Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f5551627057d32e18a
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N° 2022/282 N° RG 19/03224 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NCTZ MD/KS Décision déférée du 06 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/01550) B CAZALBOU SECTION ENCADREMENT [S], [N] [Y] [B] C/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [S], [N] [Y] [B] Impasse Messidor - Résidence Flor y Luna - Apt A06 65800 AUREILHAN Représentée par la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SA CREDIT FONCIER DE FRANCE 19 rue des Capucines BP 65 75001 PARIS Représentée par Christophe PLAGNIOL de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreaau des Hauts-De-Seine et par Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS ET PROCEDURE: Madame [S] [Y] [B] a été engagée par la société Crédit Foncier de France à compter du 22 avril 2009, en qualité de Conseiller de Clientèle réseau, niveau G, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. A partir du 22 juin 2009, ce contrat s'est transformé en contrat à durée indéterminée. Madame [Y] [B] était affectée à l'agence de TARBES, puis elle a demandé une mutation vers l'agence de Narbonne et enfin Monaco, où elle a pris ses fonctions le 7 janvier 2013. Le 19 mars 2013, Le Crédit Foncier a fait en interne un appel à candidature pour 2 postes de chargés d'engagement à Toulouse sous l'autorité de Monsieur [U] [F]. Le 21 mai 2013, Madame [Y] [B] a été nommée au poste de chargé d'engagement à Toulouse avec une période d'adaptation de 6 mois. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Banques et Organismes Financiers. La salariée a pris ses fonctions le 01 juillet 2013, sous l'autorité de Monsieur [U] [F] (N+1) et de Monsieur [Z] ( N+2). Le 06 janvier 2014, la période d'adaptation a été reconduite pour 3 mois jusqu'au 31 mars 2014. A compter du 1er juillet 2014, Madame [Y] [B] est passée au statut de cadre autonome. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 26 mai 2015. A la suite des visites des 1er mars 2016 et 18 mars 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte à tout poste dans l'entreprise'. Madame [Y] [B] a été convoquée par courrier du 27 avril 2016 à un entretien préalable à licenciement fixé le 17 mai 2016. Le 27 mai 2016, le Crédit Foncier lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 20 septembre 2017, Madame [Y] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de déclarer son licenciement nul du fait du harcèlement moral subi ou subsidiairement de le juger comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes en découlant. Par jugement en date du 6 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a : -Débouté Madame [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, -Débouté la société Crédit Foncier de France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamné Madame [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 10 juillet 2019, Madame [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRETENTIONS DES PARTIES: Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique le 10 février 2022, Madame [Y] [B] demande à la cour de : -Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Société Crédit Foncier de France de ses demandes reconventionnelles ; -Juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et que la Société Crédit Foncier de France a manqué à son obligation de sécurité ; -Juger que la Société a manqué à son obligation de recherche de reclassement ; -Juger que le licenciement est nul ou subsidiairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, -En conséquence, condamner le Crédit Foncier de France à payer: . la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'emploi ; . la somme de 8.346,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 834,67 € à titre de congés payés y afférents ; . la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique lié au harcèlement et au manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; -Condamner le Crédit Foncier à remettre un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir ; -Débouter le Crédit Foncier de tout appel incident et de toutes ses demandes incidentes ou reconventionnelles ; - Le condamner à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique le 6 janvier 2020, le Crédit Foncier de France demande à la cour de : -Juger l'appel formé par Madame [Y] [B] mal fondé ; -Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; En conséquence, -Juger que les chefs de demandes de Madame [S] [Y] [B] sont mal fondés ; -Juger que Madame [S] [Y] [B] n'a nullement été victime d'un harcèlement moral au sein de la société; -Juger que le licenciement est bien fondé ; -Débouter Madame [S] [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, - La condamner à verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 février 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: I/ Sur le licenciement : L'appelante soutient que l'employeur a commis à son encontre des agissements de harcèlement moral et a manqué à son obligation de sécurité. Elle sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du licenciement pour harcèlement moral et à titre subsidiaire qu'il soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement. A/ Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité: Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il doit prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir le harcèlement. Madame [Y] [B] affirme avoir subi des agissements précis et répétés constitutifs d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [F], dès sa nomination au sein du service des engagements, à savoir: - un comportement dénigrant et humiliant, M. [F] la rabaissant devant ses collègues et lorsqu'elle perdait ses moyens devant lui, ne sachant que répondre, il l'obligeait à le regarder dans les yeux, - lors du deuxième entretien d'évaluation annuelle, M. [F] a eu des propos particulièrement insultants à son égard, lui indiquant notamment que son travail n'était « ni fait, ni à faire et même déplorable ». L'appelante soutient que M. [Z], supérieur hiérarchique de M. [F] a été informé des souffrances morales endurées par les collaborateurs travaillant aux Engagements à Toulouse mais il n'a rien fait pour prévenir le harcèlement moral subi, notamment par elle. Elle indique que M. [F] laissait l'ambiance du service se dégrader entre les chargés d'engagement, ne distribuant pas les dossiers de prêt et laissant les collaborateurs se battre pour récupérer les moins compliqués et il ne les recevait que très tardivement, faisant perdre du temps à l'avancement de certains dossiers. Elle dénonce que les agissements subis ont fortement dégradé ses conditions de travail et son état de santé. A cet effet, elle s'appuie sur l'attestation de Mme [D], autre salariée, en date du 24 octobre 2017, qui a engagé une action contre l'employeur pour harcèlement moral et sexuel par M. [F], après avoir saisi le CHSCT le 20 septembre 2015. Celle-ci atteste notamment: « Souffre-douleur de notre manager D. [F], [S] avait un statut privilégié : elle était régulièrement humiliée devant l'ensemble du service sur son travail. C'était naturel pour D. [F] qui avait réussi à en faire le « mouton noir » de notre équipe. Son stress était très intense, elle transpirait beaucoup et devait rentrer chez elle presque tous les midis pour se changer. Cela n'avait d'ailleurs pas échappé à D. [F] allant jusqu'à lui dire qu'elle avait une grande garde-robe' Dans mon mail du 6 octobre 2015 adressé à M. [Z] supérieur hiérarchique N+2, j'évoquais la peur de [S] de retourner travailler: 'tu es parfaitement informé de la souffrance ressentie y compris par mes collègues dans ce service pour lequel les syndicats qui sont venus cet été enquêtent et t'en ont fait rapport.(..)'. Je ne pourrais pas faire une liste exhaustive de toutes les remarques humiliantes et propos avilissants qu'a eu [U] [F] à l'encontre de [S] , car c'était continuel et ancré comme la norme qui lui était réservée. Il n'ignorait pourtant pas comme nous tous ses problèmes cardiaques, savait pertinemment qu'elle était très fragilisée sur un plan physique et que la peur et les angoisses qu'il générait, étaient néfastes sur son c'ur.(..). Il s'en est pris à [S] en lui disant que lorsqu'elle arrivait le matin, elle faisait la gueule, elle donnait l'impression de porter toute la misère du monde sur ses épaules, elle disait à peine bonjour et donnait l'impression de ne pas être heureuse de venir travailler. Il lui a ensuite demandé si elle prenait des médicaments pour être dans cet état et avoir ce comportement, qu'il pouvait lui dire puisqu'il avait déjà eu des collaborateurs sous antidépresseurs et qu'il avait l'habitude des effets secondaires sur son personnel.(..). [S] était traitée comme la moins que rien du service, il la traitait « d'incompétente ». Il a également dit à plusieurs reprises devant moi fin 2014 et début d'année 2015 qu'il ne voulait pas la garder dans son service et qu'elle était incapable. Elle était souvent convoquée dans le bureau de M.[F], porte fermée. (..). [S] subissait des remontrances sur sa façon de se comporter comme par exemple lorsqu'elle refusait pour des raisons financières de manger au restaurant avec ses collègues (..). ( lors d'une réunion ) Au bout de 5 minutes, il l'a interrompue en lui indiquant qu'elle était hors sujet. Les larmes lui montant aux yeux, elle a dit à M. [F] qu'elle quittait la réunion car elle ne se sentait pas bien et referait sa présentation lors d'une prochaine réunion. (..). Régulièrement, il attendait que [S] ait mis son manteau, prête à partir pour lui demander de venir dans son bureau pour lui présenter les dossiers traités dans la journée. A compter du début d'année 2015, D. [F] ne prenait même plus la peine d'interpeller [S] par son prénom mais par ses initiales : « MFEI ! » . Quand elle s'adressait à lui, il exigeait qu'elle le regarde dans les yeux et lui demandait si elle avait peur de lui !. J'ai également pu constater courant février 2015 qu'en fin d'après-midi, après avoir présenté ses dossiers à D. [F], [S] est sortie de son bureau avec sa jupe en daim longue humide au niveau des fesses, elle avait l'air sous état de choc, complètement ailleurs, perdue. Je lui ai demandé si ça allait, la voyant sur le point de pleurer, je ne lui ai pas fait de remarque sur sa jupe, elle m'a simplement répondu, « j'ai peur de [U] », « un jour je te raconterai tout... ». Je n'ai pas insisté et suis repartie dans mon bureau. Ce n'est qu'après que j'ai compris qu'elle s'était urinée sur elle de peur en présentant ses dossiers à [U] [F]. » . L'appelante expose que: - au mois de septembre 2015, elle a été sollicitée par M. [Z] (N+2) pour apporter son témoignage, à la suite d'une plainte pour harcèlement moral et sexuel de Mme [D] à l'encontre de M. [F], devant des représentantes de la Direction (service des ressources et juriste), en présence d'un membre du CHSCT M. [A] , - elle n'a pas été destinataire du rapport établi et après la notification des résultats de l'enquête CHSCT courant décembre 2015, elle a compris qu'aucune sanction ne serait prise à l'encontre de M.[F] et qu'elle devrait reprendre son poste sous son autorité. - en janvier 2016, elle a été reçue au siège alors qu'elle était toujours en arrêt maladie, par Mesdames [P] ( représentante des Ressources Humaines ) et [E] ( juriste) qui lui ont indiqué souhaiter trouver une solution de reconversion. Mme [E] a été irrespectueuse en l'invitant à reprendre son poste de travail sous la subordination de M. [F] par respect pour son fils qui devait avoir une piètre image d'elle. Alors qu'elle voulait partir, Mme [E] lui a intimé l'ordre de s'asseoir et elle a continué ses invectives. L'intéressée dit avoir ensuite contacté le Docteur [L] médecin du travail et elle a évoqué dans une lettre du 26 janvier 2016 ( sans mention de destinataire): ' Je réitère mes propos, à savoir que je reprendrai mes fonctions mais que psychologiquement, je me sentais humiliée et trahie par ce manque de reconnaissance et n'ai que comme unique solution de mettre fin à mes jours pour être enfin entendue et respectée comme il se doit'. Les arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'au 29 février 2016 inclus. Une première visite de reprise est intervenue le 1er mars 2016. Le médecin du travail a déclaré Madame [Y] [B]: « Inapte temporaire : contre-indication médicale temporaire à la reprise du travail. A revoir dans un délai de 15 jours minimum en attente d'éléments complémentaires. » Le 17 mars, elle écrivait au médecin du travail : ' Je prends conscience qu'il m'est impossible de retourner travailler avec des collègues, dont certains ont touché de façon irréversible mon identité , ma personnalité et ont aussi tenté de nuire quant à mes compétences professionnelles (..)'. Le 18 mars 2016, à la suite de la seconde visite de reprise, elle était déclarée: « Inapte à tous les postes de l'entreprise : avis rendu en connaissance du poste et de l'environnement de travail. » L'ensemble des éléments laisse présumer une situation de harcèlement moral et permet à l'employeur d'y répondre par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le Crédit Foncier conteste tout harcèlement moral. - Il réplique que l'enquête a été diligentée avec sérieux entre le 15 et le 22 octobre 2015 au sein de l'équipe de la Direction en présence de M. [A], membre du CHSCT et a été menée par Mesdames [P] (Responsable prévention des RPS, titulaire d'une certification de conseiller en prévention des RPS et d'un master en médiation du travail) et [E] (Responsable du département juridique à la DRH du Crédit Foncier). L'enquête a conclu à l'absence de faute managériale commise par M. [F] dans l'exercice de ses fonctions et les résultats n'ont pas été contestés. - Il objecte également que: . un salarié ne peut se constituer de preuve à lui-même en se prévalant d'un écrit qu'il