Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48ed551627057d32e10a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 7 782 430 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 21 DOSSIER N° RG 22/00016 N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFOM-16 SASU GOLD CONCEPT DESIGN MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS c/ SCI PINSIM Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à -Me Matthieu CIUTTI L'AN DEUX MIL VINGT DEUX, Et le onze mai, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, Vu l'assignation donnée par la SCP Groupe 3ème Acte, GOBET - CLEMENT - MARTIN, huissiers de justice associés à la résidence de TROYES (10000), 26, boulevard Gambetta, Villa Gaston Viardot, en date du 30 mars 2022, A la requête de : la société GOLD CONCEPT DESIGN MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 847.854.106, au capital social de 25 000 €, ayant son siège social 78, avenue des Champs Elysées, à PARIS (75008), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège, DEMANDERESSE, représentée par Me Matthieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS (SELARL PERSEE), à la société PINSIM, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES, sous le n° 404.993.289, au capital social de 1 600,71 €, ayant son siège social 2A, route de Méry, à SAINTE-MAURE (10150), DEFENDERESSE, Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée en application des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, d'avoir à comparaître le mercredi 27 avril 2022, devant le premier président statuant en matière de référé. A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu Me CIUTTI, conseil de la demanderesse, en ses conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 11 mai 2022, Et ce jour, 11 mai 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : 1. Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Troyes, saisi à la suite d'une opposition à commandement en date du 11 mars 2020, a condamné la société Gold concept design matériaux et constructions (la société Gold concept) à payer à la Sci Pinsim 77 824,30 euros au titre de loyers commerciaux, constaté l'acquisition des clauses résolutoires prévues par deux baux consentis par la Sci, ordonné l'expulsion, fixé à 4 755 euros et 3 216 euros les indemnités d'occupation, condamné la locataire à payer ces indemnités d'occupation et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire. 2. La société Gold concept a relevé appel. 3. Par exploit d'huissier délivré dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile, elle a fait assigner la Sci Pinsim aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. 4. La société Gold concept soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation, dans la mesure où, son conseil d'alors s'étant dégagé de la procédure et n'ayant ni plaidé ni remis des pièces, elle n'a pu faire valoir sa position devant le premier juge, que l'exécution provisoire des condamnations prononcées contre elle entraînerait des conséquences manifestement excessives la menant à une procédure collective et que, dès lors, sa demande est recevable et bien fondée. 5. La Sci Pinsim n'a pas comparu. Sur ce, 6. L'article 514-3 de ce code prévoit, en premier lieu, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et, en second lieu, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 7. Dans son jugement, le tribunal judiciaire de Troyes constate qu'après l'ordonnance de clôture, lors de l'audience des plaidoiries, l'avocate de la société Gold concept a indiqué ne plus assister cette société et dégager sa responsabilité. 8. Le premier juge relève qu'aux termes de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 9. Exposant le déroulement de la procédure, le tribunal rappelle le contenu des dernières conclusions de la société Gold concept déposées le 6 avril 2021, l'ordonnance de clôture datant du 6 juillet suivant. Ces conclusions sont d'ailleurs produites lors de la présente instance. 10. Or il ne résulte pas de ces écritures que la société Gold concept a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire. 11. Celle-ci ne justifie pas, non plus, par les pièces qu'elle verse aux débats, de ce que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 12. Dès lors, la demande de la société Gold concept est irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclarons irrecevable la demande de la société Gold concept design matériaux et constructions, Condamnons la société Gold concept design matériaux et constructions aux dépens. Le greffier,Le premier président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
627f48ed551627057d32e10a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel