Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48f3551627057d32e15a
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 86 830 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
N° RG 20/02004 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPZF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/04269 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 15 Avril 2020 APPELANT : Monsieur [V] [R] DEMANDE AJ EN COURS né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 1] FRANCE représenté par Me Annie COUPET, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. MANHES, Conseiller Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 5 janvier 2016, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a consenti à la Sarl Pizzéria Le 107 représentée par M. [R] 'en tant qu'usager principal', l'ouverture d'un compte courant. Le 23 janvier suivant, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a consenti à la Sarl Pizzéria Le 107, en cours d'immatriculation, et représentée par M. [R], un prêt pour le financement de travaux d'un montant de 26.000 € pour une durée de 60 mois, dont 12 mois de préfinancement, au taux effectif global de 5,07 %, remboursable par mensualités de 480,14 €. La Sarl Pizzéria Le 107 a été immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés le 23 mars 2016. Elle a été mise en sommeil à compter du 1er janvier 2018. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 juin 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a mis en demeure la Sarl Pizzéria Le 107, d'une part de régler les échéances impayées au titre du prêt pour un montant total de 1.705,64 €, en ce compris les pénalités et intérêts de retard et, d'autre part de régulariser le solde débiteur du compte courant à hauteur de 286,49 €. Par courrier du 17 juillet 2019, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt. Par acte du 18 octobre 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a assigné la Sarl Pizzéria Le 107 et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 15.447,64 € au titre du prêt impayé, outre les intérêts au taux contractuel, et de 286,49 € au titre du solde débiteur du compte bancaire. Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné solidairement la SARL Pizzeria Le 107 et M. [R] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie : au titre du solde débiteur du compte bancaire, la somme de 286,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, au titre du prêt, la somme de 14.531,45 € avec intérêts au taux de 6,5 % à compter du 29 août 2019 outre les sommes de 868,30 € au titre de l'indemnité de 7 % et de 159,18 € au titre des intérêts échus, 631,70 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sauf pour les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné solidairement la SARL Pizzeria Le 107 et M. [R] aux dépens et accordé un droit de recouvrement direct à la société EMO Avocats. M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2020. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions du 25 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [R] qui demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau : - le réformer et dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire de M. [R] avec la SARL Pizzeria Le 107, A titre subsidiaire : - dire que l'indemnité d'exigibilité sollicitée sera limitée à l'euro symbolique, - débouter la société Caisse d'Epargne de sa demande de condamnation solidaire au paiement du solde débiteur du compte débiteur de la SARL Pizzeria Le 107, - accorder de larges délais de paiement et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Vu les conclusions du 12 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de : - débouter M. [R] de toutes ces demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 15 avril 2020 en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a : condamné solidairement M. [R] et la société Pizzeria Le 107 à payer à la société Caisse d'Epargne Prévoyance Normandie la somme de 15.447,64 € en exécution de son engagement de prêt signé le 23 janvier 2016, condamné solidairement M. [R] et la société Pizzeria Le 107 à payer à la société Caisse d'Epargne Prévoyance Normandie la somme de 286,49 € en exécution de la convention de compte courant conclue le 05 janvier 2016, jugé que les condamnations seront assorties des intérêts au taux conventionnel de 6,5% à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 17 juillet 2019 par lettre recommandée avec avis de réception (ou de première présentation), En tout état de cause, - condamner M. [R] à payer à la société Caisse d'Epargne Prévoyance Normandie la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles et par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] à payer à la société Caisse d'Epargne Prévoyance Normandie la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l'instance et autoriser la société Emo Avocats, représentée par Me [M], à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir nonobstant recours et sans caution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la condamnation solidaire de M. [R] : Moyens des parties : M. [R] expose que les statuts de la Sarl Pizzéria Le 107 prévoyant la reprise des engagements pris pour son compte pendant sa formation, elle est seule tenue de ces engagements. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie réplique que la reprise des engagements est soumise à une condition de forme qui n'a pas été respectée en l'espèce, les statuts ne faisant pas spécifiquement référence aux engagements pris avec elle et aucun état des actes repris ne s'y trouvant annexé. Réponse de la cour : L'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. Cette disposition a été reprise par l'article L.210-6 alinea 2 du code de commerce. L'article R.210-6 alinea 2 du code de commerce (ancien article 26 du décret du 23 mars 1967) propre aux Sarl, précise les conditions de forme dans lesquelles peut se faire la reprise des engagements : 'Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.' Les exigences de forme prescrites par l'article R.210-6 alinea 2 du code de commerce visent à protéger non seulement l'intérêt des associés mais également celui des tiers auprès desquels les fondateurs se sont engagés. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.223-31 du code de commerce, l'associé unique prend les décisions au lieu et place de l'assemblée. En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention d'ouverture de compte courant et le contrat de prêt ont été souscrit au nom et pour le compte de la Sarl Pizzéria Le 107, alors en cours de formation, par son fondateur, M. [R]. La Sarl Pizzéria Le 107 est une Sarl créée sous forme d'entreprise unipersonnelle. Dès lors qu'il s'agit d'une société commerciale, M. [R] se trouve solidairement tenu aux obligations nées des actes souscrits avant son immatriculation, conformément aux dispositions de l'article 1843 du code civil, sauf à établir que la Sarl Pizzéria Le 107 a régulièrement repris ces engagements. Si aucun état des actes accomplis pour le compte de la société en formation ne se trouve annexé aux statuts de la Sarl Pizzéria Le 107 établis le 23 février 2016, il apparaît néanmoins que l'article 31 de ces statuts prévoit que : 'La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés. Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation. Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par la seule immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés. La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés à passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intérêts de la société. Ces engagements seront réputés avoir été dès l'origine souscrits par la société après vérification et approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social.' (Pièce 5 Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie) La Sarl Pizzéria Le 107 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars 2016. Bien que l'article 31 des statuts ne fasse pas spécifiquement référence aux contrats souscrits avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, il prévoit néanmoins expressément que tous les actes préalablement accomplis pour le compte de la société sont, d'une part approuvés par les associés et, d'autre part repris par la société. Dès lors que le seul et unique associé de la société est précisément M. [R] son fondateur qui a signé les actes litigieux, c'est en pleine connaissance de cause que ce dernier les a approuvés dans les statuts et a accepté qu'ils soient repris par la société, ce qui était d'ailleurs à son avantage puisque cela lui permettait de se désolidariser des engagement qu'il avait préalablement contractés au nom et pour le compte de la société. S'agissant, par ailleurs, de la protection de l'intérêt des tiers, et en l'occurrence de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, il convient de constater qu'il est prévu aux termes du contrat de prêt du 20 janvier 2016, dans le cadre des dispositions particulières, que : 'L'engagement sera repris par la Société après son immatriculation par une délibération à la majorité, prise en assemblée générale dans le mois de son immatriculation. Par conséquent, l'associé s'engage à produire à la CAISSE D'EPARGNE, dans le délai d'un mois suivant l'immatriculation ladite délibération.' La reprise de l'engagement par la Sarl Pizzéria Le 107 a donc été expressément prévue dans l'acte de prêt, étant observé qu'il ne peut être tirée aucune conséquence du non respect de la forme de cette reprise telle qu'elle est détaillée (délibération prise en assemblée générale à la majorité dans le mois de l'immatriculation et obligation de transmettre la délibération à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie dans le délai d'un mois) dès lors que la société n'a qu'un seul associé, lequel prend les décisions au lieu et place de l'assemblée générale et qu'au surplus, aucune sanction n'a été prévue en cas d'inexécution. En tout état de cause, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a elle-même produit les statuts de la Sarl Pizzéria Le 107 prévoyant la reprise effective par celle-ci de tous les engagements signés préalablement à son immatriculation, ce qui confirme qu'elle était informée que le contrat d'ouverture de compte courant et le contrat de prêt avaient effectivement été repris par la Sarl Pizzéria Le 107. Il s'ensuit que M. [R] n'est pas solidairement tenu des engagements pris par la Sarl Pizzéria Le 107. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec la Sarl Pizzéria Le 107. PAR CES MOTIFS : La cour par arrêt rendu contradictoirement, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement rendu le 15 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a condamné M. [R] à payer solidairement avec la SARL Pizzeria Le 107 : au titre du solde débiteur du compte bancaire, la somme de 286,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, au titre du prêt, la somme de 14.531,45 € avec intérêts au taux de 6,5 % à compter du 29 août 2019 outre les sommes de 868,30 € au titre de l'indemnité de 7 % et de 159,18 € au titre des intérêts échus, 631,70 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de ses demandes à l'encontre de M. [R], Y ajoutant, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
627f48f3551627057d32e15a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel