Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48f3551627057d32e15c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 422 250 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/03344 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISS6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019J00047 TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 19 Juin 2020 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION (SOFRAL) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Dorothé DIETZ, avocat au barreau de SAINTES, plaidant INTIMEE : S.A.R.L. EUROCOM TRADING SARL [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Charlotte-marine ACHTE, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau D'ORLEANS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 4 décembre 2017, la SARL Sofral a lancé un appel d'offre portant sur la fourniture de pneumatiques. Le 6 décembre 2017, la SARL Eurocom Trading a fait une offre de vente dont les parties ne contestent pas qu'elle n'a pas abouti. Le 9 janvier 2018, la SARL Eurocom Trading a fait part à la SARL Sofral d'un risque d'application rétroactive d'une nouvelle taxe européenne anti-dumping touchant les pneumatiques d'origine chinoise. Le 25 janvier 2018, la SARL Eurocom Trading a émis une nouvelle offre sous forme de deux bons de commande portant sur deux containers de pneus. Par courrier électronique du 8 février 2018, la SARL Sofral a retourné à la SARL Eurocom Trading les deux bons de commande signés et datés du 25 janvier 2018. Depuis lors, les parties sont en litige sur l'existence d'un contrat les liant ainsi que sur l'annulation de la commande par la SARL Sofral. Les pneus n'ont pas été livrés à la SARL Sofral qui déclare s'être fournie ailleurs pour un prix plus élevé et qui réclame la différence à la SARL Eurocom Trading à titre de dommages et intérêts. Par acte d'huissier du 13 mars 2019, la SARL Sofral a fait assigner la SARL Eurocom Trading devant le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre afin d'obtenir le paiement de 15 609,75 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a : -reçu la SARL Sofral en ses demandes, les a déclaré partiellement fondées, -jugé que les contrats correspondant, aux deux bons de commandes établis et datés du 24 janvier 2019 par la SARL Eurocom Trading , et acceptés le 25 janvier 2019 par la SARL Sofral, sont légalement formés, -constaté le défaut de livraison par la SARL Eurocom Trading, -débouté la SARL Sofral de sa demande d'indemnisation de préjudice consécutif au défaut de livraison, -reçu la SARL Eurocom Trading en sa demande reconventionnelle, l'a déclarée mal fondée et l'en a déboutée, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, -condamné la SARL Eurocom Trading aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la SARL Sofral la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Société Française de Location (Sofral) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Vu les conclusions du 7 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Sofral qui demande à la cour de : -juger la SARL Sofral recevable et bien fondée en son appel ; -débouter la SARL Eurocom Trading de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -rectifier le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 19 juin 2020 en remplaçant dans le dispositif du jugement les dates des 24 janvier 2019 et 25 janvier 2019, par celles des 24 janvier 2018 et 25 janvier 2018 et ce, en application de l'article 462 du code de procédure civile ; -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 19 juin 2020 en ce qu'il a débouté la SARL Sofral de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi consécutivement au défaut de livraison imputable à la SARL Eurocom Trading; Et statuant à nouveau, -condamner la SARL Eurocom Trading à payer à la SARL Sofral la somme de 16.477,50 euros en indemnisation du préjudice subi par cette dernière en raison du surcoût engendré par la commande de remplacement ; -condamner la société SARL Eurocom Trading à payer à la SARL Sofral la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société SARL Eurocom Trading aux entiers dépens. La SARL Sofral soutient que : - un contrat de vente la liant à la SARL Eurocom Trading a bien existé le 25 janvier 2018 lorsque la SARL Sofral a signé les deux bons de commande qui lui avaient été adressés par la SARL Eurocom Trading portant sur la livraison de 390 pneumatiques à un prix convenu ; - il importe peu que le jugement entrepris ait commis une erreur matérielle quant à la date de ces bons de commande qui sont des 24 janvier 2018 et 25 janvier 2018 et non des 24 et 25 janvier 2019 ; - la chose et le prix ayant été déterminés et ayant été mentionnés dans les bons de commande, la SARL Eurocom Trading, qui est le seul cocontractant de la SARL Sofral, ne justifie d'aucun motif légitimant sa défaillance et l'absence de toute livraison ; -elle conteste formellement avoir procédé à l'annulation de cette commande ; -elle a été contrainte de se fournir ailleurs après avoir mis vainement en demeure la SARL Eurocom Trading le 14 mars 2018, a passé commande de pneus Michelin plus chers à un prix unitaire de 209,15 euros (hors taxes) les 19 juillet et 20 novembre 2018 et a usé de la faculté de remplacement prévue par l'article 1222 du code civil ; - elle a subi un préjudice financier de 16 477,50 euros représentant la différence entre le prix convenu avec la SARL Eurocom Trading et celui qu'elle a été dans la nécessité de régler après avoir légitimement usé de sa faculté légale de remplacement ; - la SARL Eurocom Trading ayant été défaillante, elle ne peut lui reprocher d'avoir dû choisir des pneus plus onéreux que ceux qu'elle devait lui livrer ; - la demande de dommages et intérêts formée contre elle par la SARL Eurocom Trading est totalement infondée et n'est pas motivée en droit. Vu les conclusions du 8 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Eurocom Trading qui demande à la cour de : -s'entendre dire et juger recevable et bien fondée la SARL Eurocom Trading en son appel incident, et en ses demandes ; Y faisant droit, A titre principal, -infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ; -débouter la société Sofral de l'intégralité de ses demandes ; -décharger la SARL Eurocom Trading des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ; -condamner la SARL Sofral à payer à la SARL Eurocom Trading la somme de 2.000 euros en réparation de tous les fondements de préjudice ; A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir un relation contractuelle ; -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Sofral de sa demande d'indemnisation de préjudice consécutif au défaut de livraison ; A titre infiniment subsidiaire, -limiter le préjudice de la SARL Sofral à la somme de 40 euros ; Dans tous les cas, -condamner la SARL Sofral à porter et payer à SARL Eurocom Trading la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SARL Sofral en tous les dépens ; -dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Heguin de Guerle, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL Eurocom Trading soutient que : - le jugement entrepris doit être infirmé puisque aucune pièce ne mentionne des bons de commandes qui auraient été datés des 24 et 25 janvier 2019 ; - il n'a jamais existé de relation contractuelle, les parties s'étant bornées à échanger dans le cadre de négociations alors qu'elles étaient dans l'attente d'une décision des instances européennes taxant rétroactivement les pneumatiques en provenance de Chine, ce qui aurait évidemment entraîné une répercussion sur le prix ; - la SARL Eurocom Trading ne vend aucun pneu, s'est bornée à être un intermédiaire et c'est son partenaire commercial, la société de droit néerlandais Kossen, qui aurait dû être le vendeur de la SARL Sofral ; - par surcroît, la SARL Sofral a annulé la commande le 12 mars 2018 par téléphone ; - divers courriers électroniques postérieurs démontrent l'existence de cette annulation ; - la SARL Sofral a été de mauvaise foi et a causé un préjudice à la SARL Eurocom Trading atteinte dans son image ; - la SARL Sofral n'a subi aucun préjudice et ne peut se fonder sur les dispositions de l'article 1222 du code civil dès lors qu'elle n'a pas mis en demeure la SARL Eurocom Trading, qu'elle n'a pas agi dans un délai raisonnable pour racheter des pneumatiques et que les pneus qu'elle a acquis tardivement sont d'une gamme supérieure à celle des pneus initialement commandés ; - le calcul de son préjudice opéré par la SARL Sofral est inexact, le prix unitaire des pneus Michelin étant inférieur à celui allégué par elle tandis que le coût unitaire des pneus initialement commandés est supérieur. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur l'existence d'un contrat ayant lié la SARL Sofral à la SARL Eurocom Trading : Aux termes des articles 1113 et 1583 du code civil, d'une part, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et, d'autre part, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Les parties versent aux débats de multiples courriers électroniques desquels il résulte que : - la SARL Sofral, souhaitant acquérir une quantité importante de pneus, a adressé un appel d'offre le 5 décembre 2017 à la SARL Eurocom Trading (pièce n° 1, deuxième feuillet de la SARL Sofral) ; - dès le 6 décembre 2017, la SARL Eurocom Trading a proposé deux solutions à la SARL Sofral : soit le recours à une société Néerlandaise Kossen fournissant des pneus de marque Torque livrables directement dans les agences de la SARL Sofral, soit le recours à une société Fullrun disposant d'un distributeur en France, les pneus étant livrables par containers ; - le 27 décembre 2017, la SARL Sofral a commandé deux containers complets de 220 pneus chacun au prix unitaire de 167 euros (hors taxes) de marque Antyre à livrer au Havre (pièce n° 3); - le 9 janvier 2018, la SARL Eurocom Trading a attiré l'attention de la SARL Sofral sur l'existence possible d'une réglementation européenne rétroactive taxant les pneus en provenance de Chine (pièce n° 4); - le 9 janvier 2018, la SARL Sofral a déclaré ne pas donner suite à la commande (pièce n° 7 de la SARL Eurocom Trading) ; - le 11 janvier 2018, la SARL Eurocom Trading a adressé à la SARL Sofral une proposition de prix pour des pneus d'une certaine dimension en précisant ceci : « Pour l'instant nous choisissons la prudence principalement à cause de la loi anti dumping et le risque de taxe de 30% éventuellement rétroactif. Notre partenaire a suspendu toutes ses commandes de poids lourds chinois tant qu'il n'a pas la garantie exacte de la situation et ceci pour tous les importateurs de pneus chinois en Europe» (pièce n° 6) ; - le 24 janvier 2018, la SARL Eurocom Trading a adressé à la SARL Sofral deux bons de commande à lui « retourner tamponnés et signés » en lui demandant de préciser si l'adresse de livraison était la même que celle de la facturation et en lui demandant également de lui transmettre un Kbis ainsi que ses coordonnées bancaires pour l'ouverture d'un compte chez Kossen ; - le 25 janvier 2018, la SARL Eurocom Trading a adressé à la SARL Sofral les mêmes bons de commande modifiés ; - par courrier électronique du 8 février 2018, ces bons de commande ont été retournés par la SARL Sofral à la SARL Eurocom Trading étant précisé qu'ils comportent : - l'entête de la SARL Eurocom Trading et l'indication que le bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente de la SARL Eurocom Trading, - l'adresse de livraison, - la date approximative de livraison (avril et mai 2018), - la mention que le paiement s'effectuera sous 10 jours par virement, - l'indication du nombre de pneus visés (deux fois 195), de la marque (Torque), de la dimension (385/65R22,5) et du prix unitaire et total comportant la taxe Eco Distribution pour 34 222,50 euros (par deux), - la mention que le fournisseur est « Kossen Hollande », - le tampon commercial et la signature de la SARL Sofral, - la date de signature du 25 janvier 2018 (pièce n° 8). Au vu de ces bons de commande établis sur les formulaires émanant de la SARL Eurocom Trading et comportant l'indication de la chose vendue et du prix de vente, une vente a bien été conclue entre la SARL Sofral et la SARL Eurocom Trading. Il importe peu que la SARL Eurocom Trading n'ait pas été le fournisseur des pneus achetés dès lors qu'elle a effectivement offert de les vendre à la SARL Sofral et que celle-ci a expressément accepté l'offre faite par l'intimée. Enfin, les moyens soulevés par la SARL Eurocom Trading selon lesquels les parties se seraient bornées à négocier doivent être rejetés comme se heurtant aux mentions claires, précises et ne comportant aucune incertitude ou réserve figurant sur les deux bons de commande du 25 janvier 2018. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que les contrats, correspondants aux deux bons de commandes établis et datés du 24 janvier 2019 par la SARL Eurocom Trading , et acceptés le 25 janvier 2019 par la SARL Sofral, sont légalement formés toutefois, l'erreur matérielle affectant l'année de ces bons de commande sera rectifiée. Sur l'inexécution du contrat de vente : Par application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à la SARL Eurocom Trading, qui soutient que la SARL Sofral a annulé la commande à la suite d'un appel téléphonique du 12 mars 2018, d'en rapporter la preuve. A cet égard, il n'existe aucune pièce écrite émanant de la SARL Sofral confirmant l'allégation de la SARL Eurocom Trading et cette dernière ne produit aucun autre élément de preuve permettant de l'étayer. S'il est exact que par courrier du 29 mars 2018 (pièce n° 16) émanant de M. [H], dirigeant de la SARL Sofral, il résulte que celle-ci a accepté « la livraison de 150 pneus de marque Grenlander en lieu et place de ceux prévus initialement en Torque aux conditions » d'un mail de la SARL Eurocom Trading du 29 mars 2018 à 10h08, il ne peut être déduit de cet écrit que la SARL Sofral a annulé la commande initiale dès lors que ce courrier se poursuit de la manière suivante : « 'nos bons de commande prévoyaient 195 pneus sur avril et 195 pneus sur mai. Si nous réceptionnons 150 pneus Grenlander, il restera à nous livrer 45 pneus en Torque pour avril ainsi que les 195 Torque prévus en mai ». Il en résulte que la SARL Sofral a toujours entendu considérer que la commande du 25 janvier 2018 était totalement due par la SARL Eurocom Trading et qu'elle a simplement accepté qu'une partie de la commande soit remplacée par une marchandise équivalente sans jamais renoncer à quoi que ce soit. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté le défaut de livraison par la SARL Eurocom Trading. Sur le préjudice allégué par la SARL Sofral : Selon l'article 1222 du code civil, « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » Selon l'article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. La SARL Sofral verse aux débats un courrier électronique du 14 mars 2018 (pièce n° 11) mettant expressément en demeure la SARL Eurocom Trading de lui livrer sa marchandise, soit 390 pneumatiques Torque, aux conditions de la commande du 25 janvier 2018. Par courrier recommandé du 16 mars 2018 reçu le 21 mars suivant, la SARL Sofral a indiqué à la SARL Eurocom Trading qu'elle souhaitait « être livrée des marchandises comme indiqué dans'notre mail du 14/03/2018 » (pièce n° 13). Ces deux courriers, parfaitement clairs sur les intentions de la SARL Sofral qui réclamait à la SARL Eurocom Trading d'être livrée, ont constitué des interpellations suffisantes et ont bien mis en demeure l'intimée. La SARL Sofral verse aux débats deux factures émanant de la manufacture Michelin des 31 octobre 2018 et 31 janvier 2019 portant sur des commandes de pneus de la marque Michelin, modèle Tigar Full Truck au prix unitaire de 209,15 euros (hors taxes) en dimension 385/65R22,5, commandes passées respectivement les 19 juillet et 20 novembre 2018. La SARL Eurocom Trading produit, en pièces n° 15 et 16, le justificatif de ce que les pneus Michelin Tigar sont d'une gamme supérieure en prix et en performances par rapport aux pneus de marque Torque initialement commandés par la SARL Sofral. S'il est permis au créancier qui se heurte à la défaillance de son débiteur de se fournir en marchandises similaires chez un tiers, c'est à la condition que ces marchandises soient effectivement similaires quitte au débiteur défaillant d'assumer la différence de prix en sa défaveur. En l'espèce, la SARL Sofral, qui ne verse aux débats qu'une facture de la société Michelin, ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait été contrainte de se fournir auprès de cette seule société et qu'elle n'aurait eu d'autre choix. Par ailleurs, elle ne saurait faire supporter à la SARL Eurocom Trading la différence de prix existant entre un pneu dont le prix attractif est le seul atout commercial et celui d'un pneu de marque mondialement connu dont les performances techniques sont supérieures et dont le prix l'est également. Faute d'avoir choisi de se fournir en pneus de qualité similaires à celles de la marque Torque, la SARL Sofral ne peut se fonder sur les dispositions de l'article 1222 du code civil pour réclamer la différence de prix à la SARL Eurocom Trading. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Sofral de sa demande d'indemnisation de préjudice consécutif au défaut de livraison. Sur les dommages et intérêts réclamés par la SARL Eurocom Trading : Dès lors que la cour vient de juger qu'un contrat a bien existé entre la SARL Sofral et la SARL Eurocom Trading et que le défaut de livraison de la marchandise commandée est imputable à la SARL Eurocom Trading, cette dernière ne saurait réclamer des dommages et intérêts à la SARL Sofral en soutenant que celle-ci a été de mauvaise foi. Par ailleurs, la SARL Eurocom Trading n'ayant pas autrement motivé sa demande de dommages et intérêts qu'en alléguant que son image avait été atteinte sans aucune autre précision, le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera confirmé. Pour le surplus, le jugement du 19 juin 2020 sera confirmé. Les faits de l'espèce imposent d'ordonner que chacune des parties assume la charge de ses dépens et s'opposent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 19 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif rédigé comme suit : « juge que les contrats, correspondants aux deux bons de commandes établis et datés du 24 janvier 2019 par la SARL Eurocom Trading , et acceptés le 25 janvier 2019 par la SARL Sofral, sont légalement formés, » alors qu'il convient de lire : « juge que les contrats, correspondants aux deux bons de commandes établis et datés du 24 janvier 2018 par la SARL Eurocom Trading , et acceptés le 25 janvier 2018 par la SARL Sofral, sont légalement formés, » Y ajoutant, Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés ; Rejette les demandes réciproques formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1222 du code civil pour réclamer la différarticle 805 du code de procédure civilearticle 1222 du code civil dès lors quarticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 701 du code de procédure civile étant liq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
627f48f3551627057d32e15c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel