Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48ec551627057d32e100
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PC/LD ARRET N° 303 N° RG 21/01146 N° Portalis DBV5-V-B7F-GHVK CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE C/ [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [C] [R] née le 31 Décembre 1978 à MIRONTSY ANJOUAN (COMORES) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3407 du 23/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 5 avril 2018, Mme [C] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de caisse d'allocations familiales de la Vienne du 8 février 2018, notifiée le 14 février 2018, ayant rejeté sa réclamation à l'encontre d'une décision du 24 novembre 2017 lui ayant refusé le bénéfice des allocations familiales pour deux de ses enfants, [F] et [S], nés à Mayotte le 22 mars 2006 et le 6 juillet 2007. Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a : - attribué à Mme [R] le bénéfice des allocations familiales du chef de ses deux enfants [F] né le 22/03/2006 et [S] née le 06/07/2007, à compter de sa demande auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne, - ordonné l'exécution provisoire du jugement mais seulement pour les allocations exigibles à compter de sa notification. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré : s'agissant de la notion de 'naissance en France' visée à l'article D512-2 du code de la sécurité sociale : - que l'île de Mayotte est sous souveraineté française depuis son achat le 25 avril 1841, - que la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 qui l'institue collectivité territoriale dite 'collectivité départementale de Mayotte' au sens d l'article 72 de la Constitution, la reconnaît dans son article 1er comme faisant partie de la République, - que l'article 5 de la loi constitutionnelle 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République modifie l'article 732 de la Constitution qui énonce désormais que les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer, dont Mayotte, qui sont régies par l'article 74 tandis que son article 8 crée l'article 72-3 de la Constitution qui dispose que la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité, - que le rattachement depuis 2003 de Mayotte au territoire de la République au sens constitutionnel du terme et ainsi, l'application aux enfants qui y sont nés à compter de cette date, de la condition de territorialité attachée à la naissance fixée par l'article L512-2 du code de la sécurité sociale dont l'objet est précisément de permettre d'assurer une aide à la prise en charge de l'ensemble de la population française dont font partie les populations d'outre-mer. La Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 7 avril 2021. L'affaire été fixée à l'audience du 15 février 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 4 février 2022 (appelante) et 8 février 2022 (intimée). La Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de débouter Mme [R] de ses demandes, de juger qu'elle ne pourra obtenir le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants [F] et [S] qu'à la date d'acquisition par ces derniers de la nationalité française, et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1 800 €, outre les dépens. Elle soutient, en substance : - que Mme [R], de nationalité comorienne et entrée en France le 8 septembre 2016, n'a pu produire, au soutien de sa demande d'attribution de prestations familiales du chef de ses deux enfants, arrivés au foyer le 15 août 2017, les justificatifs exigés par l'article L512-2 et D512-2 du code de la sécurité sociale (certificat de contrôle médical de l'OFII ou attestation préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un des parents admis au séjour), - que c'est à tort que le tribunal a considéré que le rattachement de Mayotte au territoire de la République depuis 2003 emporte l'application aux enfants qui y sont nés à compter de 2003 de la condition de territorialité visée à l'article D512-2 1°, - qu'en effet, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer sont régies par l'article 74 de la Constitution duquel il résulte que le rattachement de Mayotte au territoire de la République française n'emporte pas automaticité de l'application des règles relatives à la nationalité applicables aux français mais que les conditions d'acquisition de la nationalité à Mayotte relèvent de la responsabilité de l'Etat et des règles qu'il définit, - qu'en application de la loi 73-42 du 9 janvier 1993 modifiée par la loi 93-933 du 22 juillet 1993, le double droit du sol ne s'applique qu'aux personnes nées à Mayotte après le 31 décembre 1975 que si l'un de leurs parents est né dans un territoire français et est resté français jusqu'à leur naissance, - que le tribunal ne pouvait en se substituant à l'autorité administrative décréter que les enfants de Mme [R] seraient de nationalité française par le seul fait que leur acte de naissance démontrerait qu'ils seraient nés à Mayotte, sans considération des conditions d'attribution de la nationalité française qui ne sont pas réductibles à la seule production d'un acte de naissance concernant ce territoire spécifique, - que Mme [R] n'étant pas née sur un territoire français, le tribunal ne pouvait considérer que ses enfants avaient la nationalité française, - que la question de la nationalité des enfants n'est nullement indifférente aux conditions d'octroi des prestations familiales alors même qu'aux dates de leur naissance, l'article L111-3 du code de l'entrée et du séjour disposait que l'expression 'en France' s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de [Localité 10] et [Localité 7] et que Mayotte n'est devenu un département que le 31 mars 2011, - qu'il ne peut être fait abstraction du fait que l'acquisition de la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte était régie par des dispositions spécifiques de sorte que la seule naissance sur le territoire de Mayotte n'était pas de nature à leur conférer la nationalité française et donc la qualité d'originaire de ce territoire, - que la question est, non pas de savoir si les enfants de Mme [R] sont nés sur le sol français mais de savoir s'ils peuvent être considérés comme ayant la qualité d'originaires de ce territoire dès lors qu'en fonction de la solution apportée à cette question, ils peuvent être considérés soit comme des enfants français soit comme des enfants étrangers, la nationalité déterminant si l'enfant doit être considéré comme étant originaire ou non de France pour l'attribution des prestations familiales, - que ne pouvant être considérés comme nés en France, les deux enfants doivent être considérés comme des enfants mineurs étrangers nés de parents étrangers, soumis comme tels aux règles spécifiques régissant l'attribution des prestations familiales aux ressortissants non communautaires. Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en application des articles 700 du C.P.C. et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais de défense, de donner acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de la caisse la somme ainsi allouée et de condamner la caisse aux dépens. Elle soutient pour l'essentiel : - que les articles L512-1 et L512-2 ne soumettent pas le bénéfice des allocations familiales à la nationalité française des enfants, - qu'elle est titulaire d'un titre de séjour, - qu'elle justifie de la naissance en France (Mayotte) des enfants et de leur résidence en France, étant considéré : > que les enfants sont nés à des dates auxquelles Mayotte relevait du territoire de la République, > qu'aux termes de l'article L111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expression 'en France' s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de [Localité 10] et [Localité 7], de [Localité 8] et de [Localité 9], Il résulte de l'article L512-2 du code de la sécurité sociale que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement : - leur naissance en France, - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - leur qualité de membre de famille de réfugié, - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code, - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code, - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Il est en l'espèce constant, d'une part, que Mme [R] est titulaire d'un titre de séjour régulier et, d'autre part, que [F] et [S], de nationalité comorienne, sont nés respectivement le 22 mars 2006 et le 6 juillet 2007 à Mayotte. Or, à ces deux dates, Mayotte ne figurait pas dans la liste des zones géographiques entrant dans la définition de l'expression 'en France' (qui visait uniquement la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et [Localité 10] et [Localité 7]) mentionnée à l'article L111-3 du code de l'entrée et du séjour, texte invoqué tant par la caisse que par Mme [R], Mayotte n'ayant été incluse dans cette énumération que par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014. Il en résulte que la - seule - condition d'application de l'article L512-2 du code de la sécurité sociale invoquée par Mme [R] (qui n'établit ni ne soutient que ses deux enfants seraient de nationalité française) n'étant pas remplie, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice des allocations familiales pour [F] et [S]. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Mme [R] sera déboutée de sa demande tendant au bénéfice des allocations familiales pour ses enfants [F] et [S] à compter du 27 août 2017. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties. Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 9 mars 2021, Déclare l'appel de la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne recevable, Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Déboute Mme [R] de sa demande tendant à se voir octroyer le bénéfice des allocations familiales pour ses enfants [F] et [S] à compter du 27 août 2017, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C., Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
627f48ec551627057d32e100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel