Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f0551627057d32e128
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 4 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°309 N° RG 19/01823 N° Portalis DBVL-V-B7D-PTZU (2) Mme [D] [V] C/ M. [C] [R] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me NORMAND - Me THIBAUT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [D] [V] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Thibault NORMAND de la SCP ODYS AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gaëlle LARIDON, plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte d'huissier en date du 6 mars 2018, Mme [D] [V] a assigné M. [C] [R] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes. Suivant jugement en date du 6 décembre 2018, le tribunal a : Débouté Mme [D] [V] de ses demandes y compris de sa demande au titre de l'exécution provisoire. Mis les dépens à la charge de Mme [D] [V]. Suivant déclaration en date du 18 mars 2018, Mme [D] [V] a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2019, Mme [D] [V] demande à la cour de : Vu l'article 1376 du code civil, Débouter M. [C] [R] de ses demandes, fins et conclusions. Infirmer le jugement déféré. Condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 42 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 mars 2016. Le condamner à lui payer la somme de 2 400 € au titre des frais exposés en première instance et celle de 3 500 € au titre des frais exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont le timbre fiscal de 225 €. En ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2019, M. [C] [R] demande à la cour de : Dire que le document intitulé reconnaissance de dette est irrégulier faute de comporter toutes les mentions prescrites par l'article 1326 ancien du code civil. Dire que Mme [D] [V] ne rapporte pas la preuve qu'il lui doit la somme de 42 000 €. En conséquence, débouter Mme [D] [V] de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, Dire que le document intitulé reconnaissance de dette a été obtenu par Mme [D] [V] au moyen de man'uvres dolosives au sens de l'article 1116 ancien du code civil. En conséquence, prononcer la nullité de la reconnaissance de dette. Débouter Mme [D] [V] de ses demandes, fins et conclusions. À titre infiniment subsidiaire, Lui accorder des délais de paiement. Dire qu'il pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités, par 23 mensualités égales de 200 € et une dernière mensualité égale au solde, le premier paiement devant intervenir dans le mois suivant la présente décision. En tout état de cause, Dans l'hypothèse où Mme [D] [V] serait déboutée de l'ensemble de ses demandes, La condamner à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. Dans l'hypothèse où Mme [D] [V] obtiendrait satisfaction, La débouter de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mettre l'intégralité des dépens de première instance et d'appel à la charge exclusive de Mme [D] [V]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [D] [V] explique qu'elle a vécu maritalement avec M. [C] [R] durant vingt années et qu'à leur séparation ce dernier a établi une reconnaissance de dette à son profit. La reconnaissance de dette est libellée en ces termes : M. [R], gérant, né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], ci-après dénommé le débiteur, reconnaît être débiteur de Mme [V], ingénieur, née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], demeurant au [Adresse 5], ci-après dénommé le créancier, de la somme de 42 000 € (quarante-deux-mille euros) reçue par le biais de prélèvements, et s'oblige à la restituer, sans taux d'intérêt, par le biais de la revente d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. Si la vente du bien ne permet pas le remboursement total de l'emprunt, le débiteur s'engage à verser une rente mensuelle au créancier dont la valeur sera décidée par les deux parties et ce jusqu'au remboursement intégral des 42 000 €. Rédigé en deux exemplaires le 10 février 2014. Mme [D] [V] indique que M. [C] [R] a notamment puisé dans les économies du couple pour faire face à des difficultés financières d'ordre professionnel. Elle soutient que la reconnaissance de dette est parfaitement régulière puisque M. [C] [R] a bien apposé sa signature et que la somme due est mentionnée en lettres et en chiffres. Elle précise que le bien immobilier dont il est fait mention dans la reconnaissance de dette a été vendu le 28 janvier 2015. Elle indique que M. [C] [R] n'a pas procédé au remboursement de la somme de 42 000 € en dépit d'une mise en demeure de payer qu'elle lui a adressée suivant lettre recommandée en date du 16 mars 2016. M. [C] [R] objecte que la reconnaissance de dette n'est pas manuscrite. Il indique n'avoir aucun souvenir d'avoir souscrit un tel engagement et ne pas savoir à quoi il correspond. Il explique qu'il a connu de graves difficultés professionnelles ayant entraîné un état dépressif. Il considère que Mme [D] [V] a profité de la situation pour lui faire signer le document à le supposer valable. Mme [D] [V] se prévaut donc d'une reconnaissance de dette en date du 10 février 2014 entièrement dactylographiée mais signée notamment par le débiteur. Elle comporte la mention de la somme due en chiffres et en lettres. Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 applicable à l'espèce, que la mention dans l'acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais, si elle ne l'est pas, qu'elle doit être conforme à l'un des procédés d'identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. M. [C] [R] ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette dont Mme [D] [V] se prévaut mais prétend n'en avoir gardé aucun souvenir. Mme [D] [V] justifie pourtant qu'il lui a adressé le 6 mars 2014 un courriel ayant précisément pour objet la reconnaissance de dette. S'il produit un certificat médical en date du 29 juillet 2019 pour démontrer qu'il a connu des difficultés de santé notamment mnésiques à partir de la fin de l'année 2013, il ne démontre aucunement la réalité de man'uvres frauduleuses dont Mme [D] [V] aurait usé afin de l'amener à signer la reconnaissance de dette, de simples allégations ne pouvant tenir lieu de preuve. M. [C] [R] ne démontre pas plus que la reconnaissance de dette serait dépourvue de cause. Il ne justifie pas avoir acquitté sa dette à l'occasion de la vente du bien situé en la commune de [Localité 9] ou postérieurement par des paiements mensuels, ce en dépit de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 16 mars 2016. Il sera en conséquence condamné à payer à Mme [D] [V] la somme de 42 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. M. [C] [R] ayant bénéficié de larges délais du fait de la durée de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [C] [R] à payer à Mme [D] [V] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 décembre 2018 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamne M. [C] [R] à payer à Mme [D] [V] la somme de 42 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016. Condamne M. [C] [R] à payer à Mme [D] [V] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1326 du code civilarticle 1376 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627f48f0551627057d32e128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel