Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f0551627057d32e12c
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 2 221 109 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°311 N° RG 19/02700 N° Portalis DBVL-V-B7D-PW5I SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE ) C/ M. [T] [P] Mme [J] [P] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LECLERCQ - Me LAUNAY - Me TESSIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2022, devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE ) [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Cécile LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [J] [P] Née [H] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Vincent OMEZ, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 10 octobre 2011, la société Compagnie générale de location d'équipements (ci-après la société CGLE) a accordé à M. [T] [P] et Mme [J] [P] née [H] un prêt d'un montant de 45 521 € au taux de 8,826 % l'an remboursable en 84 mensualités d'un montant de 774,33 € pour financer l'achat d'un véhicule de marque Opel modèle Insignia immatriculé [Immatriculation 9]. Le prêt était garanti par le gage du véhicule. Suivant acte d'huissier en date du 11 juin 2018, la société CGLE a assigné les époux [P] en paiement devant le tribunal d'instance de Quimper. Suivant jugement en date du 15 mars 2019, le tribunal a : Déclaré recevable l'action introduite par la société CGLE. Débouté la société CGLE de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [P] à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire la somme de 22 211,09 €, outre les intérêts au taux contractuel de 8,826 % sur la somme de 20 340 € à compter du 11 décembre 2017, incluant la cause pénale ainsi que la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejeté la demande formée par la société CGLE tendant à voir ordonner la restitution du véhicule et de son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et à défaut à voir autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve aux fins de vente aux enchères publiques. Débouté M. [T] [P] de sa demande en dommages et intérêts. Condamné la société CGLE à payer à M. [T] [P] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Rejeté toute autre demande. Condamné la société CGLE aux dépens. Suivant déclaration en date du 23 avril 2019, la société CGLE a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2019, la société CGLE demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, Débouter les époux [P] de leurs demandes. Les condamner solidairement sur le fondement de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au cas d'espèce, à lui payer la somme de 22 211,09 € actualisée au 12 février 2018 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,826 % sur la somme de 20 340 € à compter du 11 décembre 2017, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus. Ordonner la restitution du véhicule ainsi que de son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision et à défaut autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et en quelques mains que ce soit. Dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance. Condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2019, M. [T] [P] demande à la cour de : Vu les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 341-2, L. 341-3, R. 312-35 et D. 312-8 du code de la consommation, Confirmer le jugement déféré. Débouter la société CGLE de sa demande en paiement. La débouter de sa demande en restitution du véhicule. La condamner au paiement de la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2019, Mme [J] [P] née [H] demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré. Débouter la société CGLE de ses demandes. La condamner à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION : La société CGLE fait notamment grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas vérifié la solvabilité des emprunteurs et de l'avoir déchue du droit aux intérêts. Le premier juge a en effet retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir sollicité la communication des pièces lui permettant de vérifier la solvabilité des emprunteurs alors même que la somme empruntée était importante. Il convient de rappeler que l'offre de prêt a été acceptée le 10 octobre 2011 et qu'elle a été présentée par l'intermédiaire de la société Auto-concept à [Localité 10]. Le prêteur prétend avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs et verse aux débats différentes pièces. Il produit un avis d'imposition de l'année 2013 sur les revenus de 2012. Cette pièce est largement postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt. L'attestation de l'expert-comptable justifiant des revenus de M. [T] [P], pour une période de huit mois seulement, a été établie le 14 octobre 2011. Elle n'est pas contemporaine mais postérieure à l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. Les bulletins de salaire de Mme [J] [P] née [H] ne permettent d'établir la réalité de ses revenus que sur une période de neuf mois jusqu'au 6 septembre 2011. Ses revenus étaient selon le prêteur équivalents à la somme de 2 050 € par mois alors que la fiche d'information mentionne des revenus de l'ordre de 2 413 € par mois. Le prêteur ne démontre pas avoir sollicité les justificatifs prévus par les articles L. 311-10 et D. 311-10-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce afin de vérifier de manière effective les revenus des emprunteurs. Leur taux d'endettement s'est établi à plus de 37 % après l'octroi du prêt. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le prêteur encourait la déchéance totale du droit aux intérêts, en application des articles L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, pour n'avoir pas vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations et l'a débouté, les époux [P] ayant déjà acquitté une somme supérieure au capital emprunté, de sa demande en paiement ainsi que de ses demandes annexes. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. La société CGLE sera condamnée à payer à chacun des époux [P] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CGLE sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Quimper en date du 15 mars 2019 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements à payer à M. [T] [P] et Mme [J] [P] née [H] la somme de 1 500 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627f48f0551627057d32e12c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel