Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48ec551627057d32e0fe
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 302
N° RG 21/00623
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGO6
[G]
C/
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
né le 05 Janvier 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Mme [M] [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par LRAR du 29 janvier 2014, M. [Z] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la C.P.A.M. de la Vienne du 14 novembre 2013 ayant confirmé la décision de cette caisse, en date du 6 août 2013, de refuser de prendre en charge la maladie (adénocarcinome poumon gauche, cancer broncho-pulmonaire primitif) par lui déclarée le 23 avril 2012, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, tableau 30 bis, en raison d'une durée d'exposition au risque insuffisante.
Par jugement avant dire droit du 4 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers a ordonné la désignation d'un second [5] afin de donner un avis sur l'existence d'un lien entre la maladie déclarée par M. [G] et son travail habituel.
Le [5] de [Localité 7] a, le 25 juin 2020, rendu un avis motivé défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, considérant que la preuve n'était pas établie d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [G].
Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [G],
- jugé que la maladie déclarée par M. [G] le 23 avril 2012 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels et ne peut être prise en charge par la caisse à ce titre, en l'absence de lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de l'assuré,
- débouté M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné M. [G] aux éventuels dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance, au visa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale :
- que M. [G] n'a occupé les postes d'opérateur finition puis opérateur noyautage que de mars 1989 à février 1990, soit une période d'exposition active aux poussières d'amiante particulièrement brève de moins d'un an,
- qu'il a par la suite, jusqu'à la fin de sa carrière en 2012, exercé des fonctions administratives et de comptabilité au titre desquelles il n'établit pas une éventuelle exposition environnementale aux poussières d'amiante même dans le cadre de ses déplacements quotidiens au titre de son activité, les attestations produites de ce chef n'étant pas déterminantes, faute de précisions concernant ces déplacements qui concordent peu avec les tâches dévolues à un agent d'un service administratif et comptable,
- que le compte-rendu de consultation médicale du 20 septembre 2012 est également insuffisant, le médecin indiquant, de manière erronée, que M. [G] aurait exercé les fonctions de fondeur fonte de 1989 à 2009 et aurait été exposé à l'amiante pendant 11 ans entre 1989 et 2000,
- que l'existence d'un lien entre la maladie déclarée et le travail habituel n'est pas caractérisée, s'agissant notamment de la durée insuffisante d'exposition au risque.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 17 février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions remises les 29 novembre 2021 (M. [G]) et 2 février 2022 (CPAM de la Vienne).
M. [G] demande à la cour :
- de juger que son affection est directement causée par son travail habituel l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante,
- de juger que la C.P.A.M. de la Vienne devra prendre en charge la maladie par lui déclarée au titre de la législation professionnelle et liquider ses droits,
- de condamner la C.P.A.M. de la Vienne à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.
Il expose en substance :
- qu'à la suite d'un scanner thoracique du 10 juillet 2020 ayant révélé un épaississement pleural caractéristique d'une exposition à l'amiante, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre de laquelle la caisse a accepté, le 30 novembre 2021, la prise en charge de l'épaississement de la plèvre viscérale et de plaques pleurales au titre du tableau 30 B,
- que dans la mesure où il a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de ces deux pathologies pleurales, l'instruction de son cancer broncho-pulmonaire doit nécessairement se faire dans le cadre du tableau 30 C fixant des conditions de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie moins strictes en termes de durée d'exposition et de travaux susceptibles d'engendrer la maladie, justifiées par le fait que les épaississements pleuraux et les plaques pleurales sont considérés comme des marqueurs d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante,
- que le juge n'est pas lié par les avis des [5], quels qu'en soient le sens et le nombre,
- que si le cancer broncho-pulmonaire est une maladie multifactorielle dont il est cliniquement impossible de déterminer la cause exacte, cette situation n'est pas exclusive de la reconnaissance de son caractère professionnel dès lors qu'est établie l'existence d'un lien de causalité, même non exclusif, entre l'activité professionnelle et la pathologie, de sorte qu'il doit être considéré que l'intoxication tabagique dont il était victime (qui a 'seulement' démultiplié les risques de survenance de la pathologie) ne pourrait le priver d'une prise en charge de sa maladie,
- qu'il sollicite à titre principal la prise en charge de la pathologie déclarée le 23 avril 2012 au titre du tableau 30 C et subsidiairement au titre du tableau 30 bis,
- s'agissant de l'exposition au risque : qu'il a été exposé à l'amiante :
> de façon directe et massive jusqu'en 1991 dans son poste de fondeur (ainsi que l'établissent un certificat de son médecin traitant du 23 avril 2002, une note médicale du docteur [N] du CHU de [Localité 8] et cinq attestations de collègues de travail),
> puis de façon indirecte jusqu'en 2012 dans l'exercice de ses fonctions de comptable-responsable paie au titre desquelles il était contraint, dans le cadre du contrôle de présence et sur une durée de 22 heures par semaine, jusqu'en 2005, de se rendre quotidiennement dans les ateliers de production, sans bénéficier d'aucune protection respiratoire, situation confirmée par quatre attestations et le rapport annuel d'entreprise établi pour 2017 par le médecin du travail,
- qu'à supposer que la condition des tableaux 30 c et 30 bis ne soit pas réunie en termes de durée d'exposition, la reconnaissance de la maladie professionnelle doit intervenir dans le cadre des dispositions de l'article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, étant considéré que le terme 'habituel' visé dans ce texte n'exige pas un travail permanent mais seulement d'une certaine régularité et d'une certaine durée dans l'exposition au risque qui peut résulter directement du milieu d'exercice de l'activité ou de l'environnement,
- que son activité professionnelle a généré une exposition habituelle à l'amiante caractéristique de la plupart des pathologies cancéreuses, pouvant justifier la prise en charge, même en cas de durée réduite d'exposition au risque ou de
relativement faible exposition à l'inhalation de poussières d'amiante,
- qu'en outre, il convient de tenir compte du fait qu'au cours de sa carrière professionnelle, il a été exposé à plusieurs agents cancérogènes.
La CPAM de la Vienne demande à la cour :
1 - sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 c :
- à titre principal, de déclarer cette demande irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel,
- subsidiairement, de juger qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur une maladie professionnelle relative qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse,
> de déclarer cette demande irrecevable et mal fondée,
2 - sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 bis :
> de juger que la maladie de M. [G] déclarée le 23 avril 2012, n'a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu'elle ne peut dès lors faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
> de juger qu'elle était fondée à refuser la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
3 - en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C. et de son recours.
Elle soutient, pour l'essentiel :
- s'agissant de la demande de prise en charge au titre du tableau 30 c (cancer broncho-pulmonaire accompagné de plaques pleurales) :
> qu'elle constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel,
> qu'elle ne peut en toute hypothèse être favorablement accueillie, à défaut d'instruction préalable, sur ce fondement, la procédure ayant jusqu'alors été menée sur le fondement du tableau 30 b (cancer broncho-pulmonaire primitif), qu'en effet il n'appartient pas au juge de se prononcer sur une maladie professionnelle qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable de reconnaissance auprès de la caisse,
> que la seule constatation que l'assuré présente la maladie visée au tableau 30 c est insuffisante à justifier la prise en charge à défaut de justification de la réunion des autres conditions relatives au délai de prise en charge et à l'exposition au risque, vérifications nécessitant une nouvelle instruction préalable par l'organisme social,
- s'agissant de la demande de prise en charge au titre du tableau 30 bis :
> que si la condition relative à la désignation de la maladie est acquise, l'instruction du dossier a établi que la condition relative à la durée d'exposition au risque n'était pas remplie et qu'aucun des [5] appelés à donner un avis n'a considéré qu'était rapportée la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [G].
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge au titre du tableau 30 c :
Il y a lieu de considérer :
- que si, au titre des pathologies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante un cancer broncho-pulmonaire peut relever du tableau 30 bis des maladies professionnelles (cancer primitif) et du tableau 30 c (dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes),
- il n'en demeure pas moins que les conditions de prise en charge diffèrent selon le tableau considéré, en termes tant de détermination des travaux susceptibles de provoquer la maladie que de délai de prise en charge et d'exposition au risque.
M. [G] sollicite la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 30 c en se prévalant de deux décisions de la CPAM de Bayonne des 25 octobre 2021 et 3 novembre 2021 (postérieures à la date de prononcé du jugement déféré) reconnaissant l'origine professionnelle de deux pathologies ('épaississement de la plèvre viscérale' et 'plaques pleurales') ayant fait l'objet de déclarations de maladie professionnelle en date du 10 juillet 2020.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée au titre du tableau 30 c, présentée pour la première fois en cause d'appel, ne peut être considérée, au sens de l'article 564 du C.P.C., comme nouvelle dès lors qu'elle tend à faire juger une question née de la survenance d'un fait (prise en charge des deux maladies professionnelles) survenu postérieurement au prononcé de la décision déférée.
Cependant, il convient de considérer, compte-tenu des différences ci-dessus relevées relativement aux conditions nécessaires à la prise en charge des pathologies visées aux tableaux 30 bis et 30 c, que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie invoquée au titre du tableau 30 c suppose et nécessite une nouvelle déclaration de maladie professionnelle auprès de l'organisme social avec mise en oeuvre d'une nouvelle procédure d'instruction dans les conditions prévues par les articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La demande de prise en charge de la pathologie au titre du tableau 30 c formée par M. [G] sera en conséquence déclarée irrecevable, à défaut de saisine préalable de la caisse primaire par déclaration de maladie professionnelle distincte et autonome, en application de l'article L461-5 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de prise en charge au titre du tableau 30 bis :
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie visée au tableau 30 bis est subordonnée à une durée d'exposition au risque de 10 ans au titre des travaux visés dans la liste limitative mentionnée audit tableau.
Il est en l'espèce constant que M. [G] n'a été chargé, en qualité d'agent de production, de travaux de la nature de ceux figurant sur la liste limitative que sur une période courant de son embauche en 1989 à son transfert, en 1991, dans le service administratif et comptable de la société, de sorte que les conditions de prise en charge telles que prévues au tableau 30 bis ne sont pas réunies, de sorte que la présomption édictée par l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne peut recevoir application.
Cette circonstance n'est cependant pas exclusive de toute possibilité de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dans les conditions prévues à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qui dispose :
- que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3)
- que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à la caisse (alinéa 5).
Les comités régionaux saisis tant par la caisse que par les premiers juges ont émis des avis défavorables à la prise en charge de la maladie en raison de l'absence de relation directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, aux motifs :
- s'agissant du [5] :
> d'une activité professionnelle d'opérateur de production d'une durée inférieure à un an, suivie d'une activité administrative et de comptabilité,
> de différents emplois occupés ne mettant pas en évidence d'exposition majeure aux fibres d'amiante lors de l'activité dans l'atelier de finition (conclusion du groupe de travail en 2009 qui mentionnait une exposition passive, faible et de courte durée) et d'un emploi administratif non retenu comme ayant exposé l'assuré aux fibres d'amiante,
> de l'absence de marqueur d'exposition sur les examens complémentaires réalisés (absence de plaques pleurales au scanner thoraciques et absence de LEPI) et de l'absence d'attestation d'exposition à l'amiante,
> de l'existence d'une exposition à un facteur de risque individuel majeur (tabagisme) pour la pathologie dont il est demandé réparation
- s'agissant du [5] de [Localité 7], de l'absence d'exposition avérée aux poussières d'amiante lors de ses activités professionnelles.
Etant rappelé que l'avis d'un (ou plusieurs) [5] ne s'impose pas au juge, il échet de constater que M. [G] verse aux débats divers éléments permettant de retenir un lien direct (même si non nécessairement exclusif compte-tenu de l'existence d'un autre facteur pathogène) entre son travail habituel et la pathologie déclarée le 23 avril 2012 :
- diverses attestations précises, détaillées et concordantes de collègues de travail ([D], [C], [P], [X], pièces 9 à 12) établissant les conditions d'exposition sans protection particulière à l'inhalation de poussières d'amiante dans lesquelles il a exercé de 1989 à 1991 ses tâches d'ouvrier de production,
- le rapport annuel d'entreprise de 2017 établi par le médecin du travail (pièce 15) mentionnant, s'agissant de l'amiante, que le nombre de maladies professionnelles est en constante augmentation et concerne des salariés réputés 'peu ou pas exposés' tels qu'ils avaient été classés par le groupe de travail en 2009 et qu'il convient de considérer que la totalité des salariés ayant travaillé entre 1981 et 1997 ont été exposés à l'amiante,
- les attestations de salariés du service administratif produites en première instance (Defossez, [F], pièces 16 et 17) faisant état de sa présence quotidienne dans la zone de production complétées par une attestation de M. [C] ( pièce 23) indiquant qu'à partir de 1991, il y a eu une annonce de faite par la direction concernant le passage journalier et dans chaque équipe de M. [G] dans les ateliers de production, qu'il avait en charge la gestion et le contrôle quotidien des effectifs permanents et intérimaires avec les chefs d'unités élémentaires de travail de tous les ateliers, qu'il voyait quotidiennement M. [G] passer dans les ateliers, qu'il n'avait comme seule protection des lunettes et venait régulièrement les saluer malgré ces conditions de travail dégradées et ce jusqu'en 2012.
Il résulte en effet de ces éléments que s'il n'a pas été affecté à compter de 1991 à l'une des catégories de travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau 30 bis, M. [G] a été amené, dans le cadre de son service, à intervenir régulièrement et habituellement dans les ateliers de production, en période d'activité de ceux-ci, sans protection particulière, et a ainsi été soumis à un risque d'inhalation de poussières d'amiante, pendant plusieurs années et à tout le moins jusqu'en 2005 selon ses propres déclarations.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de juger que la CPAM de la Vienne devra prendre en charge la maladie déclarée par M. [G] le 23 avril 2012 au titre de la législation professionnelle et liquider ses droits en conséquence.
L'équité commande d'allouer à M. [G], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La CPAM de la Vienne sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 9 février 2021,
Déclare recevable l'appel de M. [Z] [G],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de la Vienne sur le fondement de l'article 564 du C.P.C. à l'égard de la demande tendant à voir ordonner la prise en charge de la pathologie déclarée le 23 avril 2012 sur le fondement du tableau 30 c des maladies professionnelles,
Déclare cette demande irrecevable en application de l'article L461-5 du code de la sécurité sociale,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Dit que la maladie déclarée par M. [G] le 23 avril 2012 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et ordonne en conséquence la liquidation par la CPAM de la Vienne des droits de M. [G] conformément à la présente décision,
- Condamne la CPAM de la Vienne à payer à M. [G], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- Condamne la CPAM de la Vienne aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 564 du C.P.C.article L461-5 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du C.P.C.article 700 du C.P.C. et de son recours.article L461-5 du code de la sécurité sociale.article L461-1 du code de la sécurité sociale qui di
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627f48ec551627057d32e0fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel