Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e9551627057d32e0d2
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 1 023 600 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Mai 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06078 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7WL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° APPELANT Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531 substituée par Me Sandra SERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733 INTIMEE POLE EMPLOI, AGENCE DE CHAMPIGNY SUR MARNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 substituée par Me Elise GOGET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionnel LAFON, conseiller Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [P] d'un jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à Pôle Emploi. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [P] (l'allocataire) a été salarié dans un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes du 12 janvier 2015 au 29 janvier 2016, période de préavis inclus ; qu'il a démissionné le 29 janvier 2016, ayant trouvé un nouvel emploi ; qu'à la suite de son embauche le 1er mars 2016, ce second employeur a mis fin à sa période d'essai par courrier du 25 mars 2016 et lui a remis une attestation destinée à Pôle Emploi, organisme auprès duquel l'allocataire s'est inscrit le 7 avril 2016 ; que le 26 juillet 2016, soit 122 jours après son inscription, l'allocataire a fait une demande d'indemnisation à la commission paritaire régionale afin de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (l'ARE), que sa demande ayant été rejetée, il a saisi le tribunal de grande instance de Créteil, qui par jugement du 12 avril 2019, a : - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens. M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2019, le dossier de la Cour ne contenant pas d'élément quant à la date de notification de la décision. L'affaire a été radiée par décision de la Cour du 2 juillet 2021, aucune des parties, et notamment l'appelant, n'étant présente à l'audience à laquelle elle avait été appelée. Elle a été réinscrite à la demande des parties. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, En conséquence, - condamner Pôle Emploi à verser à M. [P] la somme de 10 236 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour ne pas lui avoir versé l'allocation de retour à l'emploi, - condamner Pôle Emploi à verser à M. [P] la somme de 10 000 eurors à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination qu'il a subie, - condamne Pôle Emploi à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Pôle Emploi demande à la cour de : - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P], A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner M. [P] à payer à Pôle Emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel Si l'intimé soutient que la déclaration d'appel indique qu'il s'agit d'un "appel général", la cour constate qu'il ressort tant de la déclaration d'appel par le biais du Rpva, que l'annexe jointe par voie postale à cette déclaration que les chefs de dispositif précis visés par l'appel sont énoncés. Dès lors, la déclaration d'appel est conforme aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, et l'appel déféré à la cour emporte effet dévolutif. 2. Sur la demande de dommages et intérêts s'agissant de l'absence de versement de l'allocation de retour à l'emploi du 25 mars 2016 au 7 novembre 2016 et du 5 avril 2017 au 24 avril 2017 Il n'est pas contesté que la convention Unedic applicable à la situation est celle du 14 mai 2014, la fin de contrat litigieuse étant survenue le 29 mars 2016. Selon l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 : « Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activités désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi » L'article 3 de ce règlement prévoit : « Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'un période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve de l'article 28(...) » L'article 4 du même texte indique : « Les salariés privés d'emploi justifiant une période d'affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent : e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf en cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il peut être justifié d'un période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures. » L'accord d'application n°14 du 14 mai 2014 portant sur les cas de démissions considérées comme légitimes précise sur ce point que : « Chapitre 2 Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenus dans les situations suivantes : (...) §5 - Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin à l'expiration d'un délai de 91 jours. » L'appelant a été salarié dans un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes du 12 janvier 2015 au 29 janvier 2016, période de préavis inclus, dont il a démissionné le 29 janvier 2016, qu'embauché dans un nouvel emploi le 1er mars 2016, il a été mis fin par son employeur à sa période d'essai par courrier du 25 mars 2016. Si la succession de ces deux contrats de travail correspond à l'hypothèse envisagée par le paragraphe 5 du chapitre 2 de l'accord d'application n°14 du 14 mai 2014 précité, il convient de relever que ce texte dispose également que le salarié doit justifier de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 pour que la rupture de son contrat de travail soit considérée comme légitime, et donc susceptible d'ouvrir droit à indemnisation. Il appartient donc à l'appelant d'établir qu'il a effectivement accompli une période de 3 années continue de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage avant la rupture du 25 mars 2016. Il ressort de l'historique des contrats déclarés produit par Pôle Emploi (pièce n°6 de l'intimé) qu'entre le 25 mars 2013 et le 25 mars 2016, l'appelant a travaillé : - du 4 juillet 2012 au 31 mars 2013 au sein de la société [6], - du 12 janvier 2015 au 29 janvier 2016 au sein de la société Paul Germon et Associés, - du 1er mars 2016 au 29 mars 2016 au sein de la société [5]. Il ressort de ces éléments que l'allocataire ne peut pas justifier d'une période de 3 années continues d'affiliation entre le 25 mars 2013 et le 25 mars 2016 et qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'Are du 25 mars 2016 au 7 novembre 2016, date à laquelle il indique avoir été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 4 avril 2017. Toutefois, concernant ce dernier contrat de travail, il résulte de l'attestation remplie par son employeur, la société [4], pour Pôle Emploi, que la rupture du contrat de travail ne ressort pas de la fin d'un contrat à durée déterminée, mais d'une démission (pièce 26 de l'appelant). Dès lors, sa situation est exactement identique à celle exposée plus haut et dans la mesure où il ne justifie pas au 5 avril 2017 d'une période d'affiliation continue de 3 ans au régime de l'assurance chômage, il n'est pas susceptible de bénéficier de l'allocation qu'il revendique. C'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour ne pas lui avoir versé l'allocation de retour à l'emploi. 3. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la discrimination mise en oeuvre par Pôle Emploi. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits de l'appelant il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation au motif que Pôle Emploi aurait un comportement discriminatoire à son égard. La décision du premier juge doit être confirmée. 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés. 5. Sur les dépens M. [V] [P], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/08184 et RG 21/06078 ; CONSTATE l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [V] [P] le 17 juillet 2019, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 avril 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens de la procédure d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e9551627057d32e0d2
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