Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f2551627057d32e148
- Date
- 13 mai 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 66 N° RG 21/03265 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVPK DÉBITEUR : [N] [M] épouse [R] Mme [W] [K] C/ Mme [N] [M] épouse [R] [17] EDF SERVICE CLIENT CHEZ [15] [14] CA [12] Mme [X] [I]'H Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [W] [K] Mme [N] [M] épouse [R] [17] EDF SERVICE CLIENT CHEZ [15] [14] CA [12] Mme [X] [I]'H RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [Y] [F], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [W] [K] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée INTIME(E)S : Madame [N] [M] épouse [R] 4 lieu-dit Le Retalaire [Localité 3] représentée par Me Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST [17] [Adresse 13] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2021 EDF SERVICE CLIENT CHEZ [15] [Adresse 16] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2021 [14] CS 300001 [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2021 CA [12] [12] [Adresse 10] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2021 Madame [X] [I]'H [Adresse 6] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 août 2017, Mme [N] [M] épouse [R] a saisi la commission de surendettement du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 5 septembre 2017. Le même jour, la commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Mme [W] [K], créancière, a contesté cette décision au motif que le dossier de surendettement serait irrecevable en raison dela mauvaise foi de la débitrice. Après quatre renvois du dossier à la demande des parties, le tribunal d'instance de Brest a, par décision en date du 27 mars 2019, déclaré recevable le recours de Mme [K], constaté l'existence d'une situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation concernant Mme [R] , déclaré recevable la demande de celle-ci à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement et ordonné le renvoi du dossier devant la commission de surendettement. Par décision en date du 27 août 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement des dettes sur une durée de neuf mois, la débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 75 mois en 2012. Mme [K] a contesté ces mesures. Par jugement en date du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Brest statuant en matière de surendettement, a notamment: - déclaré recevable le recours de Mme [K], - débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé les mesures imposées par la [11], - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par courrier envoyé le 12 février 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision. L'appelante, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 25 février 2022. A cette date, seule Mme [R], représentée par son conseil a comparu. Elle a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de Mme [K]. Ce renvoi a été réfusé en raison de l'absence de l'appelante à l'audience. Par courrier reçu avant l'audience, la société [17] a prévenu de son absence et indiqué souhaiter la confirmation de la décision rendue. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. EXPOSÉ DES MOTIFS : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour. Mme [K], partie appelante, n'a pas comparu . La cour ne peut donc tenir compte de ses conclusions notifiées avant l'audience. Par une note en délibéré en date du 1er mars 2022, le conseil de l'appelante a sollicité la réouverture des débats pour soutenir oralement les conclusions qu'elle avait fait parvenir à la cour avant l'audience. Le conseil de Mme [R] a répondu par une note en délibéré en date du 7 mars 2022 que, dans l'éventualité d'une réouverture des débats, elle souhaitait communiquer à son contradicteur les écritures prises à la suite des conclusions déposées le 23 février 2022. Cependant, outre le fait que les parties n'ont pas été autorisées à produire des notes en délibéré, il s'avère que l'appel est de toute façon sans objet . Il convient de rappeler en effet, que le tribunal d'instance a décidé par jugement du 27 janvier 2021 de confirmer les mesures imposées par la [11]. Celle-ci a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 9 mois seulement, la débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures de traitement de surendettement en 2021 pendant 75 mois. La décision du tribunal, assortie de droit de l'exécution provisoire, a été notifiée à la débitrice le 1er février 2021, de sorte que compte tenu de la date du présent arrêt, le plan prévu par le tribunal est désormais arrivé à son terme. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate que l'appel est devenu sans objet, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48f2551627057d32e148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel