Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e9551627057d32e0c8
- Date
- 13 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04475 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW24
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Pôle social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01793
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 08 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 2 décembre 2019, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 6 septembre 2019 déclaré le 9 septembre 2019, dont Mme [H] [R] salariée de la société en qualité d'employée d'immeuble, avait déclaré avoir été victime ; qu'après vaine contestation devant la commission de recours amiable, l'employeur a porté le 29 juin 2020 le litige devant le tribunal judiciaire de Paris lequel par jugement du 6 avril 2021 lui a déclaré opposable cette prise en charge.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 avril 2021, l'employeur en a interjeté appel le 12 mai 2021.
Par conclusions écrites déposées à l'audience du 15 février 2022 par son avocat, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures
- infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pole social du tribunal judiciaire de Paris
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 6 septembre 2019 déclaré par Mme [R].
La société fait valoir en substance qu'elle a émis des réserves suffisamment motivées dans la déclaration d'accident du travail en indiquant « aucun témoin ne peut attester des faits déclarés » ; que dès lors la caisse était tenue de diligenter une enquête sur les circonstances de l'accident et ne pouvait pas prendre en charge d'emblée l'accident déclaré ; qu'aucun élément objectif ne permet de confirmer la réalité de l'accident au temps et au lieu du travail.
A l'audience du 15 février 2022, la caisse n'est ni présente ni représentée ; par courrier parvenu au greffe social le 7 février 2022 elle avait sollicité une dispense de comparution et adressé des conclusions aux termes desquelles elle demande, vu les articles L. 411-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à sa sagesse de la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées pour un plus ample exposé des moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'existence de réserves motivées de l'employeur
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. (') En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Au cas particulier, l'employeur soutient l'indication par ses soins sur la déclaration d'accident du travail du 9 septembre 2019 à la rubrique « Eventuelles réserves motivées, joignez, si besoin une lettre d'accompagnement » : « Aucun témoin ne peut attester des faits déclarés », constitue une réserve motivée. Mais cette seule mention, sans explication complémentaire, ne constitue pas des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que l'employeur est mal fondé à soutentir que la caisse aurait considérer cette mention comme des réserves au sens de l'article susvisé.
Le moyen tiré de l'existence de réserves non prises en compte par la caisse est inopérant.
2. Sur le caractère contradictoire de la procédure
S'il n'est pas établi l'existence de réserves de la part de l'employeur, la cour constate contrairement à ce que soutient l'employeur, que la caisse n'a pas pris d'emblée en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. En effet, elle a adressé le 8 octobre 2019 un courrier à l'employeur l'avisant qu'un délai supplémentaire d'instruction était nécessaire pour prendre une décision relative au caractère professionnel de l'accident et par courrier 12 novembre, l'intimée a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité qu'il avait de consulter les pièces constitutives du dossier, avant que la décision ne soit prise. Enfin, la caisse produit aux débats le questionnaire qu'elle a adressé à la salariée.
Il résulte de ces éléments que la caisse a mené une instruction avant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail litigieux, mais qu'elle n'allègue ni ne prouve avoir interrogé l'employeur dans le cadre de cette instruction, ce dont il résulte, en application de l'article susvisé, que la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, la caisse indiquant d'ailleurs sur ce point s'en rapporter à la sagesse de la cour.
La décision du premier juge doit être infirmée.
3. Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
AUTORISE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à n'être ni présente, ni représentée à l'audience du 15 février 2022,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT inopposable à la société [5] la prise en charge du 2 décembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle de l'accident subi le 6 septembre 2019 par Mme [H] [R],
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e9551627057d32e0c8
Données disponibles
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