Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48f4551627057d32e172
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 17 900 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/04294 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5TH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-1284 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 04 Octobre 2021 APPELANTE : Madame [O] [N] épouse [V] née le 8 juillet 1950 à Rouen 331 rue du Docteur Martel 76710 MONTVILLE Comparante INTIMÉS : Société EOVI MUTUELLE Service recouvrement contentieux 60 rue Robespierre - l'Atrium 42030 SAINT ETIENNE CEDEX 2 CREDIT DU NORD SERVICE SURENDETTEMENT 50 rue d'Anjou CS 30013 75367 PARIS CEDEX Société CARREFOUR BANQUE CHEZ neuilly contentieux 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA Pole surendettement 97 allée A Borodine 69795 SAINT PRIEST TRESORERIE MONTVILLE 15 rue Winston Churchill BP 29 76710 MONTVILLE Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception EAUX DE NORMANDIE 37 Rue Raymond Duflo 76150 MAROMME Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusé réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame [P] DÉBATS : Rapport oral a été fait à l'audience A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Le 10 juin 2021, Mme [O] [N] épouse [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 29 juin 2021. Mme [N] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 4 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [N] ; - déclaré Mme [N] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par lettre recommandée du 4 novembre 2021, Mme [N] a relevé appel de la décision notifiée le 27 octobre 2021. A l'audience du 7 avril 2022, Mme [N] a principalement fait valoir que, veuve, âgée de 72 ans et rencontrant des problèmes de santé, elle ne pouvait plus faire face à la mensualité de 179 euros prévue par le plan initial en raison de l'accroissement de ses dettes et de la diminution de ses revenus consécutive à la saisie des rémunérations mise en place pour le recouvrement d'impôts fonciers impayés. Elle a précisé qu'elle souhaitait un effacement de ses dettes et qu'elle allait se rapprocher de la commission de surendettement. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, à l'exception de la société Carrefour Banque, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIVATION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. En l'espèce, Mme [N] a relevé appel du jugement confirmant la décision de la commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement alors que les pièces versées aux débats par l'appelante établissent que le 10 décembre 2021, Mme [N] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation qui a été déclarée recevable le 4 janvier 2022. Compte-tenu de la décision de recevabilité intervenue postérieurement au jugement déféré, l''appel interjeté par Mme [N] à l'encontre du jugement statuant sur la recevabilité d'une précédente demande est en conséquence sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel formé par Mme [O] [N] épouse [V] ; Constate qu'une nouvelle décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 4 janvier 2022 ; Déclare en conséquence l'appel sans objet ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48f4551627057d32e172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel