Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f1551627057d32e134
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 6 607 442 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 63 N° RG 19/07702 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJD3 DÉBITEURS : [C] [P] épouse [L] M. [E] [L] M. [E] [L] Mme [C] [P] épouse [L] C/ SA [25] [9] [17] SA [14] [11] SA [16] Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Copie exécutoire délivrée le : à : M. [E] [L] Mme [C] [P] épouse [L] SA [25] [9] [17] SA [14] [11] SA [16] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [O] [K], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [E] [L] [G] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, avocat au barreau de RENNES Madame [C] [P] épouse [L] [G] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, avocat au barreau de RENNES INTIME(E)S : SA [25] [Adresse 19] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 [9] Service Clients TSA 34231 [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 [17] [Adresse 22] [Adresse 4] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 SA [14] Chez [27] [Adresse 18] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 [11] Chez [Localité 24] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 SA [16] A.N.A.P. [10] [Adresse 12] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 janvier 2018, M. [E] [L] et son épouse, Mme [C] [L], ont saisi la commission de surendettement du Morbihan afin de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Le 14 février 2018, leur demande a été déclarée irrecevable par la commission qui a considéré que l'état de surendettement n'était pas caractérisé. M et Mme [L] ont formé un recours contre cette décision. Par jugement en date du 21 août 2018, le tribunal d'instance de Lorient les a déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Le 24 avril 2019, après échec de la procédure de conciliation, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 36 mois au taux de 0,86 %, élaboré sur la base d'une mensualité de 2 373 euros. Sur contestation des débiteurs qui estimaient le montant de la mensualité de remboursement trop élevée, le tribunal a, par jugement en date du 9 octobre 2019, notamment : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - fixé la capacité de remboursement à 2 373 euros, - confirmé les mesures imposées le 25 avril 2019 par la commission, annexés au jugement, - fixé la date d'application du plan de remboursement au 9 novembre 2019. Par courrier envoyé le 23 octobre 2019, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision, sollicitant l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire et la possibilité de s'acquitter du paiement de leurs dettes sur une durée de sept années. Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2020, ils ont été déboutés de leur demandes de sursis à exécution du jugement du tribunal d'instance de Lorient du 9 octobre 2019. Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 25 février 2022. A cette date, reprenant oralement leurs conclusions écrites, ils ont sollicité l'annulation du jugement déféré au motif que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en se fondant sur des observations écrites de sociétés ([25], [16], [27], [23] et [21]) qui n'ont pas comparu à l'audience sans s'assurer que ces observations avaient été adressées avant l'audience aux débiteurs. Par ailleurs, M et Mme [L] ont soutenu que le jugement doit être annulé parce que le juge a violé l'article 12 du code de procédure civile en tranchant le litige sans s'assurer de l'existence juridique de certaines sociétés créancières. Ils ont demandé également à la cour de : -juger que les créanciers n'auront pas d'action à leur encontre tant qu'ils ne seront pas soumis au régime de surendettement et sous réserve des paiements qu'ils ont pu effectuer spontanément, - juger que les créanciers ont tacitement accepté les règlements qu'ils ont effectués, - juger qu'ils pourront apurer leur dette conformément au tableau des règlements au 15 février 2022 versé aux débats, - laisser les dépens à la charge du trésor public. Par courriers reçus avant l'audience, la société [20], la société [27] et la société [25] ont prévenu de leur absence à l'audience. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur l'annulation du jugement : Conformément à'article 16 dans son alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celle-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Indiquant ne pas avoir eu connaissance des courriers envoyés au tribunal avant l'audience par des créanciers non comparants, les époux [L] font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité de savoir si le premier juge s'est fondé sur telle ou telle observation de ces créanciers pour prendre sa décision. Il sera rappelé qu'aux termes de l'article R. 713-4 dans on dernier alinéa, 'en cours d'instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience.' Il résulte du jugement dont appel que les sociétés [25], [16], [27], [23] et [21] se sont manifestées par courrier devant le tribunal. Il s'avère que ces courriers, qui figurent au dossier de première instance, ne précisent pas qu'une copie a été envoyée par lettre recommandée aux débiteurs. Par ailleurs, il n'est pas fait mention sur les notes d'audience de ce que les débiteurs, présents à l'audience, ont été informés de l'existence de ces courriers reçus avant l'audience, qui font part essentiellement de l'absence à l'audience de ces sociétés et rappellent pour certains d'entre eux le montant de leur créance, ni que leur contenu a été porté à leur connaissance. En conséquence, le jugement déféré encourt l'annulation. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par les débiteurs à l'encontre du jugement quant à la violation de l'article 12 du code de procédure civile et la méconnaissance du juge de l'étendue de ses pouvoirs use de ses pouvoirs. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour statuera à nouveau sur la contestation des débiteurs quant au montant de la mensualité de remboursement. Sur la mensualité de remboursement et le plan d'apurement des créances sur 36 mois : La commission de surendettement a considéré que les époux [L], retraités, disposaient d'un montant mensuel de ressources de 4 203 euros. Elle a évalué leurs charges mensuelles à la somme de 1 830 euros. Elle a retenu une mensualité de remboursement de 2 373 euros par mois. Compte tenu du montant de l'endettement de 66 074,43 euros, elle a élaboré un plan de rééchelonnement des dettes sur 36 mois au taux de 0, 86 %. M et Mme [L] souhaitent bénéficier de la durée maximale prévue par l'article L. 733-3 du code de la consommation pour rembourser leurs dettes. A titre subsidiaire, ils demandent à ce que la durée soit augmentée à 5 ans au lieu de trois ans. Faisant valoir qu'ils ont continué à remboursement leurs dettes selon leurs possibilités, ils exposent avoir proposé aux créanciers un plan de remboursement en deux tableaux, l'un sur la base d'une mensualité de 1 282,86 euros permettant de rembourser totalement selon eux en octobre 2022, les sociétés [25], [13] (43 513 188 001 100), [23] et Sofinco(816 122 565 16), l'autre sur la base d'une mensualité de 1 091,47 euros, permettant le remboursement des créances de la société [13], [9] et [26] au mois de septembre 2023, puis des créances de la société [14] au mois de mai 2025 par des mensualités de 250 euros. En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des remboursements fixé pour apurer le passif doit être défini par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. Selon l'article L. 731-2, la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. L'article R. 731-3 du même code prévoit que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, M et Mme [L] n'invoquent aucune diminution de ressources depuis la décision de la commission. Ils produisent leur avis d'imposition établi en 2021 dont il résulte que le montant de leurs revenus mensuels s'élèvent à la somme de 4 391, 41euros. Il sera rappelé qu'ils n'ont pas de charge de loyer ni de crédit pour leur logement. Ils chiffrent cependant leurs dépenses mensuelles à la somme de 3 797,92 euros incluant le remboursement du surendettement qu'ils fixent à 1 290,29 euros, mais comprenant également, outre les dépenses fiscales et énergétiques courantes, les frais de nourriture et d'habillement, des frais de déplacement pour 284,13 euros, des frais de fioul pour 366,92 euros, des frais de pèlerinage à Montfortain, l'emploi d'une personne à domicile pour 108,90 euros, sans préciser de quel emploi il s'agit, et une cotisation au club des retraités pour 6,67 euros. Il s'en déduit qu'ils évaluent le montant de leurs charges à la somme de 2 507,63 euros alors que la commission avait retenu une somme de 1 830 euros. M et Mme [L] produisent par ailleurs des courriers des créanciers qu'ils ont contactés dont il résulte que : - la société [27] a accepté le 5 mai 2021 une mensualité de 250 euros sur 47 mois pour apurer sa dette, - la société [11] a proposé par courrier du 26 novembre 2021, le règlement de sa dette de 3 412,37 euros, par 12 versements de 75,80 euros et un dernier versement au 15 décembre 2021 de 2 502,77 euros, le règlement de sa dette de 3 651,23 euros en 11 versements de 81,10 euros et un versement de 2 759,13 euros le 15 novembre 2021 et règlement de sa dette de 1 899,94 euros par 12 versements de 43,34 euros et un dernier versement de 1 379,86 euros. Cette proposition n'a absolument pas été respectée par les époux [L] ainsi que le confirme le courrier de ce créancier en date du 13 octobre 2021 qu'ils versent aux débats. Les appelants ne justifient nullement de la totalité des versements mentionnés dans leurs tableaux de remboursement qu'ils auraient effectués auprès des créanciers. La société [25] a précisé dans son courrier à la cour que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 4 217,95 euros et le mandataire de la société [9] a produit un décompte mentionnant une créance de 3 451,82 euros. Les montants indiqués ne correspondent pas à ceux invoqués pour ces deux créanciers par les débiteurs. Il s'avère en fait que les époux [L], qui ont sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement et n'entendent pas y renoncer, ne souhaitent pas modifier leur mode de vie et préfèrent maintenir leurs dépenses habituelles, en diminuant la mensualité de remboursement pour bénéficier de la durée maximale du rééchelonnement de leurs dettes. Or, la procédure de surendettement ne peut être modulée en fonction des désirs des débiteurs mais doit permettre d'apurer les dettes selon une mensualité de remboursement définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, et qui s'élève en l'espèce à la somme de 2 998,31 euros. Le montant minimum à laisser à disposition des époux [L] étant de 1 492,94 euros, il apparaît que rien ne justifie de modifier la mensualité retenue par la commission, étant rappelé que les appelants ont de fait profité depuis le jugement d'une diminution de la mensualité de remboursement alors qu'ils auraient dû terminer le plan de rééchelonnement des dettes au 9 novembre 2022. En conséquence, la cour fixe la mensualité de remboursement à 2 373 euros par mois et maintient le plan de rééchelonnement des dettes élaboré par la commission de surendettement le 24 avril 2019 sur une durée de 36 mois au taux de 0,86 %, les débiteurs devant reprendre les versements tels que prévus par le plan pour chaque créancier. Les dépens, s'il en existe seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La cour, Annule le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Lorient, Fixe la mensualité de remboursement à la somme de 2 373 euros par mois, Maintient le plan de rééchelonnement des dettes élaboré par la [15] sur 36 mois au taux de 0,86 %, Dit que M et Mme [L] devront reprendre le remboursement des dettes selon ce plan dès le 1er juillet 2022 et poursuivre le remboursement jusqu'à apurement de leurs dettes, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et ces mesures caduques, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile en trancharticle L. 733-3 du code de la consommation pour remboarticle 12 du code de procédure civile et la méc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48f1551627057d32e134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel