Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f1551627057d32e13e
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 99 167 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
RENVOI DE CASSATION 8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°244 N° RG 21/02747 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTEU S.A.S.U. STER GOZ C/ M. [K] [C] RENVOI DE CASSATION Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Janvier 2022 En présence de Madame Nathalie MIGNEAU, Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE du jugement de départage du CPH de Quimper du 18/6/2014 sur renvoi de cassation : La S.A.S.U. STER GOZ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : Route de Pont-Aven 29380 BANNALEC Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Loïc GOURDIN, Avocat plaidant du Barreau de VANNES INTIMÉ sur appel du jugement de départage du CPH de Quimper du 18/6/2014 sur renvoi de cassation : : Monsieur [K] [C] né le 22 Mars 1971 à BREST (29) demeurant 2 Allée de l'Eglantine 29710 PLONEIS comparant à l'audience et assistée de Madame Nathalie RICHARD, Défenseur syndical FO de BREST, suivant pouvoir M. [K] [C] a été embauché le 14 novembre 1994 par la Société STER GOZ (faisant partie du groupe Jean FLOC'H) qui exerce une activité de désossage et triage de viande, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de désosseur et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective de l'industrie et du commerce de viande, une rémunération mensuelle moyenne de 2.931,45€ brut. Du 26 juin 2012 au 18 septembre 2012, à la suite d'un incendie dans les ateliers de Bannalec, il a été demandé à M. [C] d'effectuer sa prestation de travail sur le site de la société Jean Floc'h Surgélation à Guénin. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 22 mars 2013, pour voir dans le dernier état de ses prétentions à l'audience du 12 mai 2014 : ' Prononcer la jonction des instances n° 13/00107 à 13/00111, ' Condamner la société STER GOZ à lui verser : - 5.235,28 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré depuis le 1er mars 2008 ; - 4.102,81 € (somme fixée à la date du 31 août 2013 et à revoir selon la date de prononcé du jugement sur la base de 95,34 € par mois) à défaut, depuis le 1er juillet 2009, - 118 € à titre de dommages-intérêts pour perte d'indemnité accident du travail ; - 45,11 € à défaut, depuis le 1er juillet 2009, - 1.205,15 € à titre de rappel de salaire sur la prime super-quota (somme arrêtée à la date du 31 août 2013 et à revoir en fonction de la date du prononcé de la décision, sur la base d'une somme de 0,12 € par bac), - 750 € à titre d'indemnité de temps de trajet, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts, ' Condamner la société STER GOZ à lui régler son temps de pause, sur la base de 25 minutes par jour, à compter du prononcé de la décision, ' Condamner la société STER GOZ à fixer le montant de la prime super-quota due à la somme de 3,94 € à compter de la date du prononcé de la décision et à augmenter cette prime à chaque augmentation du salaire de base et du même taux, ' Condamner la société STER GOZ à créditer son compte RTT de 2,38 jours, ' Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires, ' Ordonner 1'exécution provisoire de la décision, ' Préciser que la moyenne des salaires des 3 derniers mois de M. [C] est de 2.931,45€, ' Condamner la société STER GOZ à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la même aux entiers dépens et aux frais d'exécution, ainsi qu'aux honoraires d'huissier pouvant résulter d'une éventuelle exécution forcée de la présente procédure et inclure dans les dépens la somme de 35 € correspondant aux timbres fiscaux payés par le salarié pour engager sa procédure. Par jugement en date du 18 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Quimper, formation de départage, a : ' Condamné la société STER GOZ à payer à M. [C] la somme de 4.865,53 € brut à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 et débouté M. [C] de sa demande pour la période postérieure, ' Débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'indemnités maladie, ' Condamné la société STER GOZ à payer à M. [C] la somme de 1.205,15 € brut à titre de rappel de salaire correspondant au paiement de la prime super-quota, arrêtée au 31 août 2013 et débouté M. [C] pour le surplus, ' Dit que le montant de la prime super-quota par bac due par la société STER GOZ à M. [C] s'élève à la somme de 3,94 € et que l'augmentation de cette dernière est adossée à l'augmentation du salaire de base concernant sa périodicité et son taux, ' Condamné la société STER GOZ à payer à M. [C] la somme de 270 € au titre de l'indemnité de trajet, ' Débouté M. [C] de sa demande au titre des jours de repos supplémentaires, ' Débouté M. [C] de sa demande de dommages- intérêts, ' Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, ' Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014, ' Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement, ' Dit que la moyenne des salaires de M. [C] sur les trois derniers mois s'élève à la somme de 2.931,45 € brut, ' Condamné la société STER GOZ aux entiers dépens comprenant les 35 € au titre de la contribution à l'aide juridique ainsi que les frais d'exécution forcée de la décision, ' Condamné la société STER GOZ à verser la somme de 1.000 € à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par arrêt en date du 7 octobre 2015, la 9ème chambre prud'homale de la cour d'appel de Rennes a : ' Confirmé le jugement en ce qu'il a : - Dit que le montant de la prime 'super-quota' s'élève à la somme de 3,94 € et que l'augmentation de cette dernière est adossée à l'augmentation du salaire de base concernant sa périodicité et son taux, - Condamné la société STER GOZ à payer à M. [C] une somme de 270 € à titre d'indemnité de trajet, - Débouté M. [C] de sa demande au titre des jours de repos supplémentaires et de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, - Condamné la société STER GOZ à payer à M. [C] une somme de 1.000 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens de première instance, - Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, ' Infirmé les autres dispositions du jugement, Et statuant à nouveau, ' Condamné la société STER GOZ à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 6.112,52 €, arrêtée au 31 mai 2015, à titre de rappel de rémunération des temps de pause, - 1.880,19 € à titre de rappel de prime, Ajoutant au jugement déféré, ' Fixé le montant de la prime 'super-quota' à 3,98 € à compter du 1er mars 2014, ' Condamné la société STER GOZ à payer à M. [C] une somme de 250 € au titre des frais irrépétibles de défense exposés en appel, ' Condamné la société STER GOZ aux dépens de l'instance d'appel. Par arrêt de cassation partielle en date du 7 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a : ' Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société STER GOZ à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de rémunération des temps de pause et d'indemnité de trajet, les arrêts rendus le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers, ' Laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, Statuant en tant que cour d'appel de renvoi, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers par arrêt en date du 14 mars 2019, a : ' Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 18 juin 2014 en ce qu'il a : - Condamné la société STER GOZ à verser à M. [C] la somme de 4.991,67 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014, - Condamné la société STER GOZ à verser à M. [C] la somme de 240 € à titre d'indemnité de trajet, Y ajoutant, ' Condamné la société STER GOZ à verser à M. [C] la somme de 3.325, 53 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018, ' Débouté la société STER GOZ de sa demande au titre des frais irrépétibles, ' Condamné la société STER GOZ à verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles, ' Condamné la société STER GOZ aux entiers dépens. Par arrêt de cassation partielle en date du 9 décembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a : ' Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société STER GOZ à payer à titre de rappel de salaire sur les temps de pause rémunérés les sommes de 4.991,67 € et 3.325,53 € à M. [C], l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, ' Remis, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes, ' Condamné M. [C] aux dépens, Le 4 mai 2021, la SASU STER GOZ a saisi la Cour d'appel de Rennes en qualité de cour de renvoi. Vu les écritures du 20 janvier 2022 au soutien des observations orales, suivant lesquelles la société STER GOZ demande à la cour de : ' Recevoir la société STER GOZ en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit, ' Infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs de première instance encore en cause en suite de la cassation intervenue et portant grief à la susnommée ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'il a condamné la société STER GOZ à payer à M. [C] la somme de 4.865,53 € brut à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014, Et statuant à nouveau, ' Dire que la société STER GOZ n'est pas redevable envers M. [C] d'un quelconque rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré, ' Rejeter, par voie de conséquence, les prétentions de M. [C] sur ce point, ' Condamner M. [C] à rembourser à la société STER GOZ la somme versée en exécution du jugement et de l'arrêt des 18 juin 2014 et 07 octobre 2015 au titre du temps de pause et, ce, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ' Dire que les sommes à restituer seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ' Condamner M. [C] à verser à la société STER GOZ la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [C] aux dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Vu les écritures du 20 janvier 2022 au soutien des observations orales, suivant lesquelles M. [C], demande à la cour de : ' Le juger recevable et bien fondé en sa défense, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé des sommes au titre du temps de pause payé, ' Juger que l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 s'analyse comme un temps de présence dans l'entreprise et non au temps de travail effectif, ' Juger que l'arrêt du paiement par l'employeur de ces temps de pause est irrégulier, ' Condamner l'employeur à payer à M. [C] des sommes suivantes : - 4.991,67 € au titre de la période jusqu'au 30 avril 2014, - 3.325,53 € au titre de la période comprise entre le 30 avril 2014 et octobre 2018, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, - Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : A titre principal, ' Confirmer les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de la société STER GOZ concernant le paiement des entiers dépens comprenant les 35 € au titre de la contribution à l'aide juridique ainsi que les frais d'exécution forcée de la décision, outre une somme de 1.000 € pour chaque salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Confirmer les condamnations prononcées en appel à l'encontre de la société STER GOZ concernant le paiement d'une somme de 250 € par salarié en cause d'appel (premier arrêt d'appel), outre une somme de 800 € par salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (second arrêt d'appel), Y additant, ' Condamner la société STER GOZ à verser la somme de 1.000 € à M. [K] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel devant la cour d'appel de Rennes, A titre subsidiaire, ' Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code procédure civile si la cour venait à réformer le jugement entrepris, ' Rejeter la demande de la société STER GOZ tendant à voir appliquer la restitution des sommes avec intérêts au taux légal. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de rappel de salaire : Pour infirmation et débouté du salarié, la société STER GOZ fait essentiellement plaider que la Cour de cassation, dans son premier arrêt, a consacré l'appréciation des juges du fond concernant la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de 25 minutes et qui doit s'entendre d'une 'durée ininterrompue de travail effectif de 6 heures', que dans son second arrêt, elle a estimé que les motifs tirés de la seule brièveté des interruptions sont inopérants et qu'il aurait fallu 'caractériser en quoi les salariés étaient, durant les temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles' et soutient qu'à défaut d'être soumis à un horaire de travail ininterrompu de 6 heures, le salarié n'a pas vocation à bénéficier d'un temps de pause rémunéré, que même rémunérés, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif, que l'accord d'entreprise du 26 juin 2000 prévoit des limites à la rémunération du temps de pause. La SASU STER GOZ ajoute que le fait que la mention « inclus 25 mn/j pause payée » correspondant au régime transitoire pour l'application des 35 heures ait été apposée jusqu'en septembre 2012 sur les bulletins de salaire de M. [C] n'établit aucunement que la société STER GOZ ait payé ces temps de pause, nonobstant l'accord du 26 juin 2000. Se fondant sur diverses sources, particulièrement l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 26 juin 2000 ainsi que l'accord d'entreprise du 23 septembre 2003 et l'avenant conclu le 30 octobre 2003 (et récépissé de dépôt à la direction département du travail de ces différents accords et avenants), le salarié fait valoir que dans le cadre des négociations mais également par le courrier adressé à tous les salariés, l'employeur a pris en 2000 l'engagement de rémunérer 25 minutes de pause par jour, que ce temps de pause a été rémunéré jusqu'au 18 septembre 2012, date à laquelle la société a cessé de le rémunérer sans avoir dénoncé son engagement. M. [K] [C] entend préciser que l'interprétation faite par la Cour de cassation de l'article 4 de l'accord du 26 juin 2000 dans son premier arrêt est erronée, la notion 'horaires ininterrompus' ne pouvant s'entendre du temps de travail effectif ininterrompu qui serait contraire aux dispositions concernant l'interprétation des conventions et à l'intention des négociateurs, sauf à ôter toute portée à l'engagement de l'employeur et à l'usage qui en est résulté de sa part jusqu'en septembre 2012. L'article L3121-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige (antérieure à la loi n° 2016'1088 du 8 août 2016) dispose que 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.' L'article L3121-2 du même code dans sa version également applicable au litige énonce que 'Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.' L'article L.3121-33 du code du travail qui dispose que 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, constitue la transposition en droit interne d'une directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 à laquelle s'est substituée la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 entrée en vigueur le 2 août 2004, faisant, en son article 4, obligation aux Etats membres d'adopter ' les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale'. Il est constant qu'une interruption de travail au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié ce temps de pause, de sorte qu'au regard du droit de bénéficier d'une pause, le caractère continu ou discontinu du travail quotidien est indifférent. Annoncé au terme du compte rendu de la réunion des '35 heures' du 08 mars 2000, chaque salarié s'est vu remettre en main propre le 24 mars 2000 un courrier du Directeur Général de la SASU STER GOZ dénonçant l'accord du 1er février 1984 prévoyant un temps de travail de 36h45 et 2h15 de pause inclues dans les 39 heures, autrement dit l'inclusion des pauses dans le temps de travail et décrit le système transitoire comprenant un temps de travail effectif de 36h45 et un temps de pause rémunéré de 2h15 hors temps de travail, aboutissant au maintien pour chaque salarié de la même rémunération. Le même courrier précise qu'après la période transitoire qui prendra effet le 1er avril 2000, comportant une bonification de 10% de la différence entre 35h et 36h45, il propose dans le cadre de la négociation sur les 35 heures d'adopter ensuite le système suivant : 36h45 compensées par 11 jours de repos supplémentaires et de payer 25 minutes de pause hors du temps de travail. L'article 3 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu entre la SASU STER GOZ et le Syndicat CGT du 26 juin 2000 énonce que " - Conformément aux nouvelles dispositions légales et à la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes à l'accord cadre national sur l'aménagement réduction du temps de travail en date du 29 octobre 1998, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont donc exclus du temps de travail effectif le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que toute période d'inaction comme il est dit à l'article L. 212-4 du code du travail.' L'article 4 du même accorde précise que ' - Le temps de pause est une période de repos au cours de laquelle le salarié ne reste pas à disposition de l'employeur et n'est pas soumis à ses directives mais au contraire peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Les personnels de production, y compris le service maintenance ayant un horaire ininterrompu de 06 heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur". Il est établi que jusqu'au mois d'août 2012 l'indication relative à l'horaire de base de 151,67h figurant sur les bulletins de salaire comporte la mention 'inclus 25mn/J pause payée'. En outre, l'article 2 de l'accord d'entreprise du 30 octobre 2003 dispose qu'en application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, le temps de pause rémunéré pour les personnels de production et le service de maintenance sera ramené comme il est prévu dans cet accord à 25 minutes par jour et non plus à 30 minutes comme il était pratiqué. Il est rappelé que ce temps de pause est payé sur la base du taux horaire et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne supporte donc aucune majoration supplémentaire ou repos compensateur. Par ailleurs, les documents produits (pièces 9 employeur) relatifs aux horaires auxquels sont soumis tous les salariés concernés, font référence à des temps de présence et aux deux pauses obligatoires de 15 mn ainsi qu'à la pause déjeuner en distinguant les premiers jours de la semaine du vendredi, de sorte que la notion d' horaire ininterrompu de 06 heures au moins' de l'article 4 de l'accord collectif du 26 juin 2000 ne peut être interprétée comme se rapportant à 6 heures de travail effectif ininterrompu mais comme l'horaire de présence, sauf à priver d'effet l'accord signé et remettre en cause les termes de la proposition de l'employeur tel qu'elle résulte du courrier du 24 mars 2000 précité, la commune intention des parties ainsi que l'usage qui en est résulté jusqu'au mois d'août 2012 auquel l'employeur a mis un terme sans procéder à sa dénonciation. A cet égard, l'employeur qui conteste que la mention des 25 minutes de pause rémunérée corresponde à son engagement, se borne à soutenir qu'il s'agissait d'une subsistance de la période transitoire maintenue en informatique qui n'a été rectifiée qu'à la faveur du changement d'application informatique, alors que le courrier du 24 mars 2000 n'évoque la rémunération de la pause de 25 minutes qu'à titre de proposition pour la période postérieure à la période transitoire et qu'il n'est produit par l'employeur aucun élément contraire pertinent à ce titre, quand bien même un changement d'application informatique est effectivement intervenu à faveur du retour des salariés dans les ateliers de Bannalec en septembre 2012. Il y a lieu en conséquence par substitution de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur était tenu de rémunérer les 25 minutes de temps de pause et le réformant pour le surplus, de juger que la notion d'horaire de base ininterrompu de 06 heures visé à l'article 4 de l'accord collectif du 26 juin 2000 correspond à du temps de présence et de condamner la SASU STER GOZ à verser à M. [K] [C] avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013 les sommes suivantes : - 4.991,67 € brut au titre de la période jusqu'au 30 avril 2014, - 3.325,53 € brut au titre de la période comprise entre le 30 avril 2014 et octobre 2018, Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. N'étant saisie du fait de la cassation partielle que d'un appel limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Quimper non encore définitives, la cour ne peut statuer sur les demandes de confirmation relatives à l'allocation d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par les arrêts des cours d'appel de Rennes et d'Angers dont elle ne peut être saisie. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur était tenu de rémunérer les 25 minutes de temps de pause visé à l'article 4 de l'accord collectif du 26 juin 2000, LE RÉFORME pour le surplus, et statuant à nouveau, CONDAMNE la SASU STER GOZ à verser à M. [K] [C] avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013 les sommes suivantes : - 4.991,67 € brut au titre de la période jusqu'au 30 avril 2014, - 3.325,53 € brut au titre de la période comprise entre le 30 avril 2014 et octobre 2018, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SASU STER GOZ à payer à M. [K] [C] 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SASU STER GOZ aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 212-4 du code du travail.article L.3121-33 du code du travail qui dispose quearticle 700 du code procédure civile si la cour varticle L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pausearticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L3121-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627f48f1551627057d32e13e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel