Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48f4551627057d32e170
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 129 500 000 €
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 21/03966 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I44Q COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 05 Octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. C.S.F. [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Caroline DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE, plaidant INTIMES : S.A.R.L. ELBEUF PROXIMITE [Adresse 4] [Localité 6] Maître [V] [E] Agissant ès qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SARL ELBEUF PROXIMITE. [Adresse 3] [Localité 6] Maître Hervé COUSTANT Membre de la SELARL AJAssocies pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Elbeuf Proximité [Adresse 1] [Localité 5] représentés et assistés par Me David GOLDENBERG de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 20 juillet 2011, la société par actions simplifiée CSF France dont le siège social était fixé [Adresse 7] faisait partie du groupe Carrefour. Le 30 avril 2014, la SAS CSF, dont le siège social est également fixé [Adresse 7], a absorbé la société par actions simplifiée CSF France laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 avril 2014. La SARL Elbeuf Proximité avait en 2011 fait l'acquisition d'un fonds de commerce de supermarché sis [Adresse 4] pour exploiter sous l'enseigne Carrefour City. Pour les besoins de son exploitation, elle a conclu, le 20 juillet 2011 un contrat d'approvisionnement avec la société CSF France. Le 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Elbeuf Proximité. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2018, le conseil de la société CSF a déclaré une créance d'impayés de marchandises. Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge commissaire a prononcé la résiliation du contrat d'approvisionnement du 20 juillet 2011 et a ordonné la notification de sa décision à la société CSF France. Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à « [Adresse 7] » et a été remise par les services postaux à « Carrefour Administratif France », le tampon postal mentionnant la date du 14 janvier 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2020, le conseil de la société CSF a déclaré une créance de 1 295 000 euros correspondant à l'indemnité réclamée à la société Elbeuf Proximité du fait de la rupture anticipée du contrat d'approvisionnement qui ne devait expirer que le 19 juillet 2025. Par courrier du 24 février 2020, Me [E], mandataire judiciaire, a rejeté cette déclaration de créance du fait de sa tardiveté. La société CSF ayant saisi le juge commissaire d'une requête en constat de non-forclusion et, subsidiairement, en relevé de forclusion, ces deux demandes ont été rejetées par ordonnance du 19 février 2021. Le 4 mars 2021, la société CSF a contesté cette décision devant le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement du 5 octobre 2021, a : -confirmé l'ordonnance de Mme le juge-commissaire en date du 19 février 2021, -dit la notification de l'ordonnance de résiliation opposable à la société CSF, -débouté la société CSF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, -rejeté la demande en constatation de non-forclusion de la société CSF du fait de sa déclaration de créances formulée tardivement, -rejeté la demande de la société CSF tendant à voir les créances indemnitaires déclarées tardivement portées sur la liste des créances de la procédure collective de la société Elbeuf Proximité, -rejeté la demande en relevé de forclusion de la société CSF, -condamné la société CSF à payer à la société Elbeuf Proximité et à Me [E], ès-qualités de mandataire judiciaire, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société CSF aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 121,52 €. La SAS CSF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022. A l'audience de plaidoirie, la cour a demandé aux parties d'émettre toutes observations utiles sur la demande de renvoi au tribunal arbitral dans la cas où la cour ferait fait droit à la demande tendant à être relevée de forclusion formée par la société CSF, alors qu'il lui appartiendrait de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire. Les sociétés Elbeuf Proximité et CSF ont émis des observations par notes en délibéré expressément autorisées par la cour. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Vu les conclusions du 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS CSF qui demande à la cour de : -de recevoir la société CSF en son appel à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Rouen, -de le dire recevable et bien fondé et en conséquence, -d'infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a : -confirmé l'ordonnance de Mme le Juge commissaire rendue le 19 février 2021 en toutes ses dispositions en ce compris la condamnation de la société CSF à payer à la société Elbeuf Proximité et Me [E] ès-qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit la notification de l'ordonnance de résiliation du 13 janvier 2020 opposable à la société CSF, -dit forclose la déclaration de créance de la société CSF, -rejeté la demande de relevé de forclusion de la société CSF, -et condamné cette dernière à payer à la société Elbeuf Proximité et Me [E] ès-qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de débouter la société Elbeuf Proximité et Me [E] es-qualité de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles tendent à la confirmation du jugement entrepris, Et statuant à nouveau, -de faire droit aux demandes de la société CSF et ce, en application des articles 677 du code de procédure civile et L 622-26, R 622-21 du code de commerce, à savoir : -juger que la lettre de notification de l'ordonnance du juge commissaire en date du 13 janvier 2020 a été adressée à la société CSF France, société distincte de la société CSF, -juger que la lettre de notification de l'ordonnance du juge commissaire en date du 13 janvier 2020 ainsi adressée à la société CSF France ne vaut pas notification régulière de l'ordonnance du 13 janvier 2020 au sens de l'article R622-21 du code de commerce, et n'a pas pu faire courir le délai de déclaration de créance à l'égard de la société CSF, -juger qu'en conséquence le délai pour déclarer la créance d'indemnité de résiliation du contrat d'approvisionnement n'a pas commencé à courir à l'égard de la société CSF, Et en conséquence, -juger que la société CSF n'est pas forclose comme ayant régulièrement déclaré sa créance indemnitaire au passif de la société Elbeuf Proximité suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2020, aucune notification de l'ordonnance du 13 janvier 2020 prononçant la résiliation du contrat d'approvisionnement ne lui ayant été régulièrement adressée, -en toute hypothèse, constater la non-forclusion de la société CSF, -subsidiairement, relever la société CSF de sa forclusion en retenant que sa défaillance n'est manifestement pas due à son fait, -débouter la société Elbeuf Proximité et Me [E] ès-qualités de l'intégralité de leurs prétentions contraires, en ce compris au titre de la reconnaissance d'un prétendu aveu judiciaire opposable à la société CSF, En tout état de cause, -donner acte à la société Elbeuf Proximité et Me [E] ès-qualités de leurs contestations au fond de la créance déclarée par la société CSF le 17 février 2020, -en conséquence, se déclarer incompétent pour statuer sur lesdites contestations, -renvoyer les parties devant la juridiction arbitrale convenue à l'article 8 du contrat d'approvisionnement pour statuer sur le fond de la créance de la société CSF, -dire qu'il appartiendra à la société Elbeuf Proximité et à Me [E] ès-qualité de saisir la juridiction arbitrale convenue et ce, dans le mois de la décision à intervenir conformément aux dispositions des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, -condamner la société Elbeuf Proximité et Me [E] es-qualités au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Gray & Scolan, Avocat au Barreau de Rouen, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société CSF soutient que : - la notification de l'ordonnance du 13 janvier 2020 a été adressée à la société CSF France qui n'existe plus depuis le 30 avril 2014 du fait de son absorption par la société CSF et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; cette notification n'a pu faire courir le délai d'un mois pour déclarer les créances prévu par l'article R622-21 alinéa 2 du code de commerce et le point de savoir s'il s'agit d'une erreur matérielle ne change rien au fait que la notification a été adressée à une personne morale inexistante ; il importe peu que la société CSF ait absorbée la société CSF France et qu'elle soit bénéficiaire de ses droits et obligations dès lors que la notification a été faite à une personne inexistante. - à supposer que la cour estime valable la notification, la société CSF n'a eu connaissance de l'ordonnance que de façon indirecte, par sa transmission par les services de Carrefour Administratif France le 16 janvier 2020 de sorte que la déclaration faite le lundi 17 février 2020 l'a été dans le délai d'un mois ; - à supposer qu'une forclusion ait atteint sa déclaration de créance, elle demande à en être relevée puisque le retard dans la transmission de l'ordonnance par Carrefour Administratif France n'est pas de son fait et que rien ne démontre que la remise par la poste du courrier de notification à Carrefour Administratif France procède de l'organisation interne du Groupe Carrefour et non d'un système imposé par la Poste ; - il n'a existé aucun aveu judiciaire dans la déclaration de créance, l'aveu ne pouvant porter que sur une question de fait et non de droit ; - dès lors que les questions de la forclusion et du relevé de forclusion seront réglées, le renvoi devant une juridiction arbitrale contractuellement prévue s'impose. Vu les conclusions du 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Elbeuf Proximité, de Me [E] et de la SELARL AJAssociés, cette dernière ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan qui demandent à la cour de : -juger que la lettre adressée par le greffe du tribunal de commerce le 13 janvier 2020 notifiant l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 janvier 2020 a été adressée à la société CSF, la mention du mot « France » constituant une simple erreur matérielle qui n'a causé aucun grief à la société CSF, -juger que la société CSF France a reconnu, dans sa déclaration de créance, avoir été notifiée de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 janvier 2020 par courrier adressé le même jour par le greffe du tribunal de commerce, -juger que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 janvier 2020 est intervenue le 14 janvier 2020, -juger forclose la déclaration de créance de la société CSF, -débouter la société CSF de sa demande en relevé de forclusion, -confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a : -confirmé l'ordonnance de Mme le juge-commissaire rendue le 19 février 2021 en toutes ses dispositions en ce compris la condamnation de la société CSF à payer à la société Elbeuf Proximité et Me [E] ès-qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit la notification de l'ordonnance de résiliation du 13 janvier 2020 opposable à la société CSF, -dit forclose la déclaration de créance de la société CSF, -rejeté la demande de relevé de forclusion de la société CSF, -condamné cette dernière à payer à la société Elbeuf Proximité et Me [E] ès-qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la société CSF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Très subsidiairement, -renvoyer les parties devant la juridiction arbitrale, seule compétente pour fixer le montant de la créance de la société CSF, En tout état de cause, -condamner la société CSF au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL 3a ' Avocats d'Affaires Associés, Avocat au Barreau de Rouen, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Elbeuf Proximité ainsi que les mandataires judiciaires soutiennent que : - la mention « CSF France » au lieu de « CSF » constitue une simple erreur matérielle n'ayant entraîné aucun préjudice pour la société CSF étant précisé que CSF signifie « Carrefour Supermarchés France »; - la société CSF a bien reçu la notification de l'ordonnance le 14 janvier 2020 par l'intermédiaire du centre administratif du Groupe Carrefour mandaté par toutes les sociétés de ce groupe à cet effet ; le retard de la déclaration de créance est imputable à l'organisation interne du groupe Carrefour ; dès lors que le retard de la déclaration est imputable à la société CSF et à l'organisation interne de son groupe, aucun relevé de forclusion ne peut être accordé ; - elle a reconnu avoir reçu la notification dans la déclaration de créance émanant de son avocat ce qui constitue un aveu judiciaire ; Vu les conclusions du 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui s 'en rapporte. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur l'existence d'une forclusion encourue par la société CSF: Selon l'article R622-21 alinéa 2 du code de commerce « Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. » Aux termes de l'article 669 alinéa 3 du code de procédure civile « La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. » Aux termes de l'article 670 du code de procédure civile, « La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. » Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Elbeuf Proximité a prononcé la résiliation du contrat d'approvisionnement du 20 juillet 2011 ayant initialement lié la société CSF France à la société Elbeuf Proximité et a ordonné la notification de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à la société CSF France Zone Industrielle, [Adresse 7]. La société CSF France ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 avril 2014, elle n'avait plus d'existence au jour où l'ordonnance a été rendue et la mention de notification portée par le juge commissaire sur son ordonnance, prérédigée par les mandataires judiciaires, est erronée. Mais il ressort de la déclaration de créance faite par l'avocat de la société CSF le 17 février 2020, rédigée comme suit : « Ce 17 janvier 2020 ma cliente s'est pourtant vu notifier une ordonnance rendue le 13 janvier par monsieur le juge commissaire prononçant la résiliation du contrat » que lorsqu'elle a pris connaissance de l'ordonnance du 13 janvier 2020, la société CSF n'a eu aucun doute sur le fait que le pli recommandé lui était adressé et que l'ordonnance la visait comme étant la cocontractante concernée par la résiliation du contrat la liant à la société Elbeuf Proximité. Ainsi, outre que cette erreur a été favorisée par les factures émises par la société CSF pendant plusieurs années adressées à la société Elbeuf Proximité qui étaient libellées au nom de CSF mais qui mentionnaient CSF France Verson en qualité d'expéditeur (pièces n° 31), elle ne constitue qu'une erreur matérielle qui a été indifférente quant à la notification de l'ordonnance. La société CSF déclare dans ses conclusions qu'elle a eu connaissance du courrier de notification lorsque Carrefour Administratif France le lui a remis le 16 janvier 2020 (rubrique 3-1). Elle produit une lettre du 24 mars 2020 de La Poste lui indiquant que la lettre recommandée a été livrée le 16 janvier à son destinataire ou au mandataire de celui-ci. Il est joint à cet envoi le bordereau de distribution dont il ressort que l' envoi a été fait le 14 janvier affecté au bordereau CI Carrefour Administratif, puis le 16 janvier parti en distribution CI Carrefour Administratif et le même jour « remis à un client important ». Mais dans une lettre du 28 juillet 2020 adressée au conseil de la société Elbeuf Proximité, La Poste écrit « Cet envoi a été présenté le 14/01/2020 et distribué au client le jour même avec un retour du bordereau le 16/01 au bureau de colombelles. Nous avons donc finalisé le suivi de ce recommandé le 16 /01/2020 ». Il résulte de ces précisions données par La Poste que sa lettre du 24 mars 2020 n'est pas suffisante à apporter la preuve de la notification de l'ordonnance le 16 janvier 2020. Il ressort de l'avis de réception produit par la société Elbeuf Proximité que l' ordonnance a été adressée à « [Adresse 7] » et a été remise par les services postaux à cette adresse à « Carrefour Administratif France » qui a signé l' accusé de réception et y a apposé son tampon à l'emplacement réservé au mandataire du destinataire du courrier alors que, par ailleurs, le postier a apposé un tampon mentionnant la date du 14 janvier 2020. C' est sans en rapporter la preuve, que la société CSF allègue que la personne présente dans les locaux de son siège social lorsque l'employé des Postes y est venu, n'aurait pas été habilitée à recevoir l'acte . L'organisation interne du groupe auquel la société CSF appartient et dont elle ne saurait sérieusement prétendre qu'elle aurait été établie par la Poste, ne peut utilement être invoquée par la société CSF pour justifier que la date de notification est le 16 janvier 2020. Le tampon postal rapporte la preuve de la notification le 14 janvier 2020 du courrier recommandé à la personne morale. La société CSF devait dès lors procéder à sa déclaration de créance avant le vendredi 14 février 2020 à minuit ce qu'elle n'a fait que le 17 février 2020 alors qu'elle était forclose. Le jugement entrepris qui a rejeté la demande formée par la société CSF en constatation de non-forclusion et qui a rejeté sa demande tendant à inscrire sa créance indemnitaire sur la liste de créances de la procédure collective de la société Elbeuf Proximité sera confirmé. Sur la demande en relevé de forclusion formée par la société CSF : Aux termes de l'article L 622-26 alinéa 1 du code de commerce, « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Par courrier du 17 février 2020, le conseil de la société CSF a déclaré une créance indemnitaire de 1 295 000 euros correspondant à sa perte de marge calculée sur le chiffre d'affaires de la société Elbeuf Proximité dans la dernière année d'exécution du contrat. Il appartient à la société CSF de justifier que la tardiveté de sa déclaration de créance n'est pas due à son fait. Dès lors que le retard de sa déclaration procède de l'organisation interne du service de distribution de courrier entre sociétés de son groupe, la société CSF ne peut prétendre que sa défaillance n'est pas due à son fait. Au surplus, elle n'explique pas pourquoi elle n'a pas pu procéder à sa déclaration avant le 14 février 2020 dès lors que, selon ses déclarations, elle en avait eu connaissance depuis le 17 janvier précédent. Par ailleurs, la société CSF disposait de suffisamment de temps pour estimer le montant de l'indemnité qu'elle entendait réclamer et dont le calcul ne présentait aucune difficulté pour le créancier qui n'avait à rechercher que le chiffre d'affaires de son débiteur pour l'année précédente. Il n'existe dès lors aucune circonstance conforme aux dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce devant entraîner que la société CSF soit relevée de forclusion. Le jugement entrepris sera intégralement confirmé. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société CSF aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL 3a-Avocats d'Affaires Associés ; Condamne la société CSF à payer à la société Elbeuf Proximité la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civilearticle 8 du contrat darticle 669 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 622-26 du code de commerce devant entraarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
627f48f4551627057d32e170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel