Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f1551627057d32e130
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 12 086 232 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 61 N° RG 19/07578 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QITI DÉBITEURS : [I] [Z] épouse [G] M. [D] [Z] [18] C/ M. [D] [Z] Mme [I] [Z] épouse [G] [16] [18] [19] [20] [22] SIP [Localité 9] TRESORERIE [Localité 15] Mme [T] [G] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : [18] M. [D] [Z] Mme [I] [Z] épouse [G] [16] [18] [19] [20] [22] SIP [Localité 9] TRESORERIE [Localité 15] Mme [T] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : [18] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Alicia MAHE, avocat au barreau de RENNES INTIME(E)S : Monsieur [D] [Z] [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES Madame [I] [Z] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES [16] Chez [Adresse 21] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 [18] Chez [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 [19] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 [20] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 [22] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 SIP [Localité 9] [Adresse 23] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 TRESORERIE [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 Madame [T] [G] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er juin 2018, M. [D] [Z] et son épouse Mme [I] [Z] née [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 10 juillet 2018. Le 29 janvier 2019, la commission, retenant une mensualité de remboursement de 171 euros, a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 69 mois, les époux [Z] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 15 mois. M et Mme [Z] ont contesté ces mesures au motif que la vente de leur bien immobilier pour la somme de 97 500 euros n'avait pas été prise en compte dans le montant des créances. La [18] a également contesté les mesures arrêtées par la commission, estimant que l'effacement partiel de sa créance en fin de plan n'était pas justifié selon elle. Par jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal d'instance de Brest a, notamment : - déclaré recevables les recours formés par la société [18] et M. [D] [Z] et Mme [I] [Z] née [G], - fixé le montant de la créance n°4902230 de la société [18] à la somme de 32 862,32 euros au lieu de 120 862,32 euros, - débouté la société [18] et M. [D] [Z] et Mme [I] [Z] née [G] du surplus de leurs demandes, - confirmé pour le surplus les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère. Par courrier envoyé le 10 octobre 2019, la [18] (ci-après la [18]) a relevé appel de cette décision. L'appelante, les débiteurs et les autres créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 25 février 2022. A cette date, M et Mme [Z] ont soulevé in limine litis la nullité de la déclaration d'appel interjeté par la [18] en ce qu'elle n'a pas exposé les chefs de jugement expressément critiqués contrairement aux dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile de sorte que l'appel ne peut produire d'effet dévolutif. Demandant à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, ils ont sollicité également la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, soulignant que la [18] n'a pas comparu devant le tribunal, ils ont fait valoir qu'elle soulève pour la première fois en appel des éléments qui n'ont jamais été invoqués en première instance. Ils ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Sur le fond, ils ont précisé que la [18] s'est vue attribuer la totalité du produit de la vente de la maison. Ils n'ont pas sollicité la réformation du jugement de première instance, notamment quant au rejet du surplus de leurs demandes. La [18] a fait valoir de son côté que l'article 901 du code de procédure civile ne concerne que les procédures avec représentation obligatoire. S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, elle a rappelé une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs de jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la cour l'ensemble des chefs de ce jugement. Elle a donc conclu à la validité de la déclaration d'appel. Sur le fond, elle a exposé qu'une de ces créances pour un montant de 14 480,27 euros avait été omise par la commission. Elle a reproché au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de prise en compte de cette créance au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une information donnée dans le délai à la commission alors qu'elle justifie avoir fait sa déclaration dans le délai d'un mois. Elle a contesté le traitement inégalitaire des créanciers aboutissant à l'effacement total de ses créances ainsi que le montant de la capacité de remboursement retenue par la commission, soutenant que celui- ci pouvait être beaucoup plus élevé. Reprenant oralement ses conclusions, la [18] a demandé à la cour de : -infirmer le jugement du tribunal d'instance de Brest du 18 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère et en ce qu'il a rejeté l'admission de sa créance au titre du prêt n°3097376 d'un montant de 14 480,27 euros, et statuant à nouveau de : - fixer le montant de ses créances de la façon suivante : au titre du prêt immobilier n°3097376 à la somme de 14 480,27 euros, au titre du prêt immobilier n°3097380 à la somme de 11 066,06 euros, au titre du prêt immobilier n°4902230 à la somme de 32 862,32 euros, - ordonner le remboursement de l'ensemble des créanciers au prorata des sommes dues, - vérifier la capacité réelle de remboursement des débiteurs, - constater que la situation des époux [Z] est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme et qu'ainsi les mesures d'effacement de certaines dettes ne se justifient pas, - modifier en conséquence les mesures issues du plan conventionnel et subordonner le cas échéant ces nouvelles mesures à l'accomplissement par les débiteurs d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, - condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [Z] aux entiers dépens. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la nullité de la déclaration d'appel : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il s'ensuit que comme l'a fait valoir la [18], l'article 901 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Cependant, l'article 933 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, dispose de la même façon que l'article 901, que la déclaration d'appel précise les chefs de jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible . En l'espèce, la [18] ne conteste pas ne pas avoir précisé les chefs de jugement critiqués. Il s'avère en effet qu'il est indiqué dans sa déclaration d'appel, ' nous interjetons appel du jugement du tribunal d'instance de Brest du 18 septembre 2019 et il est demandé à la cour de bien vouloir infirmer ledit jugement et statuer sur notre contestation du 11 février 2019". Il est de principe toutefois que dans le souci de permettre aux parties d'accomplir sans l'assistance d'un professionnel du droit les actes de procédure d'appel, les articles 931 à 946 instaurent un formalisme allégé de sorte que la déclaration d'appel qui tend à la réformation de la décision déférée sans mentionner les chefs de jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement. Il s'ensuit que la déclaration d'appel adressée le 10 octobre 2019 à la cour par la [18] n'encourt pas la nullité et opère dévolution pour le tout. Sur l'irrecevabilité de l'appel : Les époux [Z] ont soutenu à l'audience que l'appel de la [18] était irrecevable en raison du fait que n'étant pas présente à l'audience devant le tribunal, elle formulait pour la première fois des éléments qu'elle n'avait jamais soulevés en première instance. Or, il sera rappelé que la recevabilité de l'appel n'est pas subordonnée à la recevabilité des demandes de l'appelant. De plus il convient de constater que devant le tribunal, si la [18] n'a pas comparu, elle a confirmé par écrit les termes de son recours à savoir que le montant de sa créance n'avait pas été retenu de manière exacte et que l'effacement partiel de sa créance ne serait pas justifié. Sur le fond : C'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant de la créance de la [18] n°4902230 à la somme de 32 862,32 euros après déduction du produit de la vente du bien immobilier qui est revenu entièrement à la banque. S'agissant de la créance n°3097376 d'un montant de 14 480, 27 euros, le premier juge a considéré que la [18] ne rapportait pas suffisamment la preuve de ce que cette information aurait été donnée dans les délais à la commission de surendettement. Il y a lieu de rappeler que les créanciers disposent, selon l'article R. 723-3 du code de la consommation d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur l'état du passif, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. La [18] justifie par la restitution des échanges qu'elle a eus avec la commission, avoir fait connaître dès le 25 juillet 2018, le montant de ces créances au titre des trois prêts consentis aux époux [Z]. Recevant le 6 août 2018, l'état des créances sur lequel n'apparaissaient que deux prêts sur trois, elle soutient avoir signalé dès le 10 août à la Banque de France l'omission du prêt litigieux. Elle a actualisé ses créances après la vente du bien immobilier par courrier adressé à la commission en date du 16 octobre 2018. Un nouvel état du passif lui a été adressé le 29 janvier 2019 avec le plan de rééchelonnement des dettes. Elle a constaté que le montant de sa créance relative au prêt n°4902230 n'avait pas été actualisée et que le prêt n°3097376 n'était pas mentionné. Cependant, il résulte de l'avis de la commission en date du 29 janvier 2019, que la [18] a bien déclaré sa créance n°3097376 d'un montant de 14 480,27 euros à la commission. Celle-ci précise en effet dans sa décision du 29 janvier 2019, le solde de chacun des prêts consentis par la [18], après la vente du bien immobilier pour la somme de 97 500 euros. En outre, la commission indique que suite à un problème de dématérialisation des déclarations, il lui a été impossible de réactualiser les créances, expliquant ainsi les raisons qui l'ont conduite à ne pas intégrer les créances de la [18] telle que celle-ci les a déclarées dans son dernier courrier du 16 octobre 2018. En conséquence, il convient de retenir la créance relative au prêt n°3097376 pour un montant de 14 480,27 euros et de l'intégrer au plan de rééchelonnement des dettes. Sur la contestation de l'effacement des créances de la [18] : Soulignant qu'à l'exception des créanciers bailleurs et de ceux qui, par leur faute, ont contribué au surendettement du débiteur, les autres créanciers doivent être traités de manière égalitaire, la [18] conteste le fait que les mesures de rééchelonnement de la commission l'ont écarté des remboursements et ont privilégié le remboursement de prêts concédés par des membres de la famille, des amis ou encore des crédits renouvelables. Elle demande la réformation du jugement sur ce point et le remboursement des créanciers au prorata des sommes dues. Par ailleurs, elle fait valoir que les mesures du plan de rééchelonnement, tel qu'envisagé par la commission et repris par le premier juge, ne lui bénéficient pas de sorte qu'elle voit ses créances faire l'objet d'un effacement total. Contestant le plan de rééchelonnement, la [18] en vient à contester la capacité de remboursement des débiteurs retenue par la commission, servant de base au plan de rééchelonnement. Elle considère que le montant du loyer des époux [Z] est trop élevé et demande à la cour de revoir le plan de rééchelonnement et le montant de la mensualité de remboursement. Comme les époux [Z] l'ont relevé à l'audience, ces deux dernières demandes sont nouvelles en appel et n'ont jamais été présentées au premier juge. Si la contestation du plan de rééchelonnement, notamment les mensualités affectées au remboursement de chaque dette, peut être considérée recevable, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, comme étant la conséquence de la contestation de l'effacement de ses créances, il n'en est pas de même de la contestation du montant de la mensualité de remboursement qui sera déclarée irrecevable. S'agissant du plan de rééchelonnement, contrairement à ce que soutient l'appelante, si le code de la consommation prévoit expressément dans son article L. 711-6, le règlement prioritaire des créanciers bailleurs aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux crédits à la consommation et dans son article L. 733-5, la prise en compte par la commission de la connaissance pour chacun des créanciers de l'endettement du débiteur au moment de la conclusion du contrat, aucun article n'impose à la commission le traitement égalitaire, dans le remboursement des dettes, des autres créanciers. En cas d'échec de la conciliation ou en l'absence de mission de conciliation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures énumérées aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation. Ainsi, elle peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles dans la limite de sept ans et en le combinant avec un effacement partiel ou total des créances à l'issue du plan. Il sera rappelé en outre que la [18] a bénéficié de la totalité du prix de vente du logement principal des époux [Z], permettant le paiement d'une partie de sa dette pour la somme de 97 500 euros, évitant ainsi les frais d'une saisie immobilière. Ses créances font donc l'objet d'un effacement total pour deux autres d'entre elles (après intégration de la créance n°3097376) et partiel pour la plus importante à l'issue du plan comme les créances des sociétés [16], [20], [19], [22] et M et Mme [G], le plan de rééchelonnement n'aboutissant au remboursement total que de la créance de la Trésorerie de [Localité 15]. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'elle soutient, la [18] bénéficie du même traitement que la plupart des créanciers du plan. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande tendant à contester l'effacement de ses créances en fin de plan de rééchelonnement. Le plan de rééchelonnement, compte tenu du montant de la mensualité de remboursement, ne sera pas modifié malgré l'intégration de la créance n°3097376 de la [18]. Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les éventuels dépens seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéficie de quiconque en appel. PAR CES MOTIFS : La cour : Dit l'appel de la [18] en date du 10 octobre 2019 valablement formé et recevable, Déclare la [18] irrecevable à contester en appel le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission et le tribunal, Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Brest le 18 septembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté la [18] de sa demande concernant la prise en compte de la créance n°3097376 d'un montant de 14 480,27 euros, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que le plan de rééchelonnement intégrera la créance n° 3097376 de la [18] pour un montant de 14 480,27 euros, Dit que cette intégration ne sera d'aucune conséquence sur le rééchelonnement des dettes tel qu'arrêté par la commission le 29 janvier 2019 et confirmé par le tribunal, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile ne concerarticle 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 933 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Par aill
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48f1551627057d32e130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel