Cour d'AppelExpropriations
Cour d'Appel · Expropriations — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48ed551627057d32e108
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 97 000 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°273 N° RG 21/00014 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIJ3 [T] [T] [T] C/ S.N.C. FONCIER CONSEIL Etablissement Public COMMISSAIRE DU GOUVEMENT DDFIP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre de l'expropriation ARRÊT DU 12 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00014 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIJ3 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2021 rendu par le Juge de l'expropriation de La Rochelle. APPELANTS : Madame [O] [T] épouse [L] née le 08 Octobre 1945 à Rochefort sur mer (17300) 5 lieudit Les Seux 79270 Saint Symphorien Monsieur [Z] [T] né le 20 Mars 1975 à Jonzac (17500) 9 rue de la Picotelle 17480 Le Château d'Oléron Madame [P] [T] née le 03 Avril 1976 à Rochefort sur mer (17300) 87 avenue Edmont Grasset 17440 Aytré ayant tous pour avocat Me Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU, avocat au barreau de POITIERS INTIMEES : S.N.C. FONCIER CONSEIL 19 rue de Vienne 75801 PARIS cedex 08 ayant pour avoat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMMISSAIRE DU GOUVEMENT DDFIP 24 avenue de Fétilly - BP 40587 17021 La Rochelle cédex en la personne de Mme [C] [E] COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame [P] VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - mis en délibéré au 10 mai 2022, prorogé au 12 mai 2022 - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : La cour statue sur l'appel formé le 28 avril 2021 par [O] [T] épouse [L], [Z] [T] et [P] [T] à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation de la Charente-Maritime prononcé le 26 mars 2021 fixant l'indemnisation leur revenant au titre de l'expropriation au profit de la SNC Foncier Conseil 'Nexity' de la parcelle cadastrée section AH n°212 dont ils sont propriétaires indivis sur le territoire de la commune d'Echillais, au lieudit 'La Tourasse'. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : * transmises par les consorts [T] le 26 juillet 2021 par RPVA et le 9 août 2021 par envoi au greffe de la cour d'autant d'exemplaires papier de leurs conclusions que de parties plus un ; notifiées le 10 août 2021 à la SNC Foncier Conseil 'Nexity' et au commissaire du gouvernement (les AR du 11.08) * déposées par la SNC Foncier Conseil 'Nexity' le 12 octobre 2021 ; notifiées le 13 octobre aux consorts [T] et au commissaire du gouvernement (les AR du 14.10) * adressées par le commissaire du gouvernement le 8 novembre 2021, reçues le 9 novembre 2021 au greffe et notifiées le jour même aux consorts [T] et à la SNC Foncier Conseil 'Nexity' (les AR du 10.11). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'agissant en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 novembre 2014 déclarant d'utilité publique les acquisitions de parcelles destinées à entrer dans la ZAC créée par la commune d'Echillais en vue de réaliser des logements dans le secteur de 'La Tourasse', modifié par arrêté préfectoral du 4 janvier 2017 transférant le droit de préemption et d'expropriation au profit de la SNC Foncier Conseil exploitant sous l'enseigne 'Nexity', la commune a informé les consorts [T] de ce transfert du bénéfice de la DUP à cet aménageur ; que les consorts [T] lui ont indiqué le 11 juillet 2016 user de leur droit de délaissement sur la parcelle cadastrée section AH n°212 d'une superficie de 6.798 m² dont ils sont propriétaires indivis dans le périmètre de cette ZAC, puis en l'absence d'accord sur le prix d'acquisition ont saisi le 2 septembre 2019 le juge de l'expropriation en fixation du prix de leur parcelle, lui demandant de fixer à 441.870 euros l'indemnité principale et à 88.236 euros l'indemnité de remploi ; que la SNC Foncier Conseil 'Nexity' a répondu en proposant une indemnité principale de 81.576 euros sans indemnité de remploi ; que le juge de l'expropriation a procédé le 26 février 2021 au transport sur les lieux puis a tenu l'audience ; et que par le jugement entrepris, il a dit que le bien revêtait la qualification de terrain agricole intégré dans une ZAC, et a fixé sur la base de 14,53 euros du m² à 98.774,94 euros l'indemnité principale revenant aux expropriés et à 10.877,49 euros l'indemnité de remploi, et a condamné la SNC Foncier Conseil 'Nexity' à payer aux consorts [T] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Les consorts [T] demandent à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer au profit de la commune d'Echillais ou de tout bénéficiaire dûment titré le transfert de propriété de leur parcelle AH n°212, de dire que la date de référence pour l'évaluer est le 6 mai 2019, d'évaluer l'indemnité principale sur la base de 65 euros à 441.870 euros et l'indemnité de remploi à 88.236 euros et de condamner la commune ou la SNC Foncier Conseil 'Nexity' à payer divisément 265.148 euros à Mme [L] et 132.574 euros chacun à [Z] et [P] [T] outre, indivisément, 4.500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que la parcelle originaire a fait l'objet d'une première expropriation partielle à hauteur de 789 m² qui a donné lieu à une procédure judiciaire ayant abouti à la fixation d'une indemnité sur la base de 49,55 euros du m² par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers du 16 mars 2007 ; que le surplus, soit 6.798 m², ayant fait l'objet le 21 novembre 2014 d'un nouvel arrêté de déclaration d'utilité publique au profit de la commune pour aménager la ZAC de la Tourasse, ils ont régulièrement mis en demeure la collectivité expropriante de procéder à l'acquisition de leur bien dans les deux ans ; que deux années s'étant écoulées depuis leur mise en demeure, ils ont saisi le juge de l'expropriation. Ils font valoir que le premier juge a omis de statuer sur leur demande en prononcé du transfert de la propriété, qui s'impose puisqu'il n'y a pas eu d'ordonnance d'expropriation dans cette procédure de délaissement. Ils soutiennent que leur parcelle doit être qualifiée de terrain à bâtir, en faisant valoir qu'elle est classée en zone AU ; dispose de deux façades sur la voie publique, respectivement d'une quinzaine et d'une vingtaine de mètres ; qu'elle se situe dans l'alignement de la rue de la Tourasse, en limite d'une zone urbanisée ; et qu'elle est desservie par tous les réseaux. Ils récusent l'application de l'article L322-8 du code de l'expropriation faite par le premier juge, et dénient toute crédibilité au prix d'acquisition de la parcelle AN n°7. Ils considèrent que les références à des ventes amiables antérieures au 6 mai 2019 ne sont pas pertinentes et qu'elles ne leur sont pas opposables. Ils récusent l'évaluation faite par les Domaines, en indiquant qu'elle est en contradiction avec les propres déclarations du maire de la commune dans le cadre du rapport d'enquête publique, et qu'elle se fonde sur des mutations de biens trop éloignés pour être comparables. Ils soutiennent que seize ans après un prix judiciairement fixé à 49,55 euros du m², ils sont fondés à solliciter une indemnité calculée sur la base de 65 euros du m², ce qui est conforme à une attestation notariale et en cohérence avec le prix de vente des terrains viabilisés Ils demandent à la cour de retenir 65 euros du m² et de chiffrer l'indemnité sur cette base. Ils soutiennent que l'indemnité de remploi doit être fixée à 20%. La SNC Foncier Conseil 'Nexity' demande à la cour de déclarer en vertu de l'article R.311-24, alinéa 2, du code de l'expropriation l'appel des consorts [T] irrecevable au motif que le jugement leur avait été notifié par le greffe du juge de l'expropriation le 26 mars 2021, de sorte qu'ils disposaient pour en relever appel d'un délai d'un mois expirant le 26 avril 2021, et que leur appel formé le 28 avril 2021 était tardif. Dans l'hypothèse où l'appel ne serait pas déclaré irrecevable, la SNC Foncier Conseil Nexity demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de prononcer le transfert de propriété de la parcelle AH n°212 à son profit en tant que bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique du 21 novembre 2014. Elle maintient que la parcelle ne peut pas être qualifiée de terrain à bâtir, en faisant valoir d'une part, que si elle est certes située dans une zone à urbaniser, en zone 1AUZac, elle se trouve dans le périmètre d'une ZAC créée plus d'un an avant la date de la DUP, de sorte que la condition requise par l'article L.322-3 du code de l'expropriation n'est pas remplie car les constructions ne peuvent être envisagées que dans le cadre d'une opération d'ensemble avec des exigences spécifiques, dont la proportion de 20% de logements sociaux ; et d'autre part, que contrairement à ce qui est soutenu, elle n'est pas desservie par deux voies d'accès, la pointe par laquelle elle donne sur la rue de la Tourasse étant trop ténue pour permettre un accès ; qu'elle n'est pas viabilisée ; et qu'elle n'est pas desservie par des réseaux adaptés à l'ensemble de la zone. Elle approuve le premier juge d'avoir dit qu'il s'agissait d'un terrain agricole. Elle indique en référence à l'article L.322-9 avoir acquis à l'amiable la quasi totalité de l'emprise du foncier de cette ZAC, soit avec 71 propriétaires sur 75 et pour 140.075 m² sur 155.688 m². Elle fait valoir que la moyenne du prix de ces acquisitions s'établit à 14,38 euros. Elle approuve la valeur de 14,53 euros retenue par le juge de l'expropriation. Elle réclame 3.000 euros d'indemnité de procédure. Le commissaire du gouvernement demande à la cour de fixer l'indemnité sur la base de 15 euros du m² à 101.970 euros pour l'indemnité principale et 9.947 euros pour l'indemnité de remploi, soit au total 111.917 euros en indiquant ne pas se prononcer sur les autres demandes.. Il soutient que la valeur fixée par la juridiction de l'expropriation pour la parcelle AH n°13 ne constitue pas un terme de comparaison pertinent car la ZAC n'avait pas encore été créée; que la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue faute de réseaux existants dimensionnés au regard des besoins de l'ensemble de l'emprise de la ZAC ; et que l'article L.322-8 trouve bien à s'appliquer car ses conditions sont vérifiées en l'espèce au vu du nombre d'accords amiables conclus. Il détaille les mutations qu'il tient pour constitutives de termes pertinents de comparaison; constate que s'en dégage une fourchette de valeur comprise entre 14,32 et 15,67 euros du m² ; et en infère qu'une valeur de 15 euros peut être retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R.311-30, alinéa 1, du code de l'expropriation, la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du gouvernement se fait conformément aux dispositions de l'articles 675 à 682 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Le délai d'appel ne court pas lorsque le jugement fixant l'indemnité d'expropriation n'a pas été notifié par voie de signification (cf Cass. Civ. 3° 17.06.2009 P n°08-11930). Il n'est justifié en l'espèce d'aucune signification du jugement, de sorte que le délai d'appel n'a point couru, étant superfétatoirement ajouté qu'il ne se computait assurément pas comme le fait la SNC Foncier Conseil 'Nexity' du jour même de la reddition du jugement. L'appel du jugement du 26 mars 2021 formé le 28 avril 2021 est donc recevable. * sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes du premier alinéa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Selon le cinquième alinéa dudit article R.311-26, les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Selon son sixième alinéa, le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises. La nécessité de se conformer à ce texte en adressant au greffe comme il l'édicte en son avant-dernier alinéa les conclusions et les documents en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un, afin que le greffe procède à leur notification dès leur réception, ainsi que prévu au dernier alinéa, a été rappelée aux parties par transmission écrite à leurs conseils le 9 août 2021. L'application de ce texte a été mise dans la cause. Les deux derniers alinéa de ce texte impliquent nécessairement que l'appelant adresse matériellement au greffe ses conclusions et les documents qu'il entend produire, en tirage sur papier, afin qu'ils puissent être notifiés par le greffe, l'exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour. Les termes de l'article R.311-26 du code de l'expropriation sont demeurés inchangés depuis l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l'article R.311-27 du code de l'expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation, et l'exigence qu'il édicte d'adresser au greffe de la cour d'appel, afin que celui-ci les notifie, les conclusions et les documents, reste donc requise. Les termes, généraux, de l'article 930-1 du code de procédure civile, ne dérogent pas à ce texte spécial. En l'espèce, les consorts [T], qui avaient régulièrement relevé appel du jugement le 28 avril 2021, ont transmis leurs conclusions d'appelants et leurs pièces le 26 juillet 2021 par la voie électronique. Invité selon courrier du 9 août 2021 à se conformer à l'article R.311-26 du code de l'expropriation, le conseil des appelants a déposé le jour même au greffe de la cour en autant d'exemplaires que de parties plus un ses conclusions et pièces. Ainsi, les conclusions et documents des appelants n'ont pas été produits au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un, dans les trois mois de leur déclaration d'appel du 28 avril 2021 soit au plus tard le 28 juillet 2021. Il n'y a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief aux intimés, dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non d'un vice de forme de la notification des conclusions faites par la voie électronique à l'égard des avocats constitués et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'égard du commissaire du gouvernement et des intimés non constitués, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis (cf Cass. 2° Civ. 24.09.2015 P n°13-28017). La caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions et documents n'ont pas été remis au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et elle n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (cf idem). Elle sera donc prononcée. La caducité de l'appel principal emporte extinction de l'instance d'appel, et la cour n'est donc pas saisie de l'appel incident formé le 8 novembre 2021 par voie de conclusions par le commissaire du gouvernement. Il sera en tant que de besoin ajouté qu'il reste loisible aux parties de saisir le juge de l'expropriation de la Charente-Maritime d'une demande en réparation de l'omission de statuer dont elles estiment l'une et l'autre que le jugement est affecté, en ce qu'il n'a pas prononcé comme demandé le transfert de la propriété de la parcelle litigieuse. Les consorts [T] supporteront les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à leur charge. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort: DÉCLARE recevable l'appel formé par les consorts [T] PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel des consorts [T] DIT que l'extinction de l'instance d'appel consécutive à cette caducité de l'appel principal implique que la cour n'est pas saisie de l'appel incident formé le 8 novembre 2021 par voie de conclusions par le commissaire du gouvernement CONDAMNE in solidum [O] [T] épouse [L], [Z] [T] et [P] [T] aux dépens d'appel DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
627f48ed551627057d32e108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel