Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48f3551627057d32e164
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 21 150 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/03846 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITR6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/04428 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 10 Novembre 2020 APPELANTE : Compagnie d'assurance MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [X] [K] né le 01 Novembre 1961 [Adresse 2] [Localité 5] représenté et assisté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire MASOT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022, prorogé au 12 mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 12 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Au mois d'octobre 2008, M. [K] a acquis auprès du garage Affolter, situé en Suisse, un véhicule de collection de marque Lamborghini modèle Diabolo au prix de 100 000 €. Il a assuré ce véhicule auprès de la société MMA IARD. Le 23 septembre 2014, le véhicule a été accidenté. M. [K] a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d'assurances. La société MMA Iard a désigné un expert, le véhicule étant visible dans un garage de Seine Maritime. M. [K], ayant déplacé celui-ci jusqu'au garage Affolter, la société d'assurances a mandaté un expert géographiquement plus proche de la Suisse. Les parties n'ont pu parvenir à un accord sur le montant de l'indemnité. Par acte du 14 septembre 2016, M. [K] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Rouen. Par ordonnance du 27 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, et désigné M. [M], avant de radier l'affaire. M. [M] a déposé son rapport le 18 juillet 2018. L'affaire a été réinscrite au rôle et M. [K] a demandé au tribunal de condamner principalement la société MMA IARD à lui payer la somme de 119.047,74 € au titre de la remise en état partielle du véhicule et d'ordonner un complément d'expertise. Par jugement du 10 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -rejeté la demande de réouverture des débats formulées par la société MMA IARD et a déclaré irrecevables les conclusions de la SA MMA IARD signifiées par voie électronique le 7 septembre 2020 ; -condamné la SA MMA IARD à garantir les dommages subis par le véhicule de M. [K] suite à l'accident survenu le 21 septembre 2014 ; -homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] en date du 18 juillet 2018 ; -condamné la SA MMA IARD à payer à M. [K] la somme de 119.047,74 euros au titre de la remise en état partielle du véhicule litigieux ; -dit que les frais de transfert du véhicule jusqu'au Garage du Circuit situé [Adresse 6] seront pris en charge par la SA MMA IARD ; -dit que les frais de gardiennage du véhicule auprès du Garage Affolter depuis son immobilisation jusqu'au transfert du véhicule seront pris en charge par la SA MMA IARD, et en tant que de besoin l'y condamne ; -condamné la SA MMA IARD à payer à M. [K] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au prononcé du présent jugement ; -ordonné un complément d'expertise et commis M. [M] demeurant [Adresse 3], avec pour mission de : -se rendre au Garage du Circuit situé [Adresse 6] après démontage du châssis du véhicule Lamborghini Diablo immatriculé [Immatriculation 7] ; -examiner le moteur, la boîte de vitesse, les deux amortisseurs avant, les deux catalyseurs, le revêtement du coffre à bagages et les éléments du train et se prononcer sur l'état de ces pièces ; -en cas de constat de dommages en lien avec le sinistre survenu le 21 septembre 2014, indiquer la méthode adéquate pour procéder à sa réparation et chiffrer le coût de ces réparations, éventuellement se prononcer sur l'évaluation du préjudice de jouissance de M. [K] depuis le présent jugement ; -émettre tous avis de nature à éclairer le tribunal ; -dit que la SA MMA IARD versera une provision de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 10 janvier 2021 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, ceci. à peine de caducité ; -dit que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision et qu'il déposera son rapport dans les 6 mois de l'avis de versement de la consignation ; -dit que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal de céans, après en avoir adressé une copie aux parties avec annexé une photocopie de sa note d'honoraires et fait mention de cet envoi sur l'originale du rapport ; -dit qu'en cas de difficulté, il sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; -ordonné la radiation administrative de la présente affaire et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport de l'expert ; -condamné la SA MMA IARD à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -condamné la SA MMA IARD aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. La compagnie d'assurance MMA IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions du 18 janvier 2021,de la SA MMA IARD qui demande à la cour de : -réformer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : *condamné la SA MMA IARD à garantir les dommages subis par le véhicule de M.[K] suite à l'accident survenu le 21 septembre 2014 ; *homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] en date du 18 juillet 2018 ; *condamné la SA MMA IARD à payer à M. [K] la somme de 119.047,74 euros au titre de la remise en état partielle du véhicule litigieux ; *dit que les frais de transfert du véhicule jusqu'au Garage du Circuit situé [Adresse 6] seront pris en charge par la SA MMA IARD ; *dit que les frais de gardiennage du véhicule auprès du Garage Affolter depuis son immobilisation jusqu'au transfert du véhicule seront pris en charge par la SA MMA IARD, et en tant que de besoin l'y condamne ; *condamné la SA MMA IARD à payer à M. [K] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au prononcé du présent jugement ; *condamné la SA MMA IARD à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; -donner acte à la SA MMA IARD de ce qu'elle accepte de garantir les dommages subis par le véhicule de M. [K] suite à l'accident du 21 septembre 2014 dans les limites du contrat, et sans déduction de la franchise de 4.000 euros, soit à hauteur d'un montant total de 115.047,74 euros ; -constater que le contrat d'assurances conclu entre les parties exclut expressément les frais de gardiennage et les frais résultant de l'immobilisation du véhicule ; -débouter M. [K] de toute demande au titre des frais de gardiennage, des frais de transfert de véhicule et d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; -débouter M. [K] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; -condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. La société MMA IARD soutient que : *l'indemnité applicable aux dommages doit être réduite de la franchise de 4 000 €. *elle accepte d'indemniser M. [K] pour les dommages subis à hauteur de 115.047,74€ correspondant au montant retenu par l'expert dont il convient de déduire la franchise. *le préjudice de jouissance allégué par M. [K] est exclu de la police et ne trouve son origine que dans le refus de celui-ci d'accepter le mode réparatoire proposé par l'expert de la compagnie et de vouloir absolument le remplacement à neuf du châssis; *la police d'assurance exclut expressément des garanties les frais de gardiennage et ceux résultant de l'immobilisation du véhicule sauf si la garantie perte d'exploitation a été souscrite. Vu les conclusions du 8 avril 2021de M. [K] qui demande à la cour de: -confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement ; et y ajoutant : -condamner la compagnie d'assurances MMA IARD au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la compagnie d'assurances MMA IARD aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. Monsieur [K] soutient que : *il ne conteste pas l'application d'une franchise de 4 000 €. *il n'y a pas davantage de difficulté sur l'estimation du montant des réparations à la somme de 119.047,74 €. *la compagnie d'assurances lui a proposé le 17 février 2015 une proposition d'indemnisation de 70 000 €, qu'il a eu raison de refuser au regard de l'estimation finale de l'expert. Son préjudice de jouissance a pour origine le temps écoulé pour solutionner le litige. Le contrat n'exclut pas le préjudice de jouissance. *les frais de gardiennage ne sont pas ceux dus à la durée habituelle de réparation d'un véhicule après sinistre, mais ceux directement causés par l'obstruction de la compagnie d'assurance à indemniser son assuré à hauteur du préjudice réellement subi. *la compagnie d'assurances a proposé depuis 2015 de transferer le véhicule au Garage du Circuit, sans indiquer au tribunal que ce garage avait été placé en liquidation en 2018. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties. MOTIVATION DE LA DECISION : La compagnie d'assurances ne présente aucun moyen au soutien de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir les dommages subis par le véhicule de M. [K] suite à l'accident survenu le 21 septembre 2014 et homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] en date du 18 juillet 2018. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Sur l'indemnité au titre des dommages subis: La société MMA IARD demande qu'il lui soit donné acte de de ce qu'elle accepte de garantir les dommages subis par le véhicule à hauteur de 115.047,74 €. Une décision de donner acte n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue. Par voie de conséquence, quels que soient les développements de la compagnie d'assurances sur la déduction du montant de la franchise, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA MMA IARD à payer à M. [K] la somme de 119.047,74 euros au titre de la remise en état partielle du véhicule litigieux. Sur le préjudice de jouissance: Monsieur [K] demande le paiement de cette indemnité au titre des dommages garantis par la police d'assurance. La société MMA IARD lui oppose une exclusion de garantie. Les clauses d'exclusions doivent être claires, précises et interprétées strictement. Il ressort des conditions générales de la police d'assurance qu'au chapitre « Les exclusions et déchéances communes » qui comprend plusieurs paragraphe dont celui qui énumère « Les préjudices annexes aux dommages » , sont exclus de la garantie « les frais résultant de l'immobilisation du véhicule, sauf si la garantie perte d'exploitation a été souscrite ». La demande formée par M. [K] n'est pas l'indemnisation de frais mais celle d'avoir été privé de l'usage de son véhicule. Il ne ressort pas de la police d'assurance que tous les préjudices annexes sont exclus, mais uniquement ceux énumérés dans ce paragraphe. La privation de l'usage ne peut, en l'absence d'autres précisions être assimilée à des frais. Il en résulte que la garantie est due. Il ressort de la chronologie des faits que: -la compagnie d'assurances a reçu la déclaration de sinistre le 23 septembre 2014. Le même jour, la compagnie d'assurances a informé M. [K] que son véhicule sera expertisé le 26 septembre 2014 au Normandie Garage à [Localité 8] (76). -le 4 novembre 2014, le Garage du Circuit à Biltzeim (68) a émis un devis de réparations de 69 918,68 €. -le 24 novembre 2014, M. [H] (expert mandaté par la compagnie d'assurances) a écrit à M. [K]. M. [H] a expliqué à M. [K] qu'il avait expertisé son véhicule au garage Affolter (Suisse), en présence de M. [C] (garage Affolter) ; que celui-ci lui a remis un devis de l'équivalent en francs suisses de 211 500 €, et lui a expliqué que le remplacement du châssis était nécessaire ; que cette pièce n'était plus livrée par le constructeur; qu'il a effectué un nouvel examen du véhicule avec le représentant du Garage du Circuit qui a communiqué un devis de 69 918,68 € TTC comprenant la réparation du châssis; que M. [V], expert en matière de véhicule Lamborghini, a indiqué un montant de réparation de 135 000 €; que le 12 novembre, M. [C] a indiqué avoir trouvé un châssis neuf et a ramené son devis à 180 000 € TTC. L'expert conclut sa lettre en expliquant que la réparation du châssis étant validée par deux professionnels, la proposition d'indemnisation sera celle du Garage du Circuit auquel il souhaite que le véhicule soit transféré. -le 19 décembre 2014, la société MMA IARD a communiqué à M. [K] la position de M. [H], le 2 janvier 2015, elle lui a communiqué le devis du Garage du Circuit. -le 14 janvier 2015, M. [K] a refusé la proposition d'indemnisation. Il a expliqué que la réparation proposée n'était pas acceptée par le constructeur et que si le châssis n'était plus disponible à l'usine Lamborghini, le garage Affolter en possède un. -le 17 février 2015, la société MMA IARD a informé l'assuré qu'elle restait sur sa position. -le 3 juin 2015, M. [H] a déposé son rapport, ajoutant que, depuis les derniers éléments communiqués à l'assuré le concessionnaire Lamborghini à [Localité 9] lui a confirmé qu'il n'existait aucune contrainte technique pour la réparation du châssis. -le 7 avril 2015, M. [K] a maintenu son intention de confier les réparations au garage Affolter. -le 30 avril 2015, la compagnie d'assurances lui a confirmé qu'il avait le libre choix du garage mais qu'elle n'indemnisera les réparations qu'à concurrence de la somme 70 000 € dont sera déduit le montant de la franchise. -le 16 août 2015, M. [K] a écrit au médiateur des assurances. Le 9 septembre la société MMA IARD a informé M. [K] que la médiation n'était possible qu'après réexamen du dossier, et proposé un arbitrage, ce que M. [K] a refusé le 22 octobre 2015. -le 8 mars 2016, M. [K] ayant confié la défense de ses intérêts à Me [T] [P] aux fins de faire désigner un expert judiciaire, l'avocat demande à la compagnie d'assurances si elle prend en charge ses frais d'intervention. -la compagnie d'assurance informe Me [P] qu'elle refuse cette prise en charge. L'assignation a été délivrée le 14 septembre 2016, l'expert judiciaire a été désigné le 27 juillet 2017 par le juge de la mise en état, sur demande de la compagnie d'assurances. Il a rendu son rapport le 18 juillet 2018. En réponse à un dire qui interrogeait l'expert sur le montant de 15 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, M. [M] a répondu que ce montant lui paraissait raisonnable. En ce qui concerne le coût de la réparation, il a évalué celle-ci à la somme de 119.047,74 € TTC. Il ressort de ce rappel des faits et de l'avis de l'expert que c'est à bon escient que M. [K] s'est opposé à l'indemnisation à hauteur de 70 000 € qui lui était proposée, ce montant s'étant révélé manifestement insuffisant et que, c'est sans commettre de faute qu'il a souhaité faire réparer son véhicule dans le garage de son choix. Ainsi, la durée d'immobilisation du véhicule n'est due qu'au temps nécessaire pour la solution du litige. L'indemnisation à hauteur de 15 000 € est justifiée au regard de la durée de près de quatre années d'immobilisation du véhicule entre la proposition d'indemnisation et le dépôt du rapport d'expertise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les frais de gardiennage et de transfert du véhicule : Sur les frais de gardiennage : Monsieur [K] produit aux débats une facture du garage Affolter d'un montant de 22 410 € francs suisses pour la période de gardiennage du 27 octobre 2014 au 31 novembre 2018. L'expertise n'a pas été ordonnée dans l'intérêt de la compagnie d'assurances mais dans celui du litige. La circonstance que la compagnie MMA IARD en ait été le demandeur n'est pas à elle seule suffisante pour lui faire supporter la charge définitive des frais de gardiennage pour la période du 21 octobre 2014 au 31 novembre 2018. Les dispositions de la police d'assurance excluent expressément, « Les frais de gardiennage ». Monsieur [K] ne le conteste pas, mais expose que ces frais n'ont pas pour origine le temps nécessaire pour la réparation du véhicule, mais l'obstruction de la compagnie d'assurance à indemniser son assuré à hauteur du préjudice réellement subi. Ainsi, c'est sur le fondement de la faute de la compagnie d'assurances que M. [K] réclame l'indemnisation de ces frais. Il ressort des faits rapportés ci-dessus, que le garage Affolter a été choisi par M. [K]. Par ailleurs, la compagnie d'assurances avait recueilli l'avis de plusieurs spécialistes qui lui avaient confirmé que la réparation du châssis était possible. Il n'est pas démontré que c'est de mauvaise foi qu'elle a maintenu sa position jusqu'à la désignation de l'expert. Dans son rapport, M. [M] note que la compagnie d'assurances a pratiqué une forme d'obstruction à la résolution du litige en s'opposant sans justification à ce que la réparation du véhicule soit réalisée en Suisse. Mais à supposer que cette opposition présente un caractère fautif, il ne ressort ni du rapport de l'expert, ni d'aucun autre élément que cette opposition a eu une conséquence sur la durée de l'expertise. Dès lors, à défaut pour M. [K] de rapporter la preuve d'une faute de la société MMA IARD, présentant un lien de causalité avec la durée du gardiennage, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait supporter ces frais par la société MMA IARD. M. [K] sera débouté de sa demande tendant à faire prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule par le garage Affolter pour la période du 21 octobre 2014 au 31 novembre 2018, par la compagnie d'assurances. Sur les frais de transport du véhicule jusqu'au Garage du Circuit : Aucune disposition de la police d'assurance n'exclut les frais de transports de la garantie. De plus, il ressort des propos de la compagnie d'assurances rapportés par l'expert, que ce transport est rendu nécessaire car elle s'oppose sans que ce soit justifié, à ce que les réparations soient effectuées en Suisse. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis les frais de transfert du véhicule jusqu'au Garage du Circuit, à Biltzhzeim à la charge de la société MMA IARD. Sur les frais irrépétibles de première instance : Même si M. [K], induit en erreur par le garage Affolter, a pensé que le remplacement à neuf du châssis était nécessaire, c'est avec pertinence qu'il s'est opposé à l'indemnisation proposée. La société MMA IARD, partie perdante, ne démontre pas que la condamnation au paiement d'une somme de 4 000 € présente un caractère inéquitable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : -dit que les frais de gardiennage du véhicule auprès du Garage Affolter depuis son immobilisation jusqu'au transfert du véhicule seront pris en charge par la SA MMA IARD, et en tant que de besoin l'y a condamnée ; Statuant à nouveau : Déboute M. [K] de sa demande tendant à la prise en charge des frais de gardiennage du véhicule auprès du garage Affolter par la société MMA IARD. Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société MMA IARD aux dépens en cause d'appel ; Condamne la société MMA IARD à payer à M. [K] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
627f48f3551627057d32e164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel