Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48f4551627057d32e174
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 20 450 000 €
Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
N° RG 22/00633 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAKN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 MAI 2022
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01707
COUR D'APPEL DE ROUEN du 03 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
S.A.R.L. LE GRILL 92
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
ARRET :
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de Rouen a :
-infirmé le jugement du 15 mai 2014 du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre de la perte d'exploitation,
Statuant à nouveau de ce chef :
-dit que M. [O] dispose à l'encontre de la SARL Le Grill 92 d'une créance de 32.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'une perte de chance d'exploiter le fonds de commerce situé [Adresse 5],
-ordonné la compensation de cette créance avec celle de 204.500 euros, prix de cession du fonds de commerce de « Café ' Hôtel - Restaurant » (enseigne « Le Félix Faure ») sis à [Adresse 5], actuellement séquestré entre les mains de Me Hazen, Avocat au Barreau de Paris, ([Adresse 1]) désigné ès-qualité de Séquestre dudit prix aux termes de la promesse de vente et d'achat de fonds de commerce du 10 août 2012,
Y ajoutant,
-déclaré recevables les demandes de M. [O] au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
-débouté M. [O] de ses demandes,
-condamné la SARL Le Grill 92 aux dépens de la présente instance,
-condamné la SARL Le Grill à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposé pour la présente instance.
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 21 février 2022, M. [O] demande à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt en ce que la cour a fixé à 32.000 euros l'indemnité due à M. [O] au titre de la perte de chance d'exploiter son fonds de commerce, au lieu de 65.000 euros. M. [O] estime que cette différence de montant est due à une erreur de calcul.
Par avis du 7 mars 2022, il a été demandé à la SARL Le Grill de présenter ses observations.
Par conclusions du 17 mars 2022, la SARL Le Grill 92 demande à la cour de déclarer la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. [O] tant irrecevable que mal fondée et de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle soutient que la modification demandée par M. [O], qui revient à multiplier par deux le montant de l'indemnité modifie les droits des parties et ne résulte pas d'une erreur matérielle.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L' erreur de calcul, qui résulte d'une opération inexacte dont les données de bases sont correctement posées est réparable au titre de l'erreur matérielle.
Pour calculer le montant de l'indemnité réparatrice de la perte de chance d'avoir pu tirer un profit de l'exploitation du fond de commerce, la cour a pris les données suivantes :
-résultat prévisionnel avant déduction de l'impôt (99 101 € +108 774 €)'
-déduction du montant de l'impôt calculé selon le pourcentage de 33%.
Le résultat obtenu étant modéré par un aléa. Il résulte de la somme retenue dans les motifs de l'arrêt avant affectation de l'aléa et du montant de l'indemnité, que la cour a appliqué un pourcentage de 50,08 %.
Ce sont ces données qui fixent les droits des parties.
La cour a procédé au calcul suivant :
Résultat prévisionnel x33%, soit (99.101 € + 108.774 €) x 33% = 68.599,74 € ; 68.599,74 euros étant alors compris comme le montant du bénéfice prévisionnel après déduction de l'impôt sur les sociétés à 33%.
Mais en procédant ainsi, la cour a en réalité calculé le montant de l'impôt qu'elle a ensuite omis de déduire du résultat prévisionnel. Il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de réparer.
Le montant du résultat prévisionnel après déduction de l'impôt s'établit comme suit :
99.101 € + 108.774 € = 207.875 €
207.875 € x 33% = 68.598,75 €
68.598,74 € correspond au 33% de 207.875 €, soit au montant de l'impôt sur les sociétés à déduire.
Le bénéfice prévisionnel sur la période de 24 mois est donc de 207.875 € - 68.598,75 € = 139.276,25 €.
Sur une période de 680 jours il est de (139.276,25 € /730)x680 = 129.736,78 €.
Pour tenir compte de l'aléa qui préside généralement à l'exploitation d'un commerce et plus particulièrement d'un hôtel et arrêté le montant de l'indemnité à la somme de 32 000 € la cour a affecté à la somme de 63 901,12 € un pourcentage de 50,08%.
En appliquant le même pourcentage à la somme de 129 736,78 €, l'indemnité est de 64 972,17 €.
Il convient en conséquence de rectifier comme suit l'arrêt n°21/01707 du 3 février 2020 :
Dans les motifs de la décision, en page 11, au lieu de « Au regard de cette projection, après déduction de l'impôt le bénéfice prévisionnel sur la période de 24 mois ou 730 jours est de (99 101 € + 108 774 €) x33% = 68 599,74 €.
Sur une période de 680 jours il est de 63 901,12 € (68 599,74 €/730) x680.
Compte tenu des aléas qui préside généralement à l'exploitation d'un commerce et plus particulièrement d'un hôtel dans la commune de [Localité 7], dont l'attractivité est soumise aux fluctuations des événements susceptibles de se produire dans un environnement proche,le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser un résultat de 63 901,12 € après déduction de l'impôt sera réparé par indemnité de 32 000 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'exploitation.
La créance de M. [O] d'un montant de 32 000 € sera compensée avec celle de 204 500 €, prix de cession du fonds de commerce de « Café ' Hôtel ' Restaurant » (enseigne « Le Felix Faure ») sis à [Adresse 5], actuellement séquestré entre les mains de Me Hazen, Avocat au Barreau de [Adresse 8]) désigné ès-qualité de Séquestre dudit prix aux termes de la promesse de vente et d'achat de fonds de commerce du 10 août 2012 »
Il convient de lire :
« Au regard de cette projection, après déduction de l'impôt le bénéfice prévisionnel sur la période de 24 mois ou 730 jours est de :
99.101 € + 108.774 € = 207.875 €
207.875 € x 33% = 68.598,75 €
68.598,74 € correspond au 33% de 207.875 €, soit au montant de l'impôt sur les sociétés à déduire.
Le bénéfice prévisionnel sur la période de 24 mois après déduction de l'impôt est donc de 207.875 € - 68.598,75 € = 139.276,25 €.
Sur une période de 680 jours il est de (139.276,25 € /730)x680 = 129.736,78 €.
Compte tenu des aléas qui préside généralement à l'exploitation d'un commerce et plus particulièrement d'un hôtel dans la commune de [Localité 7], dont l'attractivité est soumise aux fluctuations des événements susceptibles de se produire dans un environnement proche,le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser un résultat de 129 736,78 € après déduction de l'impôt sera réparé par indemnité de 64 972,17 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'exploitation.
La créance de M. [O] d'un montant de 64 972,17 € sera compensée avec celle de 204 500 €, prix de cession du fonds de commerce de « Café ' Hôtel ' Restaurant » (enseigne « Le Felix Faure ») sis à [Adresse 5], actuellement séquestré entre les mains de Me Hazen, Avocat au Barreau de [Adresse 8]) désigné ès-qualité de Séquestre dudit prix aux termes de la promesse de vente et d'achat de fonds de commerce du 10 août 2012 »
Et dans le dispositif de la décision, au lieu de :
« Dit que M. [O] dispose à l'encontre de la SARL Le Grill 92 d'une créance de 32 000 € au titre de la réparation de son préjudice d'une perte de chance d'exploiter le fonds de commerce situé [Adresse 5] »
Il convient de lire :
« Dit que M. [O] dispose à l'encontre de la SARL Le Grill 92 d'une créance de 64 972,17 € au titre de la réparation de son préjudice d'une perte de chance d'exploiter le fonds de commerce situé [Adresse 5] ; »
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l'arrêt numéro RG 21/01707 rendu 3 février 2021 par la cour d'appel de Rouen en ce que :
Dans les motifs de la décision, en page 11, au lieu de « Au regard de cette projection, après déduction de l'impôt le bénéfice prévisionnel sur la période de 24 mois ou 730 jours est de (99 101 € + 108 774 €) x33% = 68 599,74 €.
Sur une période de 680 jours il est de 63 901,12 € (68 599,74 €/730) x680.
Compte tenu des aléas ('.),le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser un résultat de 63 901,12 € après déduction de l'impôt sera réparé par indemnité de 32 000 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'exploitation.
La créance de M. [O] d'un montant de 32 000 € sera compensée avec celle de 204 500 €, prix de cession ('.)10 août 2012»
Il convient de lire : « Au regard de cette projection, après déduction de l'impôt le bénéfice prévisionnel sur la période de 24 mois ou 730 jours est de :
99.101 € + 108.774 € = 207.875 €
207.875 € x 33% = 68.598,75 €
68.598,74 € correspond au 33% de 207.875 €, soit au montant de l'impôt sur les sociétés à déduire.
Le bénéfice prévisionnel sur la période de 24 mois après déduction de l'impôt est donc de 207.875 € - 68.598,75 € = 139.276,25 €.
Sur une période de 680 jours il est de (139.276,25 € /730)x680 = 129.736,78 €.
Compte tenu des aléas qui préside généralement à l'exploitation d'un commerce et plus particulièrement d'un hôtel dans la commune de [Localité 7], dont l'attractivité est soumise aux fluctuations des événements susceptibles de se produire dans un environnement proche,le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser un résultat de 129 736,78 € après déduction de l'impôt sera réparé par indemnité de 64 972,17 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'exploitation.
La créance de M. [O] d'un montant de 64 972,17 € sera compensée avec celle de 204 500 €, prix de cession du fonds de commerce de « Café ' Hôtel ' Restaurant » (enseigne « Le Felix Faure ») sis à [Adresse 5], actuellement séquestré entre les mains de Me Hazen, Avocat au Barreau de [Adresse 8]) désigné ès-qualité de Séquestre dudit prix aux termes de la promesse de vente et d'achat de fonds de commerce du 10 août 2012 »
Dans le dispositif au lieu de :
« Dit que M. [O] dispose à l'encontre de la SARL Le Grill 92 d'une créance de 32 000 € au titre de la réparation de son préjudice d'une perte de chance d'exploiter le fonds de commerce situé [Adresse 5] »
Il convient de lire :
« Dit que M. [O] dispose à l'encontre de la SARL Le Grill 92 d'une créance de 64 972,17 € au titre de la réparation de son préjudice d'une perte de chance d'exploiter le fonds de commerce situé [Adresse 5] ; »
Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie ;
Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications n'y figure ;
Déboute la SARL Le Grill 92 dans ses demandes, fins et conclusions ;
Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Référence
627f48f4551627057d32e174
Données disponibles
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- Résumé officiel