Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f1551627057d32e13c
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 12 043 972 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°312 N° RG 21/02734 N° Portalis DBVL-V-B7F-RTC4 M. [Y] [W] [V] C/ M. [B] [D] [N] [P] [H] [C] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DARDY - Me BOURGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2022, devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [W] [V] né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉ : Monsieur [B] [H] [C] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 novembre 2015, Maître [J], notaire, a reçu deux reconnaissances de dette: - une reconnaissance de dette relative à un prêt que M. [Y] [W] [V] consentait à M. [B] [H] [C], son gendre, et l'épouse de celui-ci, sa fille [F], pour la somme de 120 439,72 euros remboursable au plus tard dans un délai de 8 mois maximum après le dernier des décès de M. [Y] [W] [V] et de son épouse Mme [X] [O], les débiteurs étant tenus solidairement au remboursement ; - une reconnaissance de dette dans laquelle il est indiqué que M. [Y] [W] [V] prêtait à M. [B] [H] [C] la somme de 10 000 euros remboursable au plus tard dans un délai de 8 mois maximum après le dernier des décès de M. [Y] [W] [V] et de son épouse Mme [X] [O]. En garantie de ces prêts, une inscription d'hypothèque a été prise par Maître [J] au profit de M. [H] [C] et de son épouse sur leur maison, bien commun situé [Adresse 2] à [Localité 8] et sur un ensemble en copropriété appartenant en propre à M. [H] [C] situé [Adresse 6] à [Localité 8] également. Se prévalant de ces reconnaissances de dette, M. [Y] [W] [V] a, diligenté plusieurs mesures d'exécution à partir du 21 septembre 2018 auxquelles M. [H] [C] s'est opposé en saisissant le juge de l'exécution de contestations de ces mesures. Ainsi, par jugement en date du 17 septembre 2019, un commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 septembre 2018 et une saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel dénoncée à M. [H] [C] le 1er octobre 2018 ont été annulés et M. [W] [V] condamné à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. Dans le cadre de la séparation d'avec son épouse et à la suite d'une reconnaissance de dette au profit de celle-ci, reçue également par Maître [J] le 10 novembre 2005, M. [H] [C] s'est vu notifier également des mesures des saisies-attributions sur ces comptes bancaires qu'il a contestées devant le juge de l'exécution du tribunal de Saint Brieuc ce qui a donné lieu à jugement le 26 mai 2020 puis à un arrêt de cette cour du 4 février 2022. Par acte du 20 janvier 2020, M. [Y] [W] [V] a délivré à M. [B] [H] [C] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 39 683,31 euros. Puis, par acte du 13 février 2020, il lui a délivré un procès-verbal de saisie-vente pour la somme de 39 892,38 euros. Enfin, par acte signifié le 17 février 2020, M. [B] [H] [C] a été destinataire d'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement de son véhicule KIA CEED immatriculé [Immatriculation 7]. Par actes des 16 mai et 10 septembre 2020, M. [B] [H] [C] a assigné M. [Y] [W] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins, notamment, d'obtenir l'annulation du commandement de saisie vente, du procès-verbal de saisie vente ainsi que du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement de son véhicule. Ces deux procédures ont été jointes le 9 décembre 2020. Par jugement du 21 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal a : - rappelé la jonction des procédures RG 20/0776 et 20/1542 prononcée par mention au dossier, - rejeté l'exception de litispendance et déclaré recevables les prétentions de Monsieur [B] [H] [C], - prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 20 janvier 2020 et la nullité du procès verbal de saisie vente du 13 février 2020, - prononcé la nullité du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de M.[B] [H] [C] dressé le 17 février 2020 et ordonné la levée de l'immobilisation du véhicule de ce dernier immatriculé [Immatriculation 7], - dit que M. [Y] [W] [V] doit payer les frais relatifs à l'immobilisation et au gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], auprès du garage Renault de [Localité 8], - débouté M. [B] [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [Y] [W] [V] à payer à M. [B] [H] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [W] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais des actes et des procédures d'exécution venant d'être annulées - rappelé que le présent jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 4 mai 2021, M. [Y] [W] [V] a relevé appel de ce jugement. Au vu de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2021, il demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc le 21 avril 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - déclarer irrecevable M. [H] [C] en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2020 et de l'acte subséquent, le procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020, Subsidiairement, - la déclarer mal fondée, - débouter M. [H] [C] de sa contestation du procès verbal d'immobilisation et d'enlèvement de son véhicule, En conséquence, - débouter M. [H] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions, En toute hypothèse, - condamner M.[B] [H] [C] à payer à M. [Y] [W] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [H] [C] aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2021, M. [B] [H] [C] demande à la cour de : - déclarer M. [Y] [W] [V] mal fondé en son appel ; - en conséquence, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 21 avril 2021 en ce qu'il a : rejeté l'exception de litispendance et déclaré recevables les prétentions de M. [B] [H] [C], prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 20/01/2020 et la nullité du procès-verbal de saisie vente du 13/02/2020, prononcé la nullité du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de M.[B] [H] [C] dressé le 17/02/2020 et ordonné la levée de l'immobilisation du véhicule de ce dernier immatriculé [Immatriculation 7], dit que M. [Y] [W] [V] doit payer les frais relatifs à l'immobilisation, et au gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], auprès du garage Renault de [Localité 8], condamné M. [Y] [W] [V] à payer à M.[B] [H] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] [W] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais des actes et des procédures d'exécution annulées, - déclarer, M. [B] [H] [C] recevable et bien fondé en son appel-incident, En conséquence, - condamner M. [Y] [W] [V] à prendre en charge le coût de la réparation du véhicule liée à sa dégradation au temps de son immobilisation ; - condamner M. [Y] [W] [V] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [Y] [W] [V] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L110-10 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, - débouter M. [Y] [W] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner M. [Y] [W] [V] au paiement d'une somme supplémentaire devant la Cour de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [W] [V] aux entiers dépens. Par jugement en date du 18 mai 2021, sur contestation de Mme [F] [W] [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a déclaré M. [B] [H] [C] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions concernant le traitement du surendettement des particuliers pour mauvaise foi en raison de la dissimulation d'une partie de son endettement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 janvier 2022. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente en date du 20 janvier 2020 et du procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020 : A titre liminaire, il sera constaté que M. [H] [C] n'ayant pas maintenu cette demande devant la cour d'appel de Céans saisie de son appel contre le jugement rendu le 26 mai 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans le litige l'opposant à son ex-épouse, ainsi que la cour l'a constaté dans son arrêt du 4 février 2022, sa demande en contestation de ces actes apparaît recevable. M. [H] [C] conteste l'exigibilité de la créance invoquée par M. [W] [V] pour diligenter les mesures d'exécution contestées. Ainsi, il soutient tout d'abord que la créance n'est pas exigible faute de mise en demeure préalable, laquelle s'imposait dans la mesure où la reconnaissance de dette prévoit que 'le débiteur s'oblige à rembourser cette somme au prêteur au plus tard le trente novembre deux mille vingt cinq (30 novembre 2025)' de sorte que la mise en demeure préalable s'impose. Il fait ensuite valoir que le commandement aux fins de saisie-vente rend le calcul des intérêts difficilement compréhensible et incomplet et que le procès-verbal de saisie-vente ne contient pas le détail des intérêts. Il prétend enfin que ces intérêts ne seraient pas dus puisqu'il aurait procédé à leur règlement par mensualités de 30 euros à compter du 2 novembre 2015 avec l'accord de M. [W] [V], puis à compter du 2 décembre 2018, à la suite de sa séparation d'avec son épouse, par mensualités de 20 euros. Or, ces versements n'étant pas déduits des créances invoquées, celles-ci ne sont ni liquides ni exigibles. Comme en première instance, M. [W] [V] prétend avoir adressé une mise en demeure à M. [H] [C] le 9 juillet 2018 et rappelle que les mesures sont fondées sur un titre exécutoire. Le premier juge a considéré toutefois que la preuve de cette mise en demeure préalable n'était pas rapportée, le courrier produit étant adressé par le conseil de Mme [F] [W] [V] dans le cadre du prêt consenti à son mari le 10 novembre 2015 pour la somme de 35 559,28 euros et ne portant pas sur les prêts consentis par M. [Y] [W] [V]. Le courrier de mise en demeure relatif à ces prêts n'était pas produit aux débats de première instance. Le juge de l'exécution a considéré que la créance, faute de mise en demeure, n'était pas exigible et a prononcé la nullité des actes d'exécution diligentés sur ce fondement. En appel, M. [W] [V] expose que deux courriers de mise en demeure ont été adressés à M. [H] [C] le 9 juillet 2018, l'un portant sur la créance détenue par sa fille à l'égard de son ex- mari et l'autre portant sur ses propres créances. Il produit ces deux courriers devant la cour. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.' Il est constant que par acte notarié en date du 10 novembre 2005, M. [B] [H] a reconnu devoir à M. [Y] [W] [V], solidairement avec son épouse, la somme de 120 439,72 euros et seul, la somme de 10 000 euros . Ces sommes étaient remboursables au plus tard huit mois après son décès et celui de son épouse et non le 30 novembre 2025, terme qui concerne la dette de M. [H] [C] à l'égard de son ex-épouse. L'acte notarié précise toutefois que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles de plein droit, par perte de bénéfice du terme et exigibilité anticipée, quinze jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, en cas notamment, d'aliénation de tout ou partie des biens immobiliers donnés en garantie de remise en antichrèse ou d'hypothèques ou si les sûretés consenties venaient à être diminuées. Il résulte des pièces produites en appel que, se prévalant du non renouvellement de l'hypothèque et de la tentative de céder le bien situé au [Adresse 6] à [Localité 8], le conseil de M. [W] [V] a adressé à M. [H] [C] une mise en demeure de payer la somme totale de 33 021, 44 euros, restant due au titre des prêts après remboursement partiel à hauteur de 100 000 euros le 5 février 2008, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2018 . Il y a donc bien eu délivrance d'une mise en demeure préalable aux actes d'exécution contestés. S'agissant de la contestation relative au calcul des intérêts, il sera rappelé que l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas de faire figurer dans l'acte d'exécution le calcul détaillé des intérêts, lesquels résultent des mentions de l'acte notarié quant au taux d'intérêt applicable et à leur date de départ. Il suffit que le décompte mentionne les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ce qui est le cas tant dans le commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2020 que sur le procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020. Toutefois, un détail du calcul des intérêts sur la somme due de 10 000 euros du 1er février 2015 au 1er septembre 2018 est annexé au commandement de saisie-vente. Il est exact que ce décompte n'est pas annexé au procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020 lequel est délivré pour la somme de 39 892,38 euros dont 8 814,71 euros d'intérêts sur la somme de 10 000 euros. Mais il apparaît que la différence entre les deux montants des intérêts, soit 23,35 euros, correspond au calcul des intérêts sur les 23 jours qui séparent les deux actes. L'absence de ce décompte n'affecte pas la validité de l'acte au regard du décompte annexé au commandement de saisie-vente. Quant à l'absence de prise en compte des versements que M. [H] [C] prétend avoir effectués, il convient de constater qu'il ne justifie nullement du versement de la somme de 30 euros par mois depuis le 2 novembre 2015 puis de celle de 20 euros par mois à compter du 2 décembre 2018. Les copies d'extraits de relevés de compte bancaires produites pour justifier de ces versements sur plus de trois ans, sont tronquées et ne permettent pas de s'assurer ni du numéro de compte ni de l'identité du titulaire du compte, donc de vérifier si le compte est bien celui de l'intimé. De surcroît, même à supposer qu'elles soient relatives au compte bancaire détenu par M [H] [C], il apparaît qu'elles ne mentionnent qu'un virement de 30 euros à M. [V] le 2 novembre 2018, puis six virements à compter du 2 décembre 2018 . Il s'ensuit que les pièces produites sont insuffisantes à rapporter la preuve des versements allégués par l'intimé depuis le 2 novembre 2015 au titre des intérêts, étant observé que M [H] [C] ne prétend pas avoir payé le principal de la créance, sa contestation sur le montant de celle-ci ne portant que sur les intérêts. En conséquence, la créance dont se prévaut M. [W] [V] est parfaitement liquide et exigible. Le commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2020 et le procès-verbal de saisie du 13 février 2020, diligentés à l'encontre de M. [H] [C] sur le fondement de cette créance, constatée par un titre exécutoire, et après mise en demeure, sont donc valables. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2020 et celle du procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020. Sur la contestation du procès-verbal d'immobilisation du véhicule : M. [W] [V] justifie avoir fait délivrer à M. [H] [C] le 20 février 2020 un commandement de payer la somme de 40 146,99 euros, en suite du procès-verbal d'immobilisation délivré la 17 février 2020, soit dans les huit jours de cet acte conformément à l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution. La preuve d'une mise en demeure préalable le 10 juillet 2018 étant rapportée devant la cour, il convient d'infirmer le jugement pour avoir prononcé la nullité de ce procès-verbal, ordonné la levée de l'immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] et condamné M. [Y] [W] [V] au paiement des frais d'immobilisation et de gardiennage. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance et déclaré recevables les prétentions de M. [H] [C]. Celles-ci n'étant cependant pas fondées, l'intimé sera débouté de ses demandes en nullité des actes d'exécution effectués à son encontre. Il en sera de même pour ses demandes en réparation de l'immobilisation du véhicule et en dommages-intérêts à hauteur de 5 000 et 10 000 euros fondées sur les articles L. 121-2 et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, soutenues dans son appel incident. M [H] [C] succombant sur l'ensemble de ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [V] l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de l'appel. Aussi, M. [H] [C] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 21 avril 2021 sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance et déclaré recevables les prétentions de M. [B] [H] [C], Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit le commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2020, le procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020 et le procès-verbal d'immobilisation du 17 février 2020 valables, Déboute M. [B] [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [B] [H] [C] à payer à M. [Y] [W] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle L121-2 du code des procédures civiles darticle L110-10 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627f48f1551627057d32e13c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel