Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48f3551627057d32e15e
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 5 114 441 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
N° RG 20/03511 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS5P COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2018JO2995 TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 25 Septembre 2020 APPELANTE : S.A. GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE : S.A. CMA CGM [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Jérôme DE SENTENAC de la SCP INCE & CO FRANCE, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Au cours de l'année 2017, la société CMA CGM a été chargée par la société ELITE du transport de produits chimiques liquides appartenant à la société EXXONMOBIL entre les ports du Havre et d'Alexandrie. La société CMA CGM a émis une Booking Confirmation n° LHV1709962 et a mis à disposition du chargeur un conteneur n° FCIU6166370 au sein duquel celui-ci a empoté les marchandises au moyen d'une citerne en plastique placée à l'intérieur du conteneur (flexitank). Le conteneur a été pris en charge par le sous-traitant de la société CMA CGM, la société Générale de Manutention Portuaire GMP, en vue de son chargement à bord du navire « APL Merlion ». Le 15 novembre 2017, la société CMA CGM a émis un connaissement n° LHV1709962 mentionnant un poids de 19 940 kg. Lors des opérations de chargement du navire « APL Merlion » réalisées par la société Générale de Manutention Portuaire GMP, le conteneur contenant un produit chimique dénommé Spectrasyn 5, a heurté la glissière du navire au cours de la man'uvre du portiqueur et son plancher a été percé provoquant la fuite du produit qui s'est répandu à bord du navire et sur le quai. La société Générale de Manutention Portuaire GMP a placé le conteneur fuyard sur un bac de rétention où le produit s'est déversé entièrement. La société CMA CGM a réglé le montant des limitations légales de responsabilité, soit la somme de 48 532 euros, aux intérêts marchandises et en a réclamé le remboursement à la société Générale de Manutention Portuaire GMP en y ajoutant le montant de ses frais exposés portant sur : - les frais de nettoyage du navire, à hauteur de 400 euros ; - les frais de réparation et de nettoyage du conteneur, de destruction du flexitank et du reliquat de produit, facturés à hauteur de 1987,41 euros ; - les frais de stationnement et « surestaries », d'un montant de 225 euros ; Soit un total de 51 144,41 euros. La société Générale de Manutention Portuaire GMP a refusé de régler les frais avancés par la société CMA CGM et a sollicité que ses propres frais exposés à la suite de l'accident et portant sur : - les frais de pompage, nettoyage, stockage et traitement des déchets : 9647 euros ; - les frais de nettoyage du portique : 852 euros ; - les frais de bâchage : 244 euros. Soient compensés avec la créance de la société CMA CGM. Par acte d'huissier du 14 septembre 2018, la société CMA CGM a fait assigner en paiement la société Générale de Manutention Portuaire GMP devant le tribunal de commerce du Havre. Par jugement du 25 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a: -reçu la société CMA CGM en ses demandes à l'encontre de la société Générale de Manutention Portuaire GMP, les a déclaré partiellement fondées ; -condamné la société Générale de Manutention Portuaire GMP à régler à la société CMA CGM la somme non discutée de 51 144,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018 et capitalisation des intérêts par année entière ; -débouté CMA CGM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; -débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ; -condamné la société Générale de Manutention Portuaire GMP aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquides à la somme de 73,22 euros ; -condamné la société Générale de Manutention Portuaire GMP à régler à la société CMA CGM la somme de 5000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. La SA Générale de Manutention Portuaire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions du 29 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Générale de Manutention Portuaire (GMP) qui demande à la cour de : -dire et juger que la limitation de responsabilité applicable à l'entreprise de manutention portuaire comprend les dommages causés à la marchandise, et les dommages et frais consécutifs, ou annexes, supportés par le transporteur et/ou le manutentionnaire ; -dire et juger que les frais accessoires exposés par la société CMA CGM intègrent l'assiette des limitations d'indemnisation, et ne peuvent à ce titre être recouvrés au-delà de ce plafond ; -dire et juger que les frais accessoires exposés par la société GMP à hauteur de 10 743 euros, dans les intérêts de la cargaison, intègrent l'assiette des limitations légales d'indemnisation ; -dire et juger que ces frais, constitutifs de la créance de la société GMP à l'égard du transporteur, viennent en compensation du montant des limitations légales d'indemnisation ; En conséquence, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GMP à payer à la société CMA CGM la somme de 51 144,41 euros en principal, outre la somme 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens d'instance ; -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GMP de sa demande de compensation ; Statuant à nouveau, -ordonner la compensation du montant des frais exposés par la société GMP au montant des limitations légales d'indemnisation applicables ; -limiter toute condamnation prononcée en principal à l'encontre de la société GMP à la somme de 37 789 euros ; -débouter la société CMA CGM du surplus de ses demandes ; -condamner la société CMA CGM à payer à la société GMP la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. La société Générale de Manutention Portuaire GMP soutient que : - l'article L. 5422-3 du code des transports prévoit un plafond légal d'indemnisation en faveur du manutentionnaire et qu'elle bénéficie de ce plafond ; - la somme calculée conformément aux textes applicables correspondant à ce plafond est de 48 532 euros ; - aucune autre somme que celle-ci ne peut lui être réclamée par la société CMA CGM, le plafond légal englobant non seulement les dommages subis par la marchandise mais également l'ensemble des dommages accessoires et annexes tels que la dégradation des conteneurs, les frais de nettoyage, les frais de destruction de la marchandise et les surestaries ; - les frais exposés par la société Générale de Manutention Portuaire GMP pour le compte de la société CMA CGM doivent être intégrés dans la somme due au titre du plafond d'indemnisation et doivent en être déduits à titre de compensation ; - la société Générale de Manutention Portuaire GMP ayant offert de nombreuses transactions et ayant agi dans les intérêts de la société CMA CGM n'a jamais résisté abusivement à la société CMA CGM qui a choisi d'emprunter la voie judiciaire. Vu les conclusions du 15 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société CMA CGM qui demande à la cour de : -confirmer par motifs propres ou adoptés, le jugement du tribunal de commerce du Havre du 25 septembre 2020 ; -condamner la société Générale de Manutention Portuaire au règlement de la somme de 51 144,41 euros à la société CMA CGM, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 septembre 2018 et capitalisation des intérêts, année par année, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; -condamner la société Générale de Manutention Portuaire au paiement avec exécution provisoire de la somme de 10 000 euros à la société CMA CGM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société CMA CGM soutient que : - la perte de la marchandise est imputable à la faute de la société Générale de Manutention Portuaire GMP ; - il est exact que le plafond de responsabilité applicable est de 48 532 euros ; - ce plafond ne couvre que les dommages subis par la marchandise mais pas les dommages distincts ayant touché les conteneurs, qui sont eux-mêmes une marchandise, les dommages au navire qui a dû être nettoyé après que le produit chimique transporté s'y est partiellement déversé ainsi que les frais de stationnement et de surestaries du conteneur ; - la société Générale de Manutention Portuaire GMP ne justifie d'aucune créance à l'égard de la société CMA CGM puisque l'accident est survenu de sa faute et qu'il lui appartenait de faire le nécessaire pour faire face à la pollution qu'elle avait créée en nettoyant le navire ainsi que les matériels portuaires ; - elle ne peut dès lors solliciter aucune compensation ni aucune réduction de la somme réclamée par la société CMA CGM alors que les frais exposés par le manutentionnaire l'ont été dans son seul intérêt. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur l'indemnité due par la société GMP : Aux termes de l'article L. 5422-13 du code des transports : « La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 modifiée. Toutefois, le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur peuvent convenir d'une somme supérieure. La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, conformément au contrat, ou au lieu et au jour où elles auraient dû être déchargées. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité. » Aux termes de l'article L. 5422-23 du même code : « La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés par l'article L. 5422-13 et par les dispositions réglementaires prévues par l'article L.5421-9, à moins qu'une déclaration de valeur ne lui ait été notifiée » Il n'est pas contesté par les parties que la limitation de responsabilité calculée conformément à ces textes et à l'article 4 § 5 a de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par le protocole du 21 décembre 1979 est de 48 532 euros. Les parties ne contestent pas plus que l'accident ayant provoqué la perte totale de la marchandise transportée est imputable à la société Générale de Manutention Portuaire GMP. Elles s'opposent sur la prise en charge de la somme supplémentaire de 2 612,41 euros constituée des frais de nettoyage du navire, à hauteur de 400 euros, ceux de réparation et de nettoyage du conteneur, de destruction du flexitank et du reliquat de produit à hauteur de 1987,41 euros et frais de stationnement et surestaries d'un montant de 225 euros. La société CMA CGM affirme que ces frais doivent être assumés par la société Générale de Manutention Portuaire GMP dont la limitation légale de responsabilité ne porte que sur les dommages subis par la marchandise mais pas sur les préjudices annexes. Toutefois, la limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'appliquant aux dommages causés à la marchandise et à ceux consécutifs ou annexes supportés par le transporteur, la société CMA CGM ne peut faire supporter à la société Générale de Manutention Portuaire GMP les préjudices allégués par elle qui sont consécutifs ou annexes à son préjudice principal constitué par la perte de la marchandise. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société GMP à payer la somme de 51 144,41 € comprenant les frais de réparation et de nettoyage du conteneur, de stationnement et de surestasie, de dommage causé au navire en plus de l'indemnité de 48 532 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, date de l'acte introductif d'instance, valant mise en demeure. La créance de la société CMA CGM est de 48 532 €. Sur la demande de compensation présentée par la société GMP : La société Générale de Manutention Portuaire GMP déclarant avoir exposé des frais de pompage, nettoyage, stockage et traitement des déchets pour 9647 euros, de frais de nettoyage du portique pour 852 euros et de frais de bâchage pour 244 euros, affirme les avoir avancés eu égard à la nécessité d'assurer la conservation de la marchandise et la remise en état des éléments souillés et qu'elle a procédé de la sorte « pour le compte de la société CMA CGM son seul et unique donneur d'ordres pour les opérations de chargement litigieuses » et que « dans ce contexte, les frais engagés par le manutentionnaire dans le cadre de sa mission le sont nécessairement pour le compte de son donneur d'ordres » qui est « in fine le débiteur » et demande que leur coût soit compensé avec sa dette au profit de la société CMA CGM. Toutefois, la société Générale de Manutention Portuaire GMP ne justifie pas que la société CMA CGM lui ait intimé l'ordre d'exposer les frais considérés en son nom et pour son compte étant précisé que l'appelante indique à diverses reprises que la société CMA CGM ne lui a donné aucune instruction après l'accident et qu'elle lui a laissé le soin d'en organiser la suite. Par ailleurs, la société Générale de Manutention Portuaire GMP ne précise pas pour quelle raison la société CMA CGM devrait être considérée comme étant débitrice de la somme de 10 743 euros à son égard alors que son paiement par la société Générale de Manutention Portuaire GMP n'a été rendu nécessaire que par la faute que cette dernière avait commise en chargeant le conteneur considéré sur le navire qui devait le transporter. Dès lors que la somme totale de 10 743 euros a été exposée par la société Générale de Manutention Portuaire GMP sans aucun ordre de la société CMA CGM, que les frais assumés par la société Générale de Manutention Portuaire GMP étaient nécessités pour remettre en état les lieux et les installations qui avaient été dégradés de son fait et que la société CMA CGM n'a jamais indiqué ou reconnu que cette somme avait été dépensée pour son compte ou dans son intérêt, la société Générale de Manutention Portuaire GMP, fautive à l'égard de la société CMA CGM, ne démontre pas l'existence d'une créance à l'égard de la société CMA CGM lui permettant de solliciter une quelconque compensation avec la somme de 48 532 euros qu'elle reconnaît lui devoir. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société GMP. Il résulte de tout ce qui précède que la société GMP sera condamnée à payer à la société CMA CGM la somme de 48 532 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018. Ces intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 14 septembre 2018. Pour le surplus, le jugement sera confirmé. Les dépens en cause d'appel seront supportés par moitié. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, et statuant dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre du 26 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Générale de Manutention Portuaire GMP à régler à la société CMA CGM la somme de 51 144,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018 et capitalisation des intérêts par année entière ; Statuant à nouveau : Condamne la société Générale de Manutention Portuaire GMP à régler à la société CMA CGM la somme de 48 532 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 14 septembre 2018 ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société CMA CGM et la société Générale de Manutention Portuaire chacune à la moitié des dépens en cause d'appel. Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et entierarticle L. 5422-13 du code des transportsarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 4 de la convention internationale pourarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 5422-3 du code des transports prévoit un plaarticle 700 du code de procédure civile et dépens
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
627f48f3551627057d32e15e
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