Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e9551627057d32e0c2
- Date
- 13 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Mai 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00464 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6ZH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/02644 APPELANTE SA AIR FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 INTIMEE CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société SA Air France (la société) d'un jugement rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la CPAM du Val de Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ont été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé. Il suffit de rappeler que l'état de santé de M. [H], salarié de la société en qualité de magasinier, victime d'un accident du travail le 12 mars 2013 a été déclaré consolidé au 24 décembre 2018 avec un taux d'IPP de 10% ; que contestant ce taux d'incapacité permanente partielle, la société a saisi le 12 août 2019 le tribunal de grande instance de Bobigny sur la base d'un rejet implicite en l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans les délais ; que par jugement du 08 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny (service contentieux social) a rejeté la demande de la société tendant à voir modifier le taux d'IPP de M. [H] en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail de ce dernier, et ce au motif essentiel que même si l'expert déplore l'incomplétude de l'examen clinique d'évaluation, l'état antérieur muet a été révélé par l'accident et l'a aggravé. La société a le 23 décembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 décembre 2020. Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : -au principal, ramener le taux d'IPP à 8% dans les rapports caisse/employeur ; -au subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces à l'effet de fixer le taux d'IPP justifié au regard des lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; -à l'infiniment subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces aux mêmes fins. La société fait valoir pour l'essentiel que : -son médecin conseil, le Dr [I] : .fait état de la contradiction entre les lésions évoquées dans le rapport d'évaluation des séquelles et celles ressortant d'un rapport d'expertise évoqué dans le rapport de la CMRA qui a statué par la suite, .retient qu'il existe une grande incertitude sur la nature des lésions d'origine accidentelle et leur lien avec l'accident déclaré, .relève un état antérieur manifeste consistant en une pathologie rachidienne étagée décompensée par l'accident au niveau L4L5 pendant une période limitée, l'évolution étant uniquement en rapport avec un état antérieur qui n'était pas muet ou asymptomatique. -le tribunal a rendu une décision contraire à l'avis de l'expert qu'il a désigné qui concluait lui aussi à un taux de 8%. Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société de ses demandes et en tout état de cause de condamner cette dernière au paiement des frais si une nouvelle expertise devait être diligentée en cause d'appel, faisant valoir en substance que : -l'avis du Dr [L] [J], consultant doit être écarté, -les conclusions des Dr [C] et [Z], médecins conseil de la caisse, et des praticiens experts de la CMRA sont concordantes, -l'état dégénératif antérieur lombaire de M. [H] était resté muet jusqu'à l'accident, a été révélé par celui ci, et les séquelles en découlant doivent être indemnisées dans le cadre de ce sinistre, sans abaissement du taux, -le retentissement professionnel est incontestable au regard d'un travailleur manuel dont l'état nécessite toujours des soins post consolidation. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 01er mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.» Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation. En l'espèce, M. [H], magasinier, a été victime d'une « lombalgie aigue gauche » lors de la manipulation de cartons. Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP de 10% au 24 décembre 2018, date de la consolidation avec séquelles pour « raideur lombaire modérée après opération avec douleur membre inférieur gauche » retenues au rapport médical d'évaluation. La CMRA a conclu le 23 juillet 2019 que « l'IP de 10% évalue correctement les séquelles du traumatisme lombaire initial et de la prise en charge chirurgicale au niveau L3L4, consistant en la persistance de douleurs, d'une gêne fonctionnelle d'une raideur lombaire chez ce magasinier de 45 ans » Le Dr [I] ,médecin-conseil de l'employeur conclut dans son avis médical du 06 mai 2021 à un taux de 8%, retenant une raideur lombaire peu handicapante sur la mobilité et l'existence d'un état antérieur manifeste consistant en une pathologie rachidienne étagée décompensée par l'accident au niveau L4L5 pendant une période limitée, l'évolution étant uniquement en rapport avec un état antérieur qui n'était pas muet ou asymptomatique. Le Dr [L] [J], expert désigné par le tribunal, conclut dans son rapport du 02 septembre 2020 à un taux de 8% pour des douleurs séquellaires sur rachis antérieurement pathologique retenant un état antérieur chronique dégénératif indépendant du geste accidentel, évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail, influant sur l'incapacité de l'assuré ; il précise par ailleurs que la raideur lombaire retenue par le médecin-conseil de la caisse n'est pas démontrée en raison d'un examen clinique réalisé de façon incomplète par celui-ci. Les Dr [C] et [Z], médecins conseil de la caisse, ont confirmé les 12 novembre 2019 et 29 septembre 2020 leur position, retenant l'absence d'état antérieur connu et sympotmatique avant l'accident. Les conclusions du Dr [L] [J] sont en cohérence avec le corps de sa discussion ; l'expert s'est déterminé au vu des pièces transmises par le service médical de la caisse et par l'employeur, et a également eu connaissance, en sus de la position des médecins conseil de la caisse, du rapport de la CMRA du 23 juillet 2019. Les conclusions de l'expert sont claires, précises et dénuées d'ambiguité ; elles ne permettent pas de retenir un état pathologique antérieur absolument muet au sens du Point II 3 du chapitre préliminaire du barème AT/MP, mais au contraire un état pathologique antérieur révélé et aggravé par l'accident, peu important que le médecin conseil de la caisse ait réaffirmé une position différente dans son argumentaire du 29 septembre 2020, le Dr [L] [J] précisant bien que l'épisode de lombalgie a acutisé un état antérieur discarthrosique étagée débutant. La caisse se prévaut également du retentissement professionnel affectant M. [H]. La détermination du taux d'incapacité permanente prend en considération les préjudices professionnels impactant la pratique du métier et la possibilité de reprendre une activité professionnelle ou de réapprendre un métier, nés directement de l'état de santé consolidé de la victime. En l'espèce, la caisse ne produit aucune pièce justifiant du retentissement pour M. [H], magasinier, sur la reprise d'une activité professionnelle ou l'adaptation à un nouveau métier, le caractère manuel de son travail ou le fait qu'il suive des soins post consolidation étant en l'espèce insuffisant à y pourvoir. Dans ces conditions, il y a lieu au regard des conclusions du Dr [L] [J] qui doivent être retenues, caractérisant des douleurs séquellaires sur rachis antérieurement pathologique, de fixer au regard des seules conséquences de l'accident, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et ce dans le respect du barème indicatif d'invalidité (paragraphe 3.2 pour le rachis dorsolombaire visant un taux de 5 à 15% pour la « persistance de douleurs notamment et gène fonctionnelle discrètes »), à 8% le taux d'IPP affectant M. [H] en conséquence de l'accident du travail du 12 mars 2013. Ainsi, au regard des éléments figurant au rapport médical du Dr [L] [J] et des pièces produites, le taux doit être évalué à 8%. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; ET statuant à nouveau FIXE à 8% le taux d'IPP affectant M. [H] en conséquence de l'accident du travail du 12 mars 2013 ; CONDAMNE la CPAM du Val de Marne aux dépens. La greffièreLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48e9551627057d32e0c2
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