'ont plus besoin de démontrer que leur activité est discontinue, ponctuelle irrégulière ou accessoire), le ministère de la justice a signé des conventions financières avec l'Urssaf et l'IRCANTEC afin de permettre l'ouverture des droits des COSP ; des attestations d'affiliation avec montants payés ont donc été envoyées à M. [H] pour les années 2016 à 2019.
La CPAM de Paris s'en rapporte oralement à l'appréciation de la cour par l'intermédiaire de son avocat.
Le Ministère Public, dont l'avis a été sollicité, indique que :
-le tribunal judiciaire de Paris ayant rendu au premier degré le 28 février 2020 un jugement statuant sur le fond dans cette affaire, la prescription quadriennale n'est plus opposable devant la cour en application de l'article 7 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968.
-l'Etat ayant à remplir une obligation légale d'affiliation aux assurances sociales ne saurait bénéficier d'un défaut de sa part d'application de la Loi pour opposer au demandeur le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil à raison de sa propre carence.
-A l'analyse des pièces produites, la cour fera droit ou non aux demandes de M.[H] pour la période antérieure au 01 janvier 2016 et constatera si une régularisation spontanée de l'Etat a bien été effective à compter de l'année 2016.
Le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, l'assurance maladie de [Localité 4], le ministère des Affaires Sociales, du travail et de la solidarité, régulièrement convoqués par courriers RAR distribués à leurs destinataires respectivement les 05 février 2021 pour les trois premiers et le 03 mars 2021 pour le quatrième, puis avisés de la date de réouverture des débats, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'agent judiciaire de l'État et de M. [H], la cour renvoie à leurs conclusions écrites qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires Sociales, du travail et de la solidarité, seront mis hors de cause par application des dispositions de l'article 38 de la loi du 03 avril 1995 modifiée par le décret du 23 août 2012.
L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, (...) toutes les personnes (...) travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Selon l'article L 311-3 du même code : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (...)
21° Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.
Le Décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, abrogé depuis le 01 janvier 2016, dispose en son article 1 :
« Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes :
1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'article R. 92 du code de procédure pénale ; (...)
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous. »
Selon l'article R. 92 du code de procédure pénale, « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : (...)3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : (') f) Interprètes traducteurs ; »
Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 1er du Décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, sont calculées sur les sommes versées mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par patient suivi annuellement.
Le décret du 17 janvier 2000 modifié par le décret n°2008-267 du 18 mars 2008 a été abrogé par le décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015. Ce dernier a fixé à l'article D.311-1, inséré par son article 1er au code de la sécurité sociale, la liste des « personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif » et qui sont affiliées, à ce titre, au régime général de la sécurité sociale, dont « les interprètes et traducteurs mentionnés aux articles R 92 et R 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R 91 du même code ».
Ainsi, l'objet de l'article L. 311-3 est d'affilier au régime général des catégories de personnes qui ne satisfont pas aux critères normaux d'une telle affiliation tels qu'ils résultent de l'article L. 311-2 et qui, en l'absence de l'article L. 311-3, auraient relevé du régime social des non salariés ; l'affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public « COSP » permet ainsi à ceux qui en relèvent de percevoir des revenus nets de toute cotisation.
Lesdites dispositions prévoient l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public au régime général ; cependant, cette qualité de collaborateur occasionnel de l'Etat n'a pas pour effet de conférer la qualité de salarié, ni « d'agent non titulaire de droit public ».
Au titre de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, relèvent donc d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale :
-jusqu'au 31 décembre 2015, les interprètes et traducteurs exerçant leur activité soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière, soit de façon accessoire à une activité principale,
-à compter du 01 janvier 2016 « les interprètes et traducteurs mentionnés aux articles R 92 et R 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R 91 du même code », la condition tenant au caractère accessoire de l'activité n'étant plus exigée à partir de cette date.
En l'espèce, Il apparaît qu'en conséquence des dispositions du décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015, M. [H], à compter du 01 janvier 2016, a été affilié au régime général de sécurité sociale des COSP au titre de son activité d'interprète-traducteur, et ce relativement à chacune des années 2016 à 2019 (pièces n°2 à 5 de l'intimé).
Pour prospérer en sa demande relative aux années antérieures à 2016, M. [H] doit établir qu'il répondait aux conditions résultant de l'article L. 311- 3 susvisé ; il doit donc établir que sur chacune des années antérieures à 2016, son activité d'interprète traducteur intervenant sur réquisition des autorités judiciaires revêtait un caractère occasionnel, ce dernier ne résultant pas de la seule nature de cette activité.
Il doit donc établir avoir exercé cette activité soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière, soit de façon accessoire à une activité principale, le caractère accessoire pouvant se déduire de deux points cumulatifs, à savoir la constatation d'au moins une activité exercée à titre principal par ailleurs, et la comparaison entre le montant des revenus tirés de l'activité principale et celui retiré de la participation au service public, ce montant devant alors être moins important.
M. [H] mentionne avoir exercé son activité d'interprète traducteur alors qu'il était fonctionnaire auprès du Conseil départemental du Vaucluse.
Cependant, d'une part il ne justifie, par sa pièce n°33, de cette activité principale que du « 01/06/1978 au 16/12/2006 » « en qualité de fonctionnaire territorial » ; d'autre part, il ne justifie pas avoir perçu d'une activité d'interprète traducteur des montants moins importants que ceux tirés de l'activité principale ; en effet,il ne verse aucun élément permettant d'établir les revenus alors tirés de son activité principale pour pouvoir les comparer à ceux tirés d'une activité d'interprète traducteur ; de plus, il ne justifie d'aucun montant perçu au titre de l'activité d'interprète traducteur pour les années antérieures à 2002, son inscription sur la liste des experts pour 1989/1990, 1995 et 2000 (ses pièces n°1, 30 et 31) n'établissant pas par elle-même la réalisation de « missions », ni le volume de celles-ci par année. S'il produit diverses pièces (réquisitions, mémoires de frais ou états de frais), rendant compte sur chacune des années 2002 à 2006 de missions de traducteur-interprète (ses pièces n°15 à 19), il ne justifie pas de leur exhaustivité par année, ni donc du montant total perçu par année au titre desdites missions.
M. [H] n'établit donc pas par ses productions l'exercice d'une activité d'interprète traducteur exercée de façon accessoire à une activité principale au sens de l'article L. 311- 3 susvisé, et ce notamment pour chacune des années antérieures à 2007.
En ce qui concerne les années 2007 à 2015, M. [H] n'établissant pas l'exercice d'une activité principale, il doit établir avoir exercé son activité d'interprète traducteur intervenant sur réquisition des autorités judiciaires de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière.
M. [H] produit diverses pièces (réquisitions, mémoires de frais, récapitulatifs partiels comptables de paiement, avis de virements, attestations), qui ne sont d'ailleurs pas toujours corrélées entre elles, rendant compte sur chacune des années 2007 à 2015 de missions de traducteur-interprète (ses pièces n°20 à 28).
Force est de constater que ces pièces, dont là encore le caractère exhaustif par année n'est pas établi rendent compte d'une activité d'interprête traducteur réalisée régulièrement au cours de chacune desdites années par M. [H] au regard des multiples missions qui lui étaient confiées tout au long de celles-ci.
Dans ces conditions, il apparaît au cas d'espèce que l'activité de M. [H] sur chacune des années 2007 à 2015 n'était pas discontinue, ponctuelle et irrégulière.
M. [H] ne remplissait donc pas en tout état de cause, avant l'année 2016, les conditions lui permettant de bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public au sens des articles L 311-3 du code de la sécurité sociale et du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 modifié alors applicables, peu important en la matière que :
-il ne maitrisait pas dans le cadre de cette activité les conditions de ses interventions.
-le ministère de la Justice ait assuré depuis 2016 le versement des cotisations sociales afférentes aux sommes qu'il a perçues au titre des missions judiciaires qu'il accomplit depuis le 1er janvier 2016 dès lors que les dispositions des articles D 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer aux sommes perçues antérieurement au 1er janvier 2016.
-L'IRCANTEC lui ait adressé le 10 décembre 2021 un dossier de demande de retraite concernant le régime complémentaire du service public (sa pièce n°34) dès lors que le relevé de situation de compte individuel retraite de M. [H] qui y est joint ne mentionne une activité (Ministère Justice) qu'au titre des années 2016 à 2019.
Le jugement ayant débouté M. [H] de ses demandes sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE M. [H] de sa demande en frais irrépétibles.
CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L 311-3 du code de la sécurité socialearticle 60-1 du code de procédure pénalearticle 2224 du code civil.article L 311-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-3 du code de la sécurité socialearticle 2224 du code civil à raison de sa propre c
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- 13 mai 2022
- Matière
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Référence
627f48e9551627057d32e0ba
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