Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f1551627057d32e132
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 756 751 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 62 N° RG 19/07655 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QI5Z DÉBITEUR : [Y] [N] M. [Y] [N] C/ [11] [8] M. [O] [X] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [Y] [N] [11] [8] M. [O] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [U] [T], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Hugues TALLENDER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIME(E)S : [11], devenue [10] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Madame [L] [B], munie d'un pouvoir [8] Service surendettement [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 Monsieur [O] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé' EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 juin 2018, M. [Y] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 11 juillet 2018. Constatant le même jour que les ressources du débiteur, constituées de la seule allocation adulte handicapé à la suite de la suspension de l'allocation logement, rapportées au montant de ses charges ne permettaient pas de dégager une mensualité de remboursement, la commission a préconisé l'effacement des dettes et imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A la suite de la contestation de l'organisme OPH Terre et Baie Habitat, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc statuant en matière de surendettement, a par jugement en date du 8 octobre 2019, constaté que M [Y] [N] n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour établissement de mesures de désendettement. Par courrier envoyé le 15 octobre 2019 , M. [N] a relevé appel de cette décision. Le 23 janvier 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 132 euros et élaboré un plan de rééchelonnement des dettes sur 63 mois au taux de 0,87 % l'an. M. [N] a formé un recours contre cette décision, soutenant que sa situation était irrémédiablement compromise. Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc a, notamment : - déclaré recevable le recours de M. [N], - fixé le montant du passif de M. [N] à la somme de 7 521,09 euros sous réserve des éventuels paiements intervenus en cours de procédure, - modifié le plan de redressement instauré par la commission de surendettement et dit que le nouveau plan sera annexé à la décision, - accordé à M. [Y] [N] un moratoire à savoir une suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 12 mois, - dit que M. [Y] [N] devra reprendre le paiement de son loyer durant cette période de 12 mois afin de régulariser ses droits auprès de la Caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor, - dit que le délai du moratoire court à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de la décision. Par courrier envoyé le 27 juillet 2020, M. [N] a relevé appel de cette décision. Les deux procédures d'appel ont été jointes. Par jugement en date du 5 août 2020, la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [N] a été suspendue pour deux ans. Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 25 février 2022. A cette date, ont comparu M. [N] représenté par son conseil et l'organisme [10], anciennement [9], représenté par Mme [B]. M . [N] a exposé ses difficultés à payer son loyer de sorte que sa dette a augmenté. Il a fait valoir qu'il bénéficiait d'un accompagnement social et aidait sa mère financièrement, celle-ci ayant peu de revenus. Reprenant oralement ses conclusions, il a demandé la réformation des jugements entrepris et sollicité son admission au bénéfice d'une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire. Soulignant que sa créance s'élevait désormais à la somme de 5 885 euros, la représentante du créancier bailleur [10] a indiqué que le débiteur adhérait difficilement à la mesure d'accompagnement social mais qu'il avait fini par accepter de déménager pour intégrer un nouveau logement, évitant ainsi son expulsion. Elle a précisé qu'un rappel des allocations logement allait être versé et que cette somme, combinée à une demande FSL, pouvait permettre de régler totalement les dettes de loyer et d'envisager un plan d'apurement pour les autres dettes. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir leurs observations. EXPOSÉ DES MOTIFS : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. La bonne foi du débiteur doit s'apprécier au jour où le juge statue. La bonne foi de M. [N] n'est pas contestée, bien que n'ayant pas respecté le paiement de son loyer et ayant augmenté sa dette locative. Cette augmentation de son endettement ne résulte cependant pas d'une volonté délibérée de sa part mais de ses difficultés médicales et sociales. Comme elle y avait été autorisée, la représentante de l'office [10] précise dans un courriel adressé au greffe de la cour en cours de délibéré, que le dispositif FSL a été débloqué au bénéfice de M. [N]. Elle justifie de ce qu'il est venu diminuer le montant de la dette locative de 2 402,89 euros, portant ainsi sa créance à la somme de 3 708,20 euros. Elle précise que cette créance pourrait être soldée en totalité par le déblocage du rappel APL qui va désormais pouvoir être sollicité. La diminution de l'endettement de M. [N] ajoutée au rétablissement de son allocation logement confirme que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise comme le premier juge l'avait relevé dans son jugement du 8 octobre 2019 . Cette décision sera donc confirmée. Le passif de M. [N] s'élève donc à la somme de 7 567,51 euros. Il pourrait revenir à la somme de 3 859,31 euros après rappel des allocations logement non perçues . Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les parties, que les ressources de M. [N] s'élèvent désormais à la somme mensuelle de 1255,44 euros. Ses charges mensuelles depuis son déménagement le 26 janvier 2022 peuvent être évaluées à 1062 euros comprenant 307, 73 euros de loyer et 755 euros de forfait de base/habitation/ chauffage . Contrairement à ce que soutient M. [N], sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. La mensualité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 132 euros et le plan d'apurement qu'elle a élaboré sur 63 mois peuvent donc être maintenus, étant précisé qu'en l'état de l'exécution provisoire, dont le jugement du 7 juillet 2020 est assorti de plein droit, et compte tenu du moratoire de douze mois, neuf mois se sont écoulés sur les 63 mois du plan. La décision du 7 juillet 2020 doit être confirmée, étant observé qu'une fois soldée la créance locative, M. [N] devra reprendre, sur la base d'une mensualité de 132 euros, le paiement des autres créances, selon les mensualités arrêtées pour chacune d'entre elles, sur le plan de rééchelonnement élaboré par la commission le 23 janvier 2020 et modifié par le tribunal après moratoire, jusqu'à l'apurement des dettes qui devrait intervenir avant la fin du plan initialement prévu sur 63 mois. Les dépens, s'il en existe, seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes leurs dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2019 et le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, Laisse les dépens, s'il en existe , à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48f1551627057d32e132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel