Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e9551627057d32e0c6
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 3 051 500 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 MAI 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04473 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW2Z Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/11236 APPELANTE S.A.S.U. [3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Moustapha BOURGI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1822 INTIME URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 08 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf) a notifié le 23 août 2018 à la société [3] (la société) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 30 515 euros correspondant à 4 chefs de redressement ; qu'à l'issue de la période contradictoire, l'inspecteur a revu à la baisse le montant du chef de redressement n°4, que l'Urssaf a délivré le 9 janvier 2019 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (29 517 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (2 979 euros)'; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation des chefs de redressement n°2, 3 et 4, la société a le 19 juillet 2019 saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris. L'Urssaf a émis une contrainte le 21 mars 2019, signifiée le 28 mars 2019 par acte remis à l'étude d'huissier à la société pour avoir paiement de la somme de 29 517 euros, en principal augmentée de la somme de 2 979 euros au titre des majorations provisoires. Le tribunal judiciaire de Paris auquel l'instance avait été transférée, par jugement du 28 janvier 2021, a : - déclaré régulière la procédure de délivrance et de signification de la contrainte émise par l'Urssaf d'Ile de France le 21 mars 2019 et signifiée à la société [3] le 28 mars 2019, - constate le caractère définitif de ladite contrainte, - déclare en conséquence que la société [3] irrecevable en toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation de la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [3] aux dépens. La société a interjeté appel le 12 mai 2021 de cette décision, le dossier de la cour ne contenant pas la preuve de la notification de la décision. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - recevoir la société [3] en son appel, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit, - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - déclarer recevable le recours de la société [3], - prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2019, - condamner l'Urssaf à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux entiers dépens. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société [3] à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 15 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la recevabilité du recours Les moyens au soutien de l'appel de la société [3], ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'appelante dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [3] sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. 3. Sur les dépens La société [3], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2021, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la société [3] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société [3] aux dépens de la procédure d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e9551627057d32e0c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel