Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f1551627057d32e138
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 65 N° RG 20/00163 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMIO DÉBITEUR : [G] [W] épouse [V] [10] C/ Mme [G] [W] épouse [V] [11] M. [M] [B] M. [I] [Z] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : [10] Mme [G] [W] épouse [V] [11] M. [M] [B] M. [I] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : [10] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Rita DE LA HITTE, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIME(E)S : Madame [G] [W] épouse [V] [Adresse 8] [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Marie-sophie BATAILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO [11] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 Monsieur [M] [B] [Adresse 12] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 Monsieur [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 mai 2018, Madame [G] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 31 juillet 2018. Par décision du 24 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 45 mois au taux de 0 % avec effacement du reliquat à l'issue des mesures en retenant une capacité de remboursement de 310,28 €. La société [11], créancière, a contesté ces mesures. Par jugement du 8 novembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Saint-Malo a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 45 mois au taux de 0 % avec effacement du reliquat à l'issue des mesures en retenant une capacité de remboursement de 295,10 €. Par déclaration du 26 novembre 2019, la société [10] a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2022. Madame [G] [W] et la société [10] ont comparu. La société [10] a demandé à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement de 295,10 € et dire que ce montant doit s'élever à 931,77 €. Infirmer le jugement concernant le taux d'intérêt et dire que le taux contractuel sera applicable ou subsidiairement égal au taux de l'intérêt légal. Débouter Madame [G] [W] de ses demandes. La condamner aux dépens. Madame [G] [W] a demandé à la cour de : Confirmer le jugement entrepris. Condamner la société [10] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le montant de la capacité de remboursement. Aux termes des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. L'article R. 731-3 précise que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. La société [10] fait valoir que les revenus de l'époux de Madame [G] [W] n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation de la capacité de remboursement et consécutivement pour l'élaboration des mesures de redressement. Lorsque le débiteur est marié, pacsé ou en concubinage, la commission doit prendre en considération les revenus du conjoint non-déposant afin d'apprécier la répartition des charges dans le ménage mais elle ne les prend pas en considération dans le calcul de la quotité saisissable. Dans l'hypothèse où les informations concernant les revenus du non-déposant ne sont pas transmises, ceux-ci sont supposés équivalents aboutissant à une répartition des charges par moitié. Au vu des pièces déposées par Madame [G] [W], de celles figurant dans le dossier de la commission de surendettement et du barème fixé par le règlement intérieur de cette commission, la situation peut être évaluée de la manière suivante : Ressources : Salaire de Madame [G] [W] 886 € Ce salaire est calculé à partir du montant imposable annuel mentionné sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021. Madame [G] [W] n'a pas transmis les informations relatives aux revenus de son époux. Leurs revenus doivent être réputés équivalents. Les charges du couple doivent être réparties par moitié. Charges : Loyer (moitié)231,23 € Forfait de base551 € Forfait charges d'habitation (moitié)71 € Forfait chauffage (moitié)67,14 € Mutuelle santé73,67 € Contribution alimentaire30 € Total1 024,04 € En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 497,15 €, le montant des remboursements doit être fixé à la somme mensuelle de 497,15 €. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Le plan d'apurement sera modifié en conséquence. Sur le taux d'intérêt. La société [10] soutient que le premier juge n'a pas motivé la réduction du taux d'intérêt. L'article L.733-1 3° du code de la consommation dispose que la commission peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée si la situation du débiteur l'exige. Le premier juge a indiqué qu'afin de faciliter le redressement de la débitrice, le taux d'intérêt de l'ensemble des créances serait ramené à 0 % et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiraient pas d'intérêt dans le cadre du plan de surendettement. La réduction du taux d'intérêt a été motivée en considération de la situation de la débitrice qui ne pourra en toute hypothèse pas rembourser la totalité des sommes dues. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'effacement partiel. La société [10] a conclu à l'audience à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prévu l'effacement du reliquat de la dette à l'expiration des mesures. L'article L. 733-4 2° du code de la consommation dispose notamment que la commission peut imposer, par décision spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Une telle mesure peut être prise lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables de nouvelles mesures prévues à l'article L. 733-1. Madame [G] [W] a déjà bénéficié de mesures de surendettement durant 39 mois. Le rééchelonnement des créances n'est désormais possible que pour une durée complémentaire de 45 mois conformément aux dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. Le patrimoine ou les revenus de Madame [G] [W] ne permettent pas un désintéressement total de ses créanciers. L'effacement du reliquat des créances à l'issue des mesures ne peut qu'être prononcé. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le juge du tribunal d'instance de Saint Malo en ce qu'il a fixé la part des ressources de Madame [G] [W] à affecter au remboursement de son passif à la somme mensuelle de 295,10 €. Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de Madame [G] [W] à la somme mensuelle de 497,15 €. Dit que le paiement des dettes de Madame [G] [W] sera rééchelonné selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements. Rappelle que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu'aux créanciers. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48f1551627057d32e138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel