Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e9551627057d32e0c0
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Mai 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08052 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXFY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12521 APPELANTE Madame [B] [U] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [K] [G] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [U] d'un jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, contentieux de la protection sociale, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France (l'Urssaf). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 3 décembre 2018 Mme [B] [U] a formé une demande d'immatriculation en tant que micro-entrepreneur ; que l'Urssaf lui a notifié le 4 juillet 2019 le rejet du bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) au motif du dépassement du délai de 45 jours « à compter du dépôt de la liasse CFE » pour déposer une telle demande ; que Mme [U], après avoir saisi le 16 juillet 2019 la commission de recours amiable en contestation du refus d'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'ACCRE, et sur la base d'une décision de rejet de la commission de recours amiable du 9 septembre 2019, a le 10 octobre 2019 saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris du litige ; que l'instance s'est poursuivie le 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal a : - reçu Mme [U] en son recours, - déclaré Mme [U] mal fondée en son recours et l'en a déboutée, - a laissé les dépens à la charge de Mme [U]. Mme [U] a le 19 novembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020. Mme [U], comparant en personne, demande oralement lors de l'audience, par infirmation du jugement, à bénéficier de l'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises (ACRE) et présente une demande de remise totale de sa dette de 8 000 euros. Mme [U] fait valoir pour l'essentiel que : - elle admet avoir déposé sa demande le 21 février 2019, soit avec 25 jours de retard ; - elle est en reconversion professionnelle dans le secteur de la santé ; - elle a rencontré des problèmes de santé importants ; - elle bénéficie du RSA et s'est endettée auprès de ses proches ; - sa première SASU a été liquidée en novembre 2018 et elle régularise ses cotisations, - compte tenu de ces éléments elle demande l'indulgence de la cour. Par les observations développées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement déféré dont elle s'approprie les motifs et de débouter Mme [U] de sa demande de remise de dette. L'Urssaf fait valoir pour l'essentiel que : - l'ACRE a été couplée à l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) ; - l'entreprise a été créée le 3 décembre 2018 de sorte que Mme [U] avait jusqu'au 18 janvier 2019 pour effectuer la demande ; - elle a transmis à Mme [U] un formulaire Cerfa qu'elle lui a retourné le 21 février 2019, soit au delà du délai imparti, s'agissant d'un délai strict de 45 jours ; - la demande de remise de dette doit être rejetée. SUR CE, Sur le bénéfice de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise (ACRE) L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose que : « Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L.5141-1 et L.5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes (...) ». L'article R 5141-8 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce dispose que : « La demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R.5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises. Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt. » Ainsi, la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales dans le cadre de l' aide aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise doit être introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. En l'espèce, la déclaration de début d'activité effectuée par Mme [U] a été adressée au CFE le 3 décembre 2018. La demande d'exonération devait donc être introduite avant le vendredi 18 janvier 2019. Mme [U] reconnaît avoir envoyé le formulaire le 21 février 2019, avec 25 jours de retard. Force est de constater que Mme [U] a introduit sa demande d'attribution d'exonération au delà du quarante-cinquième jour qui a suivi le dépôt de sa déclaration de création d'entreprise, par suite, le jugement qui a rejeté le recours doit être confirmé de ce chef. Sur la demande de remise de dette L'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale applicable dispose qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale (...) peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse; il appartient au juge, en cas de recours, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ.2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512). Mme [U] sollicite à l'audience, et ce pour la première fois en cause d'appel, une remise de dette, sans justifier avoir saisi la caisse d'une telle demande de remise gracieuse qui aurait été rejetée et contre laquelle elle formerait recours. Par ailleurs, les cotisations et majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'une remise par le juge judiciaire. Par suite, il convient de rejeter la demande de Mme [U] à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré ; REJETTE la demande de Mme [B] [U] aux fins de remise de dette ; CONDAMNE Mme [B] [U] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e9551627057d32e0c0
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- Texte intégral
- Résumé officiel