Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f2551627057d32e14a
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 3 347 371 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 67 N° RG 21/03267 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVP2 DÉBITEURS : [O] [K] M. [S] [X] M. [S] [X] Mme [O] [K] C/ BPCE FINANCEMENT Mme [G] [H] CAISSE D'EPARGNE BRETAGNEPAYS DE LOIRE DRFIP D'ILLE ET VILAINE M. [I] [V] Mme [V] BPCE FINANCEMENT Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [S] [X] Mme [O] [K] BPCE FINANCEMENT Mme [G] [H] CAISSE D'EPARGNE BRETAGNEPAYS DE LOIRE DRFIP D'ILLE ET VILAINE M. [I] [V] Mme [V] BPCE FINANCEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [S] [X] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, non représenté Madame [O] [K] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne INTIME(E)S : BPCE FINANCEMENT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021 Madame [G] [H] [Adresse 7] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2021 CAISSE D'EPARGNE BRETAGNEPAYS DE LOIRE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021 DRFIP D'ILLE ET VILAINE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2021 Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage' Madame [V] [Adresse 2] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' défaut d'accès ou d'adressage' BPCE FINANCEMENT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 mai 2020, Monsieur [S] [X] et Madame [O] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 2 juillet 2020. Par décision du 24 septembre 2020, la commission a préconisé le rééchelonnement de l'ensemble des créances sur une durée maximale de 39 mois, au taux de 0% l'an, avec effacement du reliquat à l'issue des mesures. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 921,10 €. Madame [G] [H], créancière, a contesté ces mesures. Monsieur [S] [X] et Madame [O] [K] ont eux aussi contesté ces mesures au motif que leurs ressources avaient diminué. Par jugement du 2 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a fixé leur capacité de remboursement à la somme de 532 €, modifié le plan d'apurement et dit que le remboursement des créances serait échelonné sur une durée maximale de 39 mois avec effacement du reliquat de 16 989 € à l'issue des mesures. Par déclaration en date du 4 février 2021, Monsieur [S] [X] et Madame [O] [K] ont relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2022. Seule Madame [O] [K] a comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la dette pénale et les réparations pécuniaires. Madame [O] [K] soulève le fait qu'une dette judiciaire, d'un montant de 4 500 €, n'a pas été prise en compte dans l'élaboration du plan d'apurement des dettes. Aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, sauf accord du créancier, ainsi que les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Ainsi, la dette pénale et les réparations pécuniaires de Monsieur [S] [X] et Madame [O] [K] ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur la dette fiscale. Madame [O] [K] soulève le fait qu'une dette fiscale n'a pas été prise en compte dans l'élaboration du plan d'apurement des dettes. Selon les dispositions de l'article L. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. La dette fiscale s'élève à la somme de 400 € selon un courriel de la Direction générale des finances publiques en date du 7 mars 2022. Il convient d'ajouter à la procédure cette dette fiscale. Sur le montant des créances. Au vu de ce qui précède, des pièces déposées par Madame [O] [K] ainsi que des montants retenus par la commission de surendettement, le montant des créances actuelles s'établit donc comme suit : Impôts400 € Madame [G] [H]660 € Monsieur [I] [V]1 000 € Caisse d'épargne et BPCE31 413,71 € Total33 473,71 € Sur la capacité de remboursement. Aux termes des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. L'article R. 731-3 précise que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. À l'audience, Madame [O] [K] a indiqué pouvoir, avec Monsieur [S] [X], apurer les dettes par mensualités de 320 à 350 €. Au vu des pièces déposées par Madame [O] [K] lors de l'audience ainsi que du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des consorts [X]-[K] est la suivante: Ressources : Salaire de Monsieur [S] [X] 434,40 € Salaire de Madame [O] [K] 020,65 € Total3 455,05 € Charges : Les montants retenus par la commission de surendettement n'ont pas été contestés ni devant le premier juge ni devant la cour. Les consorts [X]-[K] élèvent deux enfants. Leurs charges peuvent être évaluées de la manière suivante : Loyer850 € Impôts23 € Forfait de base1 158 € Forfait charges d'habitation219 € Forfait chauffage180 € Pension alimentaire80 € Frais garde d'enfant160,63 € Forfait enfant droit de visite78,90 € Total2 749,53 € Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement de 705,52 €, capacité respectant le montant de la quotité saisissable. La capacité de remboursement retenue par le premier juge est inférieure à la capacité de remboursement des consorts [X]-[K]. Ils sont seuls appelants du jugement du 2 février 2021. Le jugement ne pourra qu'être confirmé. Il sera ajouté que la dette fiscale de 400 € non prise en compte sera payée en quatre mensualités de 100 € à compter de la notification de la présente décision, le plan élaboré par le premier juge étant inchangé pour le surplus. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du 2 février 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Y ajoutant, Dit que la dette fiscale de 400 € non prise en compte dans le plan d'apurement sera payée en quatre mensualités de 100 € à compter de la notification de la présente décision, le plan élaboré par le premier juge étant inchangé pour le surplus. Laisse les éventuels frais de la procédure à la charge de l'État. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 711-4 du code de la consommationarticle L. 733-6 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48f2551627057d32e14a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel