Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e9551627057d32e0ca
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 63 265 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04477 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW3H Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 19/01702 APPELANT Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583 INTIME URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par M. [B] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 08 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [K] d'un jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par recours du 7 octobre 2019, M. [K] (le cotisant) a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Paris contre la décision de la commission de recours amiable de sa contestation de l'assujettissement de sa retraite complémentaire à la taxe complémentaire prévue à l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. Cette instance a été transférée devant le tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement du 8 avril 2021, cette juridiction a : - déclaré M. [K] recevable en son recours, - débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [K] aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 5 mai 2021, M. [L] [K] en a interjeté appel le 11 mai 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé Monsieur [K] en son appel, En conséquence - infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Evry, - dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 137-11 du Code de la Sécurité Sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L 137-11-1 du même code, - ordonner la cessation des prélèvements, - condamner l'URSSAF ILE DE France à lui rembourser la somme de 4.632,65 euros arrêtée au 31 mars 2019', outre les sommes prélevées ultérieurement jusqu'à la cessation des prélèvements, sauf à parfaire, - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 21 mai 2019, - condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'Urssaf indique qu'elle sollicite la confirmation du jugement déféré en s'en appropriant les motifs. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant déposées à l'audience du 15 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la contribution prévue à l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale Il résulte des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale qu'est soumise à la contribution la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Selon l'article 1er du Règlement Intérieur de janvier 1982, les bénéficiaires sont ainsi définis: « a) Le personnel masculin ayant au moins 15 ans d'ancienneté et cessant son activité à la société à 65 ans, est bénéficiaire, à cet âge, d'une allocation complémentaire, calculée suivant les dispositions fixées à l'article 4. b) Le personnel féminin ayant au moins 12 ans ¿ d'ancienneté et cessant son activité à la société à 60 ans, est bénéficiaire, à cet âge, d'une allocation complémentaire, calculée suivant les dispositions fixées à l'article 4. c) L'anticipation est possible à partir de 60 ans pour les hommes ou de 55 ans pour les femmes, en cas de cessation d'activité, soit sur l'initiative de la Société, soit avec son accord, soit à la suite de la liquidation d'une pension vieillesse de la Sécurité Sociale attribuée au titre de l'inaptitude, à condition que l'ancienneté soit au moins de 15 ans à la date d'attribution de l'allocation complémentaire de retraite. d) L'ajournement est possible, en cas de maintien en activité, au-delà de65 ans pour les hommes ou de 60 ans pour les femmes. » L'article 12 prévoit de plus que : « En cas de cessation anticipée d'activité par licenciement pour motif économique, le paiement de l'allocation complémentaire de retraite pourra être différé jusqu'au ans; dans ce cas la qualité de membre participant est conservé ». Le cadre juridique prévoit donc au moment de la cessation d'activité une condition d'âge et un temps minimum de service. De plus, pour les hommes, l'anticipation est possible à partir de 55 ans, à la demande de l'intéressé et avec l'accord de la Société, sous réserve des conditions d'ancienneté indiquée ci-dessus. Les conditions d'âge et d'ancienneté édictées par les statuts de la Cavdi, qu'il s'agisse d'une cessation d'activité à l'âge requis ou dans les cas de cessation anticipée d'activité, ne caractérisent pas la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise exigée par l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale. Il convient ainsi de relever que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie aux anciens salariés de la société [3] n'est pas subordonné à l'achèvement de leur carrière dans l'entreprise. En l'espèce, M. [K] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 décembre 2005, et a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2009, soit sous l'égide des statuts de la Cavdi de 1982. L'appelant avait donc des droits certains et non aléatoires au titre de la retraite supplémentaire, droits acquis proportionnellement tout au long de la carrière et dont l'ouverture n'était pas conditionnée à l'achèvement de carrière dans l'entreprise, de sorte que sa retraite supplémentaire à prestations définies est exclue du champ d'application des dispositions des articles L.137-11 et L.137-11-1. C'est donc à tort que sa retraite supplémentaire a été amputée de la taxe prévue et fixée par les dispositions de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. M. [K] est donc fondé à solliciter de l'Urssaf d'Ile-de-France la cessation des prélèvements et le remboursement des sommes indûment perçues dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date de la demande de remboursement adressée à la caisse, soit le 22 mai 2019 en l'espèce, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. L'Urssaf sera condamnée à lui rembourser les sommes prélevées à ce titre à compter du 22 mai 2016. La décision du premier juge doit être infirmée. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [K] les frais irrépétibles qu'il a exposés. 3. Sur les dépens L'Urssaf d'Ile-de-France, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DIT que la rente servie à M. [L] [K] au titre du régime supplémentaire de retraite de la société [3] n'est pas soumise à la contribution prévue par l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, ENJOINT à l'Urssaf d'Ile-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution sur la pension de retraite complémentaire versée à M. [L] [K], CONDAMNE l'Urssaf de l'Ile de France à rembourser à M. [L] [K] les sommes prélevées à ce titre à compter du 22 mai 2016, DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, DÉBOUTE M. [L] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE l'Urssaf d'Ile de France aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 137-11 du Code de la Sécurité Sociale et doiarticle L.137-11 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e9551627057d32e0ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel