Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f0551627057d32e124
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 24 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°307 N° RG 19/01751 N° Portalis DBVL-V-B7D-PTQ5 (2) M. [R] [M] Mme [V] [E] épouse [M] C/ Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DU COUESNON Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DE VILLARTAY - Me DAUGAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (93) [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002882 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame [V] [E] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (33) [Adresse 8] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/002883 du 19/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représentés par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DU COUESNON [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre en date du 30 août 2007, la société Caisse de crédit mutuel de la Vallée du Couesnon a accordé à M. [R] [M] et Mme [V] [E], son épouse, un prêt immobilier n° 0176387248604 d'un montant de 120 000 € au taux de 4,70 % l'an remboursable en 180 mensualités. Suivant acte d'huissier en date du 6 octobre 2014, la société Caisse de crédit mutuel de la Vallée du Couesnon a assigné les époux [M] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes. Suivant jugement en date du 14 janvier 2019, le tribunal a : Condamné solidairement les époux [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de la Vallée du Couesnon la somme de 41 851,15 € outre les intérêts au taux contractuel non majoré de 4,70 % sur la somme de 38 601,74 € à compter du 23 septembre 2014. Rejeté les demandes reconventionnelles des époux [M]. Rejeté la demande de délais de paiement. Condamné solidairement les époux [M] à supporter les dépens de l'instance. Rejeté toute autre demande. Suivant déclaration en date du 13 mars 2019, les époux [M] ont interjeté appel. Suivant conclusions en date du 8 août 2019, la société Caisse de crédit mutuel de la Vallée du Couesnon a interjeté appel incident. En leurs dernières conclusions en date du 26 novembre 2021, les époux [M] demandent à la cour de : Infirmer le jugement déféré. Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions. Dire que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi postal et de la réception par eux de l'offre de prêt. Dire que la banque doit être déboutée de sa demande en ce qu'elle excède le capital restant dû à l'exclusion des intérêts et pénalités. Dire que la banque a manqué à ses obligations en leur proposant deux offres de prêt immobilier successives excédant leurs capacités contributives à l'origine directe de leurs difficultés de paiement. Condamner la banque à leur payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts. Ordonner la compensation judiciaire. Subsidiairement, Accorder à M. [R] [M] un délai de deux ans pour s'acquitter des éventuelles condamnations mises à charge. En tout état de cause, Constater l'effacement des dettes de Mme [V] [M] née [E]. Condamner la société Caisse de crédit mutuel de la Vallée du Couesnon aux dépens et à leur payer la somme de 1 800 € chacun au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions en date du 2 avril 2020, la société Caisse de crédit mutuel de la Vallée du Couesnon demande à la cour de : Infirmer partiellement le jugement déféré. Condamné solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 44 607,59 € outre les intérêts au taux de 4,70 % l'an à compter du 22 septembre 2014. Débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner solidairement au dépens dont distraction au profit de la société Marlot, Daugan & Le Quéré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Les époux [M] rappellent que le prêt litigieux était destiné à l'acquisition d'une maison ancienne en la commune de [Localité 11] ainsi qu'au financement de travaux de rénovation. Ils expliquent qu'ils ont dû abandonner ce projet et qu'ils ont fait l'acquisition d'une nouvelle maison dont l'achat a été financé par la souscription d'un second prêt le 7 juin 2008 d'un montant de 245 000 €. Ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer des intérêts et des pénalités contractuelles à la suite de leur défaillance dans le remboursement du prêt litigieux. Ils font valoir que la banque n'a pas rapporté la preuve de la communication par voie postale de l'offre de prêt ni la preuve de l'acceptation par voie postale de l'offre de prêt. Il n'est pas discuté que l'offre de prêt a été émise le 30 août 2007. La banque démontre avoir reçu l'offre de prêt acceptée par les époux [M] par courrier Chronopost expédié le 11 septembre 2007. Les emprunteurs ont mentionné dans l'acte la date de réception de l'offre de prêt par voie postale à savoir le 31 août 2017. Le premier juge a considéré à bon droit qu'il avait été satisfait aux dispositions des articles L. 312-7 et L 312-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce. Les époux [M] sollicitent l'infirmation du jugement déféré ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts. Ils soutiennent que la banque a commis une faute en s'abstenant de les mettre en garde contre le risque d'endettement excessif auxquels ils s'exposaient en souscrivant un second prêt immobilier alors que le bien immobilier financé par le prêt litigieux n'avait pas été vendu. Ils considèrent que les mensualités de remboursement des deux prêts excédaient leurs capacités contributives. Il est de principe que le devoir de mise en garde est dû par le prêteur à l'emprunteur profane lorsque le crédit est excessif. Les époux [M] se sont abstenus de justifier de leurs revenus et de leur patrimoine à la date d'octroi des prêts. La banque produit en revanche les déclarations de patrimoine qui lui ont été communiquées lesquelles sont datées du 4 août 2007. Elles mentionnent des revenus pour le couple de l'ordre de 5 372 € par mois ainsi qu'un patrimoine immobilier évalué à la somme de 108 000 € pour un passif de 13 000 €. La mensualité de remboursement du prêt consenti le 30 août 2007 était initialement de 1 019,23 €. En raison du déblocage partiel du prêt, elle a été ramenée à la somme de 495,37 €. La mensualité de remboursement du prêt consenti le 7 juin 2008 était de 1 596,61 €. Au total, les mensualités de remboursement des prêts immobiliers représentaient une dépense de 2 091,98 €, soit 38 % des revenus du couple, étant précisé que le bien financé par le prêt litigieux avait vocation à être revendu. Le premier juge a considéré à bon droit que la preuve d'un endettement excessif des époux [M] et d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'était pas rapportée. La banque sollicite la condamnation solidaire des époux [M] à lui payer la somme de 44 607,59 € outre les intérêts au taux de 4,70 % l'an à compter du 22 septembre 2014. Elle produit, outre un tableau d'amortissement édité à la date du 18 novembre 2015 qui tient compte du déblocage partiel du prêt litigieux, un décompte en date du 22 septembre 2014, lequel n'est pas contesté, qui détaille sa créance ainsi qu'il suit : Capital dû restant à échoir36 531,45 € Capital impayé 2 178,00 € Intérêts normaux impayés 925,52 € Intérêts contentieux après déchéance 2 262,96 € Indemnité de 7 % 2 709,66 € Total44 607,59 € M. [R] [M] sera condamné au paiement de cette somme outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an sur la somme de 38 709,45 € à compter du 22 septembre 2014. La clause pénale qui ne présente pas de caractère excessif au regard de la perte financière subie par la banque en raison de la résiliation anticipée du contrat de prêt a été maintenue. M. [R] [M] a bénéficié du fait de la procédure de larges délais. Il n'y pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement. Mme [V] [M] née [E] a quant à elle bénéficié suivant jugement en date du 22 juin 2021 du juge du tribunal de proximité de Fougères d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision devenue définitive, de sorte que la créance est à son égard effacée. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de la Vallée du Couesnon la somme de 41 851,15 € outre les intérêts au taux contractuel non majoré de 4,70 % sur la somme de 38 601,74 € à compter du 23 septembre 2014 et confirmé en ses autres dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [R] [M] à payer à la banque la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la société Marlot, Daugan & Le Quéré. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 14 janvier 2019 en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [V] [E], son épouse, à payer à la société Caisse de crédit mutuel de la Vallée du Couesnon la somme de 41 851,15 € outre les intérêts au taux contractuel non majoré de 4,70 % sur la somme de 38 601,74 € à compter du 23 septembre 2014. Statuant à nouveau, Condamne M. [R] [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de la Vallée du Couesnon la somme de 44 607,59 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an sur la somme de 38 709,45 € à compter du 22 septembre 2014. Constate que Mme [V] [M] née [E] a bénéficié suivant jugement en date du 22 juin 2021 du juge du tribunal de proximité de Fougères d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devenue définitive de sorte que la créance est à son égard effacée. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [R] [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de la Vallée du Couesnon la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [R] [M] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la société Marlot, Daugan & Le Quéré. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627f48f0551627057d32e124
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