Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48ec551627057d32e0f6
- Date
- 12 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 298 N° RG 20/00620 N° Portalis DBV5-V-B7E-F7CN S.A.S.U. [5] C/ CPAM DE LA VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTE : S.A.S.U. [5] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Katia BEKAS-PONET de CASSIUS AVOCATS, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA VIENNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [G] [X], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 mars 2013, M. [C] [V], salarié (mécanicien poids lourds) de la S.A.S.U. [5], a régularisé auprès de la C.P.A.M. de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'épicondylite coude droit' à laquelle était joint un certificat médical initial du 13 mars 2013. La caisse a notifié à l'employeur, par courrier du 16 juillet 2013, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 18 septembre 2013, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision. Par LRAR du 12 décembre 2013, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, laquelle a, par décision du 20 février 2014, explicitement rejeté son recours. Par jugement du 31 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a : - déclaré recevable le recours formé par la société [5], - confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 20 février 2014, - dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [C] [V] du 13 mars 2013 est opposable à la société [5], - rejeté les autres demandes de chacune des parties, - condamné la société [5] aux dépens. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance : - sur la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge en raison d'une prétendue violation du contradictoire résultant de la non-transmission à l'employeur d'une copie de la déclaration de maladie professionnelle : > que l'employeur a été en mesure de connaître la désignation exacte de la pathologie déclarée par son salarié et n'a pas été privé de la possibilité de vérifier si cette pathologie était désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, > que le fait que la caisse ait, préalablement à sa décision, de prise en charge, adressé le questionnaire et informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision est suffisant à justifier du respect du principe du contradictoire, - sur la contestation soulevée au titre de la condition relative au délai de prise en charge de la maladie : au visa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : que la date de fin d'exposition au risque doit être fixée au 31 décembre 2012, sans que l'employeur puisse se prévaloir, par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, de l'état des absences et du bulletin de salaire de M. [V] aurait été placé en congés payés à cette date, ces documents n'ayant pas de valeur probante supérieure à l'attestation dont dispose la caisse, - sur la contestation soulevée au titre de la désignation même de la maladie : qu'il est établi que l'épicondylite du coude droit' mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial correspond bien à une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens telle que mentionnée au tableau 57 B. Par LRAR du 21 février 2020, la S.A.S.U. [5] a interjeté appel de cette décision en ce quelle a : - dit que la décision de prise en charge lui était opposable alors que la caisse n'a pas été en mesure de prouver qu'elle a bien été destinataire de la copie de la déclaration de maladie professionnelle et qu'elle a démontré que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau 57 auquel a été rattachée la pathologie déclarée par le salarié n'était pas remplie, - condamné l'employeur aux dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 31 janvier 2022 (appelante) et 28 janvier 2022 (intimée). La S.A.S.U. [5] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] du 13 mars 2013. Elle soutient en substance : - à titre principal : que la caisse n'est pas en mesure de prouver qu'elle a bien réceptionné le courrier lui transmettant le double de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [V], ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier, - subsidiairement : que la condition tenant au délai de prise en charge prévue au tableau 57 n'est pas remplie, la première constatation de la pathologie déclarée par M. [V] ayant été effectuée plus de 14 jours après que ce dernier a cessé d'être exposé au risque, que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie prévue au tableau 57 B n'est pas remplie, que la pathologie déclarée par M. [V] ne correspond pas au libellé de la pathologie déclarée au tableau 57 B, que la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [V] sans avoir recueilli l'avis du CRRMP au préalable alors que certaines conditions de prise en charge prévues par le tableau 57 B n'étaient pas réunies. La CPAM de la Vienne demande à la cour : - à titre principal, de juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire, que la décision de prise en charge est opposable à l'employeur et de confirmer le jugement déféré, - à titre subsidiaire : de juger qu'elle était bien fondée à prendre en compte la date du 31 décembre 2012 comme date de fin d'exposition au risque, qu'à cette date, la condition du tableau 57B tenant au délai de prise en charge était respectée, que la condition tenant à la liste limitative des travaux est respectée, que la maladie déclarée est celle inscrite au tableau 57 B et qu'à ce titre la condition médicale est satisfaite, qu'elle ne devait pas recueillir l'avis du CRRMP, les conditions du tableau étant respectées, et qu'elle était fondée à prendre en charge la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle, de confirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 16 juillet 2013. MOTIFS Sur le moyen tiré d'un prétendu non-respect du principe du contradictoire : L'article R441-11 II, en sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle, qu'un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, que l'employeur peut émettre des réserves motivées et que la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En l'espèce, l'examen du dossier établit : - que si la caisse ne produit qu'une copie du courrier de transmission de déclaration de maladie professionnelle daté du 26 mars 2013 et un récépissé de dépôt du 27 mars 2013 (pièce 7) en eux-mêmes insuffisants à caractériser (la date de) la réception effective de la déclaration de maladie professionnelle par l'employeur, - elle produit également (pièce 14) le questionnaire renseigné par l'employeur le 4 juin 2013 (soit antérieurement à la notification, le 25 juin 2013, de la faculté offerte à celui-ci de consulter le dossier), questionnaire que la lettre d'accompagnement du 23 mai 2013 (pièce 10) invitait la société [5] à lui retourner avant le 7 juin 2013, afin d'instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par M. [V] [C] (copie déjà transmise), - que les mentions portées sur ce questionnaire par l'employeur précisent notamment, relativement à l'affection : maladie professionnelle déclarée (n° tableau, libellé de l'affection) tableau 57-B épicondylite du coude côté de l'affection droite date CMI 13/03/2013 Il résulte de ces éléments que l'employeur, qui n'a pas invoqué, à réception du courrier de relance du 23 mai 2013, l'absence de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial (sans lesquels il n'aurait pu renseigner le questionnaire) a nécessairement eu connaissance (et transmission préalable par la caisse) de ces documents antérieurement au 23 mai 2013 et à la notification en date du 10 juin 2013 d'un délai complémentaire d'instruction et la mise à disposition du dossier en fin d'instruction et qu'il a pu présenter toutes observations utiles, de sorte qu'il doit être considéré que la caisse justifie du respect de l'obligation de transmission résultant de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'inopposabilité soulevé par l'employeur sur le fondement de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale. Sur la contestation soulevée au titre du délai de prise en charge de la maladie Le délai de prise en charge est le délai pendant lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition aux risques et est, au titre de la pathologie retenue par la caisse (tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial) de 14 jours (tableau 57 B). Les parties sont contraires sur la date de la cessation d'exposition au risque : - la caisse soutient : > qu'elle doit être fixée au 31 décembre 2012 (date de reprise du travail après un arrêt maladie) sur la base des informations résultant d'un historique informatique des arrêts de travail (pièce 11) mentionnant des arrêts du 14 au 28 décembre 2012 puis du 2 janvier au 12 mars 2013, d'une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, établie par l'employeur le 21 mars 2013 (pièce 13) et mentionnant le 31 décembre 2012 comme dernier jour de travail et de la réponse au questionnaire, ne mentionnant pas le 31 décembre 2012 comme journée d'absence, > qu'elle ne saurait être pénalisée en raison de la négligence de l'employeur dans la complétude des documents administratifs transmis aux organismes sociaux, > qu'elle n'a jamais été informée de cette prise de congés dans le cadre de l'instruction du dossier de sorte qu'elle a pu considérer à bon droit que la condition tenant au délai de prise en charge était respectée, > que si cette condition n'avait pas été remplie elle aurait été dans l'obligation de saisir le CRRMP en application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que si la date du 14 décembre 1012 était retenue, il y aurait lieu d'ordonner la saisine d'un CRRMP (demande non reprise dans le dispositif de ses conclusions) - l'employeur expose : > que M. [V] a été en arrêt maladie au titre du régime général à compter du 14 décembre 2012 et ce sans discontinuer jusqu'au 13 mars 2013, date à laquelle son médecin lui a prescrit un arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle, de sorte que la fin de l'exposition au risque doit être fixée au 13 décembre 2013, > que si M. [V] devait normalement reprendre normalement son travail le 31 décembre 2012, il a bénéficié ce jour-là d'une journée de congés payés ainsi qu'il résulte des énonciations de son bulletin de salaire (pièce 9) et de l'état informatique des absences du salarié (pièce 8). Il apparaît à l'examen des documents versés aux débats que, le lundi 31 décembre 2012, M. [V] n'était pas en situation d'arrêt de travail d'ordre médical (les arrêts de travail dont il a bénéficié pendant cette période ayant couru du 14 au 28 décembre 2021 puis à compter du 2 janvier 2012) mais bénéficiait d'une journée de congés payés ainsi que l'établissent de manière objective les mentions portées sur son bulletin de salaire et sur l'état informatique nominatif des absences, pièces 9 et 8 de l'appelante). La circonstance que l'employeur n'a pas mentionné cette prise de congés payés dans les documents adressés à la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier, si regrettable qu'elle soit, n'a pas d'incidence au regard de la constatation objective de l'absence de travail effectif par M. [V] le 31 décembre 2012. La date de cessation d'exposition au risque devant être fixée au 13 décembre 2012 et la première constatation de la pathologie ayant été opérée le 2 janvier 2012, il en résulte que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas remplie et que, faute pour la caisse (qui ne sollicite pas une telle saisine dans le dispositif de ses conclusions d'intimée) d'avoir saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions prévues par l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [5]. Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de déclarer inopposable à la S.A.S.U. [5] la décision de la C.P.A.M. de la Vienne de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [V] le 14 mars 2013. La CPAM de la Vienne sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 31 janvier 2020, Dans les limites de sa saisine : Réforme le jugement entrepris en ce qu'il : - confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 20 février 2014, - dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [C] [V] du 13 mars 2013 est opposable à la société [5], - condamné la S.A.S.U. [5] aux dépens, Statuant à nouveau : - Déclare inopposable à la S.A.S.U. [5] la décision de la C.P.A.M. de la Vienne de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [V] le 13 mars 2013, - Condamne la C.P.A.M. de la Vienne aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627f48ec551627057d32e0f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel