Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e9551627057d32e0d0
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Mai 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05836 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6F7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01703 APPELANTE S.N.C [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON, toque : 2059 INTIMEE CPAM [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SNC [3] (la société) d'un jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, service contentieux social, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [W], salarié de la société en qualité de maçon, a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 avril 2018, sur la base d'un certificat médical initial en date du 2 mars 2018, constatant une 'rupture lésion transfixiante du sus épineux droit' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2018 ; que par lettre du 15 novembre 2018, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que M. [W] a également transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 27 juillet 2018, sur la base d'un certificat médical en date du 2 juillet 2018, constatant une 'rupture de la coiffe des rotateurs gauches' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2018 ; que par lettre du 11 février 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que par courrier en date du 1er avril 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de deux recours aux fins d'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des maladies professionnelles ; que le 13 octobre 2020, la société a saisi le service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny de deux recours en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle du 2 mars 2018, d'une part et de la maladie professionnelle du 2 juillet 2018, d'autre part. Par jugement en date du 14 mai 2021 le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures ; - déclaré irrecevables les demandes de la société d'inopposabilité à son égard des décisions de la caisse de prise en charge des maladies professionnelles des 2 mars 2018 et 2 juillet 2018 déclarées par M. [U] [W] ; - déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse au titre des maladies professionnelles des 2 mars 2018 et 2 juillet 2018 déclarées par M. [U] [W] ; - débouté la société de sa demande d'expertise médicale ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens de l'instance. La société a le 21 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2021. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : - la juger recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; A titre principal, - juger inopposables à son égard les décisions de prise en charge des maladies des 2 mars 2018 et 2 juillet 2018 déclarées par M. [W] ; A titre subsidiaire, - juger inopposable à son égard la prise en charge itérative des arrêts et soins prescrits au titre des maladies des 2 mars 2018 et 2 juillet 2018 déclarées par M. [W], au moins à compter du 24 août 2018, date d'interruption de prescriptions de soins et arrêts ; A titre plus subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission notamment de déterminer les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés aux pathologies des 2 mars 2018 et 2 juillet 2018 déclarées par M. [W], fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ses pathologies, dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif aux pathologies déclarées, fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives aux pathologies déclarées à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; - renvoyer les parties à une audience ultérieure ; En tout état de cause, - condamner la caisse à lui payer [Localité 5] de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux dépens d'instance. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2021 ; A titre principal, - déclarer irrecevables pour cause de forclusion les recours formés par la société contre les décisions rendus le 15 novembre 2018 et le 11 février 2019 et par voie de conséquence, déclarer le recours sur ce point irrecevable ; A titre subsidiaire, si la cour estimait les recours recevables, - dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 15 novembre 2018 de la maladie professionnelle de M. [W] du 2 mars 2018 ; - dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 11 février 2019 de la maladie professionnelle de M. [W] du 2 juillet 2018 ; - dire que les conditions du tableau 57 étaient remplies pour les maladies des 2 mars 2018 et 2 juillet 2018 et que la caisse était fondée à prendre en charge les maladies de M. [W] au titre de la législation professionnelle ; Sur la durée des soins et arrêts de travail, - dire opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits consécutivement à la maladie professionnelle du 2 mars 2018 et la maladie professionnelle du 2 juillet 2018 jusqu'à la consolidation ; - rejeter l'ensemble des demandes de la société ; - débouter l'employeur de sa demande d'expertise ; En tout état de cause, - condamner la société au paiement de [Localité 5] de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE Sur la recevabilité des recours en inopposabilité des décisions de prise en charge L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019, dispose que : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.' L'article R.142-1 du même code en sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 mars 2019 dispose que 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.' L'article R.142-1-A-III du même code en sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020 dispose que : 'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.' En l'espèce, il convient de relever que par courrier en date du 15 novembre 2018, réceptionné le 19 novembre 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie de M. [W] concernant son épaule droite (pièce n°11 des productions de la caisse) ; que par courrier en date du 11 février 2019, réceptionné le 18 février 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie de M. [W] concernant son épaule gauche (pièce n° 27 des productions de la caisse). Ce n'est que le 1er avril 2020, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la notification des décisions contestées, que la société a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de ces décisions de prise en charge ainsi qu'il résulte des écritures de la société et de la pièce n° 22 de ses productions. Pour s'opposer à la forclusion des recours, la société invoque en premier lieu que les décisions de prise en charge des 15 novembre 2018 et 11 février 2019 ne peuvent faire courir le délai de forclusion de deux mois à son égard en ce qu'elles ne répondent pas aux exigences de motivation en l'absence d'éléments suffisants pour connaître les éléments de fait et de droit fondant ces décisions, la transmission d'un courrier type ne remplissant pas l'exigence de motivation. La caisse réplique en substance que les éléments de fait et de droit mentionnés dans les décisions de prise en charge satisfont pleinement à l'exigence de motivation et que par suite les décisions sont parfaitement motivées. Il est constant que selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire et que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. Pour autant, force est de constater qu'en l'espèce, la décision de prise en charge du 15 novembre 2018 notifiée à la société le 19 novembre 2018 porte en référence les nom et prénom de l'assuré, son numéro de sécurité sociale, la date de la maladie (2 mars 2018) et le n° de dossier, indique que le dossier du salarié a été examiné dans le cadre du '2ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale' et mentionne que la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle'. Par ailleurs la décision de prise en charge du 11 février 2019 notifiée à la société le 18 février 2019, porte en référence les nom, prénom et numéro de sécurité sociale du salarié, la date de la maladie (2 juillet 2018), le n° de dossier, indique que le dossier du salarié a été examiné dans le cadre du '2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale' et mentionne que la 'maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle'. Ces décisions de prise en charge sont parfaitement motivées en fait et en droit et permettent à l'employeur d'être informé des raisons de la prise en charge des maladies, alors au surplus que les éléments communiqués à l'employeur antérieurement par la caisse dans le cadre de l'instruction par l'envoi de l'ensemble des pièces des dossiers le 13 novembre 2018 pour la maladie du 2 mars 2018 (pièce n° 10 de la caisse) et le 30 janvier 2019 pour la maladie du 2 juillet 2018 (pièce n° 26 de la caisse) lui permettaient de connaître les considérations de fait et de droit des décisions de prise en charge, s'agissant du paragraphe du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, outre du libellé de la pathologie visée au tableau et prise en charge. Par suite, il convient de rejeter le moyen de la société comme étant inopérant. La société invoque en deuxième lieu le caractère équivoque des notifications de prise en charge, faisant valoir que si elles indiquent les voies et délais de recours, elles ne précisent pas que le délai de recours est prévu à peine de forclusion et semblent laisser le choix entre une contestation formée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre simple, alors que cette seconde option ne lui permettrait pas de se prémunir du risque de forclusion. La caisse réplique en substance que l'indication du délai de deux mois court à peine de forclusion n'est pas exigée et que la notification est parfaitement régulière. Force est de constater que les notifications des décisions de prise en charge des 15 novembre 2018 et du 11 février 2019 portent mention des voies et délais de recours, précisant que la contestation doit être adressée par réclamation motivée, 'de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable' de l'organisme, dont l'adresse est mentionnée, 'dans les deux mois suivant la réception' de la lettre (pièces n° 11 et 27 des productions de la caisse). Contrairement à ce que soutient la société, l'indication dans la notification que ce délai court à peine de forclusion n'est pas exigée, de même que la saisine de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec avis de réception n'est pas non plus requise. Par suite le moyen tiré du caractère équivoque, non établi, des notifications des décisions de prise en charge ne saurait être accueilli. En troisième lieu la société se prévaut de l'irrégularité de la notification de la décision de prise en charge du 11 février 2019, faisant valoir qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement qui est son siège social, que la jurisprudence admet que la notification puisse se faire à l'établissement local de la société qui a la qualité d'employeur, que la décision de prise en charge du 11 février 2019 a été adressée à un établissement de la société situé à [Localité 6] distinct de son siège social situé à [Localité 7] et distinct de l'établissement local qui avait la qualité d'employeur situé à [Localité 4], que la notification de la décision, effectuée à un établissement local de la société qui n'avait pas la qualité d'employeur du salarié est irrégulière de sorte qu'elle n'a pas fait courir le délai de forclusion à son égard. La caisse réplique que la jurisprudence retient que fait courir le délai de forclusion de deux mois toute notification faite à l'égard d'un établissement de la société employeur, et notamment à l'établissement visé dans la déclaration de maladie professionnelle, que l'employeur ne peut arguer de l'irrégularité de la notification de prise en charge à l'adresse d'un établissement qui ne serait pas concerné par le litige alors que tout au long de l'instruction, il n'a pas contesté l'envoi des courriers à cette adresse, ni sollicité l'envoi à une autre adresse ; qu'à aucun moment, la société n'a demandé d'adresser les courriers à une autre adresse et a par ailleurs donné suite à tous les courriers en répondant notamment à la demande de questionnaire ; que la notification de la décision à l'établissement de [Localité 6] doit être jugée régulière, comme ayant fait courir le délai de forclusion de deux mois. Il convient de relever que le salarié a mentionné l'adresse de l'établissement de la société situé à [Localité 6] dans la déclaration de maladie professionnelle du 27 juillet 2018 (pièce n° 17 des productions de la caisse), que tous les courriers envoyés par la caisse à la société, à l'adresse de son établissement de [Localité 6] ont bien été réceptionnés, que l'attestation employeur qui porte l'adresse du siège social à [Localité 7] et de l'établissement principal à [Localité 4] mentionne que M. [W] ' travaille dans notre établissement de [Localité 6] sous Bois (93) en contrat à durée indéterminée, à temps plein, depuis le 02/07/2001' (pièce n° 22 de la caisse), que M. [O] préventeur QSE qui a répondu par mail au questionnaire de la caisse pour l'employeur, n'a nullement précisé que les courriers devaient être envoyés au siège social ou au lieu de l'établissement principal (pièce n° 22 des productions de la caisse) , que par courrier du 6 février 2019, à l'en-tête de la société Eiffage Route Ile de France Centre faisant mention en bas de page de l'adresse du siège social et de celle de l'agence située à [Localité 6], M. [I], chef d'agence a formulé des observations suite à la consultation du dossier de maladie professionnelle de M. [W] sans mentionner que les courriers devaient être adressés à une autre adresse (pièce n° 20 des productions de la société), que l'établissement de [Localité 6] s'est comporté tout au long de l'instruction comme l'établissement compétent pour connaître du litige en cause et n'a jamais contesté l'envoi des courriers de la caisse à son adresse, ni demandé à la caisse d'adresser les courriers à l'adresse du siège social ou de l'établissement de [Localité 4], peu important que pour la déclaration de maladie professionnelle concernant l'épaule droite tous les courriers aient été adressés à [Localité 4]. Par suite la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été régulièrement notifiée à la société par lettre du 11 février 2019 réceptionnée le 18 février 2019. Il résulte de ce qui précède ainsi que le tribunal l'a retenu à bon droit, que la société est irrecevable en ses demandes d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles pour forclusion de ses recours. Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail Pour contester l'opposabilité à son égard de l'ensemble des soins et arrêts de travail et subsidiairement pour solliciter une expertise, la société soutient que M. [W] a déclaré un première pathologie au titre de l'épaule droite fondée sur un certificat médical initial du 2 mars 2018, qu'il était déjà en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2017 au titre du régime général, que la seconde déclaration concernant l'épaule gauche est fondée sur un certificat médical de prolongation du 2 juillet 2018, que son compte employeur 2018-2019 mentionne la prise en charge de 212 jours d'arrêts de travail au titre de l'épaule gauche, et qu'il a été imputé 296 jours au compte employeur s'agissant de la pathologie de l'épaule droite, que la caisse a cumulé pour une période commune l'impact des arrêts de travail sur les deux maladies, alors qu'à compter du 19 septembre 2018 et jusqu'au 6 février 2019, les arrêts de travail sont prescrits aussi bien au visa d'une rupture de la coiffe des rotateurs et l'épaule droite que de l'épaule gauche. Elle ajoute que compte tenu de la bilatéralité des pathologies déclarées il est manifeste que les arrêts de travail et les soins prescrits relèvent d'un état pathologique antérieur qui ne peut avoir de lien avec le travail, que l'assuré pratiquait des activités sportives intenses qui sollicitaient les épaules. Elle fait valoir qu'il résulte de l'avis de son médecin conseil le docteur [R] l'absence de réunion des conditions du tableau 57 A des maladies s'agissant des pathologies déclarées et qu'il existe une interruption des arrêts et soins prescrits à compter du 24 août 2018, empêchant la caisse de se prévaloir de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts aux maladies professionnelles au delà de cette date. La caisse réplique en substance qu'elle a rattaché l'ensemble des arrêts de travail pour les deux pathologies à la maladie professionnelle de l'épaule droite jusqu'au 15 janvier 2019, date de sa consolidation et qu'ensuite l'assuré a continué de bénéficier de soins et arrêts de travail mais uniquement en lien avec la pathologie déclarée à l'épaule gauche à compter du 16 janvier 2019 jusqu'au 15 juillet 2019, date de la consolidation ; que les différents certificats médicaux produits mettent en évidence que les prescriptions de soins et arrêts de travail sont toutes justifiées par la rupture de coiffe à droite et à gauche, que la preuve d'une continuité de symptômes et de soins est donc rapportée, que dès lors que l'assuré a bénéficié de manière continue de soins ou d'arrêt de travail la présomption s'applique. Elle ajoute que l'employeur, qui se contente de soutenir que l'arrêt de travail est disproportionné, n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité par la preuve d'une cause étrangère ; que pour renverser la présomption et conclure à l'absence de lien entre les maladies et les soins et arrêts prescrits il doit être établi que les lésions ont pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état antérieur et que l'évolution de l'état pathologique était totalement détachable de la maladie professionnelle, or une telle preuve n'est pas apportée ; que l'employeur n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir, ou même à laisser supposer qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine des soins et arrêts contestés. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes. En l'espèce, la société qui est forclose en sa contestation de la prise en charge des maladies professionnelles ne peut utilement se prévaloir de ce que la seconde déclaration est fondée sur un certificat médical de prolongation et de l'absence de réunion des conditions du tableau 57 A s'agissant des pathologies déclarées par M. [W]. En l'espèce, la caisse produit (ses pièces n° 3, 5) devant la cour les certificats médicaux successifs d'arrêts de travail du 2 mars 2018 au 30 mars 2018, date à laquelle l'assuré a repris le travail jusqu'au 17 avril 2018, puis du 18 avril 2018 au 15 janvier 2019, date de consolidation de l'état de santé de M. [W] au titre de l'épaule droite. Il convient de constater que du 18 avril 2018 au 11 janvier 2019 l'ensemble des certificats médicaux fait état de soins et arrêts de travail pour rupture de la coiffe des rotateurs droite, avec apparition à compter du 27 juillet 2018 de la rupture de la coiffe des rotateurs droite et gauche, étant observé que des certificats médicaux distinct du 2 juillet 2018 visent pour l'un la rupture de la coiffe des rotateurs droite (pièce n° 5 de la caisse) et pour l'autre la rupture de la coiffe des rotateurs gauches (pièce n° 18 des productions de la caisse), alors qu'il n'y a pas eu rupture des soins et arrêts de travail à compter du 24 août 2017 comme le prétend la société. Il résulte de ce qui précède que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité au titre du certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, puis au titre de la continuité des symptômes et des soins à compter du 18 avril 2018 jusqu'au 15 janvier 2019, date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au titre de l'épaule droite. Par ailleurs la caisse produit l'intégralité des certificats médicaux d'arrêt de travail ininterrompu du 9 janvier 2019 au 15 juillet 2019 (pièces n° 20 de ses productions) date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au titre de l'épaule gauche, qui mentionnent en outre tous des soins au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs gauche. Par suite, la caisse bénéficie également de la présomption d'imputabilité pour cette période. Il résulte de ce qui précède que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pour la période du 2 mars 2018 au 30 mars 2018 puis du 18 avril 2018 au 15 juillet 2019. L'employeur n'établit pas par ses productions que tout ou partie des soins et arrêts prescrits sur cette période au titre des maladies professionnelles est totalement étrangère au travail, la référence au caractère disproportionné des arrêts de travail, à un état pathologique antérieur, sans démonstration qu'il serait totalement détachable du travail, et à des activités sportives pratiquées par l'assuré, sollicitant les épaules, n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre des maladies professionnelles. De plus, il n'apporte au soutien de sa demande d'expertise aucun élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à aux lésions initiales, à leurs suites et éventuelles complications ultérieures, la référence au caractère disproportionné de la durée de l'arrêt de travail et à un état pathologique préexistant qui n'est en l'espèce pas étayé par les productions de la société étant au cas d'espèce insuffisante à y pourvoir. Il convient en conséquence par voie de confirmation du jugement déféré de débouter l'employeur de sa demande d'expertise médicale et de lui déclarer opposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [W] au titre des maladies professionnelles des 2 mars 2018 et 2 juillet 2018. La société qui succombe en son appel, comme telle tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la caisse [Localité 5] de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la SNC [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 5] de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC [3] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 690 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e9551627057d32e0d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel