Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e9551627057d32e0d4
- Date
- 13 mai 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Mai 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00188 et 21/06509 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4YN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01157 APPELANT Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne INTIMEE [12] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue d'une part sur l'appel interjeté par M. [L] [D] d'un jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la [11] (la [9]), d'autre part en conséquence d'un jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil s'étant déssaisi sur litispendance « au profit de la cour d'appel de Paris saisie du litige ». FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [D] a sollicité le 26 septembre 2018 l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [9] ; la [7] (la [5]) a le 12 mars 2019 rejeté cette demande au motif que le taux d'incapacité présenté par l'intéressé était inférieur à 50% ; suite à recours administratif préalable obligatoire exercé par ce dernier, la [5] a maintenu le 16 avril 2019 sa décision antérieure. M. [D] a saisi le tribunal le 01er juillet 2019 d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : -constaté la non comparution du demandeur, -rejeté la demande présentée par M. [D], -rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, -dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. M. [D] a le 10 décembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 novembre 2020, indiquant n'avoir pas pu comparaître à l'audience du tribunal, « ayant été victime d'une chute sur le chemin du tribunal le jour de l'audience » ayant nécessité son évacuation par les pompiers. Cet appel a été enregistré sous le n°RG 21/00188 Entretemps, M. [D] a réitéré auprès de la [9] sa demande le 19 mars 2019 pour laquelle il a déposé de nouveaux documents et notamment de nouveaux certificats médicaux, demande rejetée par la [5] le 18 juin 2019. M. [D] a saisi le tribunal le 01er juillet 2019 d'un recours à l'encontre de cette seconde décision. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Paris au motif d'une litispendance liée à l'identité de litige dès lors que le second recours a le même objet que le premier, tous deux étant relatifs à la demande d'attribution d'AAH du 26 septembre 2018. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 21/06509 L'instance enregistrée sous le n°RG 21/00188 a été appelée à l'audience de la cour du 09 novembre 2021, seul M. [D] y comparaissant, la [9], convoquée par LRAR distribuée à son destinataire le 11 mars 2021 n'y ayant pas comparue, ni faite représenter. Par arrêt du 14 janvier 2022, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l'effet d'examiner lors d'une même audience les deux instances enrôlées sous les n° RG 21/00188 et RG 21/06509. A l'audience de la cour du 01er mars 2022, M. [D], comparant en personne, demande oralement à la cour de « bénéficier du taux de l'AAH » et ce depuis « 2018 », faisant valoir pour l'essentiel que : -il présente, suite à un accident de la circulation de 2014, des séquelles au niveau de la jambe gauche, ainsi que des problèmes psychiatriques et cardiaques. -la [9] lui a reconnu depuis juillet 2021 un taux d'invalidité de 80%, taux qui existait déjà en 2018 puisque sa situation médicale n'a pas changé entretemps. -il doit en conséquence être rétabli dans ses droits depuis 2018. La [9], convoquée par LRAR distribuée à son destinataire le 12 janvier 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. SUR CE, LA COUR Les deux instances enrôlées sous les n° RG 21/00188 et RG 21/06509 étant relatives à une même demande d'obtention de l'AAH depuis le 26 septembre 2018, il y a lieu d'en ordonner la jonction. En droit, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L.821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants, D 821-1 du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80%, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il convient de rappeler que le taux d'incapacité est évalué par référence au guide-barème en vigueur au sein des [9], codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui préconise une évaluation, par fourchettes de taux, reposant essentiellement sur l'appréciation des incapacités. La fourchette de taux compris entre 50 et 79 % ou inférieur à 80 % correspond à des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle. Un taux supérieur ou égal à 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle. La décision de refus d'AAH a été motivée par le fait que M. [D] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% conformément au guide barème. Il apparaît que M. [D] a présenté au soutien de sa demande un formulaire de certificat médical non daté reçu par l'organisme le 26 septembre 2018, complété par la suite de formulaires datés des 16 janvier puis 12 avril 2019. Il résulte des pièces de M. [D], après évaluation, que celui-ci présentait tant au 26 septembre 2018 qu'aux dates des décisions des 12 mars, 16 avril puis 18 juin 2019 un déficit locomoteur de la jambe gauche suite à un accident de la voie publique survenu en 2014. Les séquelles sont alors des douleurs chroniques avec limitation des mouvements de la jambe avec instabilité et parfois blocage du genou. L'intéressé marche avec boiterie et utilise une attelle et une canne pour les déplacements à l'extérieur. Il présente également une dépression réactionnelle. La station debout prolongée est limitée à 15 minutes. L'utilisation des escaliers est difficile ainsi que le port de charge. M. [D] restait cependant autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. La [5] a donc légitimement retenu qu'il ressortait de l'évaluation médico-sociale que M. [D] ne relevait pas de l'allocation aux adultes handicapés, au 26 septembre 2018 ni au 12 mars et16 avril 2019, puis au 18 juin 2019, celui-ci présentant une incapacité fonctionnelle permettant alors le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire, familiale ou professionnelle dans les limites de la normale au sens de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. M. [D] se prévaut devant la cour du fait que la [9] lui a reconnu depuis juillet 2021 un taux d'invalidité de 80%, alors que sa situation médicale n'a pas changée depuis 2018 . Il produit à cet égard un formulaire de certificat médical rédigé par la Dr [B] le 10 décembre 2020 et la première page (¿) d'un courrier de la [10] daté du 23 novembre 2021 lui notifiant, suite à sa demande du 03 juin 2021, l'attribution à compter du 03 juin 2021 de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Cependant, force est de constater que ces pièces sont insuffisantes à remettre en cause le taux d'incapacité retenu par la [5] aux 26 septembre 2018, 12 mars et 16 avril 2019 puis au 18 juin 2019, dès lors qu'elles ne reflètent que la situation médicale de l'intéressé fin 2020 et courant 2021 et non celle de septembre 2018 à juin 2019, étant précisé d'une part qu'un certificat médical du Dr [B] du 25 janvier 2021 fait état d'une récidive de problèmes cardiaques début 2021, d'autre part qu'aucune des pièces produites par M. [D] devant la cour ne permet plus généralement de remettre en cause les décisions contestées par l'intéressé. Dans ces conditions, le jugement du 10 décembre 2020 sera confirmé et M. [D] débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 21/00188 et RG 21/06509. DECLARE l'appel recevable. CONFIRME le jugement du 10 décembre 2020. DEBOUTE M. [D] de ses recours. CONFIRME les décisions de la [6] des 12 mars, 16 avril et 18 juin 2019. CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel. La greffière,Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
627f48e9551627057d32e0d4
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