Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e9551627057d32e0d6
- Date
- 13 mai 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 MAI 2022 (n° 188 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVQ5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01459 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Mai 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [O] [F] épouse [T] (Personne faisant l'objet des soins) née le 5/01/1964 à PARIS demeurant 53 bis route de la Reine - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Actuellement hospitalisée à l'Hôpital Psychiatrique Paul Guiraud comparante en personne et assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAUL GUIRAUD demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF CEDEX non comparant, non représenté, TIERS M. [D] [T] demeurant 53 bis route de la Reine - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, DÉCISION Vu l'ordonnance du 28 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [O] [F]. Par déclaration d'appel en date du 05 mai 2022, enregistrée au greffe le même jour, Mme [O] [F] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 mai 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité des conclusions du conseil de Mme [F] au regard du principe du contradictoire dès lors que ces conclusions sont parvenus à la Cour la veille de l'audience à 19h50 et au Parquet Général peu avant l'audience. Mme [O] [F] a soutenu son appel et a contesté les raisons de son hospitalisation. Le conseil de Mme [O] [F] a soutenu la demande de mainlevée de l'intéressée et a soulevé différentes nullités de procédure dans ses conclusions dont elle a soutenu la recevabilité. L'avocat général s'en est remis quant à la recevabilité des conclusions déposées par le conseil de Mme [F], et en tout état de cause a requis le rejet des moyens de nullités soulevés et au fond, s'est référé aux différents certificats médicaux, figurant à la procédure pour requérir la confirrmation de l'ordonnance querellée. Mme [O] [F] a eu la parole en dernier. MOTIFS Sont déclarées irrecevable les conclusions rédigées par le conseil de Mme [F] au regard du principe du contradictoire dès lors que ses conclusions sont parvenues à la Cour la veille de l'audience à 19h50 et au Parquet Général juste avant l'audience. Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, et notamment du certificat médical de situation du 10 mai 2022, que Mme [O] [F] est atteinte d'une maladie bipolaire pour laquelle elle est traitée et suivi régulièrement, ayant nécessité plusieurs hospitalisations. Elle présente une décompensation d'un épisode d'excitation psychomotrice depuis le début d'année 2022, à cause entre autre d'un échappement thérapetutique. Hospitalisée depuis 15 jours dans un état d'excitation psychiquc majeur avec dépenses inconsídérées, comportement agressif, désinhibition psychomotrice, interprétation délirante, humeur instable et très labile. Lors de son hospitalisation, mise en place d'un traitement adéquat dont l'efficacité est encore insuffisante. Il conclut au maintien de l'hospitalisation jusqu'à une amélioration suffisante des symptômes de 1'état psychique. L'audience a permis de confirmer les éléments médicaux, mais également de préciser qu'est inopérant le moyen tiré de la mesure de contention dont a fait l'objet l'interéssée, dès lors que cette mesure a été levée, que si les relations au sein du couple sont difficiles, il n'est pas établi que ces tensions dénieraient au mari de Mme [F] la qualité de tiers agissant dans son intérêt, et qu'enfin aucun grief n'est allégué ni justifié quant à une prétendu irréguliarité dans les notifications des différentes décisions prises dans l'intérêt de Mme [F] par l'équipe médical et l'établissement d'accueil. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, DISONS irrecevables les conclusions déposées par le conseil de Mme [O] [F]. CONFIRMONS l'ordonnance querellée. ORDONNONS le maintien de la mesure hospitalisation complète concernant Mme [O] [F]. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 13 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Mai 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
627f48e9551627057d32e0d6
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