a lui-même rédigé, ainsi les courriers des 26 janvier 2016 et 16 mars 2017, . l' attestation de Mme [D] ne présente pas les garanties de sincérité suffisantes pour être utilement retenue aux débats, étant en conflit avec son employeur et le harcèlement moral de M. [F] à l'encontre de celle-ci a été écarté dans le procès engagé. L'employeur allègue que Mme [D] a rédigé une attestation en faveur de Mme [Y] [B] après qu'elle ait elle-même rédigé une attestation de pure complaisance en sa faveur dans le cadre de l'action prud'homale, . la salariée a mal vécu l'échec professionnel auquel elle a été confrontée sur son nouveau poste de chargé d'engagements, ce dont M. [F] ne peut être tenu responsable. Sur ce: L'employeur est maître dans l'appréciation des capacités professionnelles du salarié et exerce un pouvoir de direction qui ne doit pas prendre un caractère abusif. Mme [Y] [B] a bénéficié d'une période d'adaptation renouvelée dans le cadre de sa reconversion professionnelle au poste de chargé d'engagement avant d'être confirmée dans le poste après fin mars 2014. Lors de l' entretien d'évaluation professionnelle du 12 mai 2015, M. [F] mentionnait que les résultats de Mme [Y] [B] se sont avérés irréguliers, qu'elle devait avancer avec constance et faire preuve de plus de concentration et d'organisation pour se positionner dans les attendus de son nouveau métier. Il ajoutait qu'il restait à son écoute pour l'accompagner dans les modalités nécessaires à cette progression, qu'elle en était capable pour avoir déjà démontré certaines capacités à faire et il l'encourageait à poursuivre ses efforts dans ce sens, ce qui est contraire à un discrédit des capacités professionnelles de l'intéressée, tel qu'elle l'allègue. Mme [D] est à l'initiative de l'enquête du CHSCT et avait engagé une action prud'homale à l'encontre du Crédit Foncier, au terme de laquelle la juridiction a reconnu l'existence d'un harcèlement sexuel et non moral. Si son attestation doit être appréciée avec circonspection, elle ne peut être écartée de ce fait. Ce témoignage ( comportant des appréciations subjectives tant sur le comportement de M. [F] que sur celui de Mme [Y] notamment s'agissant des faits de février 2015) est insuffisant pour établir la réalité de faits de dénigrement et d'humiliation réguliers allégués devant les collègues, alors que l'appelante ne produit aucun autre témoignage de personnes présentes au service et en réunion pouvant corroborer les dires de Mme [D] sur l'attitude de M. [F] et que l'enquête interne diligentée n'a pas mis en exergue un mode de management inadéquat. L'employeur rappelle que ce dernier disposait d'une ancienneté de plus de 29 ans dans l'entreprise, que les entretiens professionnels faisaient état d'un management rigoureux et de disponibilité envers l'équipe, qu'il était respectueux et a bénéficié de formations fin 2015 tendant à optimiser ses compétences ( accroissement de l'efficacité managériale - parfaire le mode de communication). Il sera également souligné que Mme [Y] n'a d'elle-même adressé aucune alerte à l'employeur. Mme [D] explique qu'elle a rapporté aux représentants du CHSCT ce que M.[F] faisait subir à l'appelante, qu'ils ont insisté pour qu'elle lui transmette le message à savoir d'accepter de parler, elle a laissé passer du temps et devant leur insistance, elle a fini par la contacter pour qu'elle se 'livre à eux', 2 personnes ayant plus de poids auprès de la DRH. Il est certain que Mme [Y] [B] exprime dans ses deux courriers de janvier et mars 2016 un fort ressenti et un mal être quant à sa relation professionnelle avec M. [F], à tout le moins de par la position hiérarchique de ce dernier et des difficultés qu'il lui renvoie quant à l'exécution de son travail. Mais ces ressentis comme l'arrêt de travail du 26 janvier 2016 au 29 février 2016 pour 'dépression' jusqu'à la déclaration d'inaptitude n'établissent pas des faits imputables à l'employeur dans la relation de travail caractérisant un harcèlement moral. De ce fait il ne peut être reproché de manquement à l'obligation de sécurité pour défaut de prévention du harcèlement. L'appelante sera déboutée de ses demandes afférentes au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef. - Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement: L'article L 1226-2 du code du travail ( dans sa rédaction applicable au litige) dispose: ' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ». Madame [Y] [B] fait grief à l'employeur de ne pas avoir loyalement et sérieusement recherché à la reclasser à un poste de travail adapté à son état de santé, alors même qu'un poste à Pau était à pourvoir à l'époque du licenciement, conforme aux prescriptions du médecin du travail mais ne lui a pas été proposé. Elle ajoute que le Crédit Foncier faisant partie du groupe BPCE, deuxième groupe bancaire, les recherches auraient dû être effectuées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Mais l'employeur lui a proposé deux postes d'une classification inférieure qui lui auraient fait subir une véritable rétrogradation. Le Crédit Foncier conteste les critiques de la salariée. Sur ce: Le médecin du travail a déclaré le 18 mars 2016 la salariée inapte à tous les postes, inapte à tout poste de l'entreprise. - La salariée estime que l'intimé aurait dû lui proposer le poste disponible selon offre d'emploi produite, au 18 mars 2016 (soit concomitamment à la reconnaissance définitive de l'inaptitude et antérieurement au licenciement), de Commercial Financement Immobilier en contrat à durée indéterminée à temps plein à Pau (64) qui n'était pas sous l'autorité hiérarchique de M. [F] et était compatible avec son état de santé. Elle rappelle qu'elle avait occupé un poste à caractère commercial à Tarbes (65), dans le même secteur géographique. La société conteste cette interprétation au motif que le poste étant au sein de l'entreprise Crédit Foncier de France, il ne répondait pas aux préconisations du médecin du travail et elle verse un mail du docteur [L] du 8 avril 2016 écrivant à la suite d'interrogations émises : « je renouvelle les termes de cet avis. Les postes que vous évoquez dans d'autres entreprises du Groupe peuvent lui être proposés » . Or, d'une part la société n'a pas interrogé le médecin du travail sur le périmètre du terme 'entreprise' (au sens de l'établissement concerné à Toulouse ou de l'ensemble des établissements) mais le questionnait sur la compatibilité de 2 postes disponibles au sein de la Banque Populaire du Nord et d'autre part, un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise n'autorise pas l'employeur, sauf cas de dispense, à s'exonérer de son obligation de rechercher une solution alternative pour reclasser le salarié en interne. Le Crédit Foncier aurait donc dû proposer cet emploi à la salariée dont il ne dénie pas la disponibilité dans la période contemporaine de la déclaration d'inaptitude. - Au surplus, s'agissant du groupe, selon la plaquette de présentation du Groupe BPCE en 2018 communiquée à la procédure par Mme [Y] [B], il est composé au niveau national des banques et sociétés suivantes : Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Crédit Foncier, Natixis, de la Banque Palatine, de la Société BPCE international, du Crédit coopératif, de la Casden et de la Société BPCE SA, comportant plus de 100000 collaborateurs. Comme le souligne l'appelante, si le Crédit Foncier produit le courriel de demande de reclassement du 25 mars 2016 envoyé aux diverses sociétés du groupe, il ne communique pas leurs réponses ni les registres du personnel permettant de vérifier l'existence ou non des postes disponibles compatibles. Aussi il sera considéré que le Crédit Foncier n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement et le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnisation: - Mme [Y] [B] fait valoir qu'elle a été dans l'obligation de se reconstruire sur le plan personnel et professionnel. Elle a été prise en charge par le Pôle Emploi à la suite de la CPAM sur les conséquences du syndrome dépressif majeur dont elle a été victime. Elle a des difficultés à retrouver un emploi. Elle sollicite paiement de : . 30000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, . 8.346,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 834,67 euros à titre de congés payés y afférents. - La société oppose que l'appelante ne justifie pas de son préjudice et qu'elle a perçu une indemnité de licenciement de 11081,00 euros. Sur ce: Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable au litige, le juge octroie une indemnité au salarié non réintégré ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [Y] [B] était âgée de 49 ans au moment de la rupture, elle percevait un salaire mensuel brut de 2910,85 euros et bénéficiait d'une ancienneté de plus de 6 ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés. Elle perçoit une pension d'invalidité 2ème catégorie depuis le 28 mai 2019 qui est de 1380,82 euros par mois depuis janvier 2022. Au regard des éléments précisés, le Crédit Foncier sera condamné à verser, outre l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents non contestés, une somme de 20000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la société Crédit Foncier sera tenue, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités. II/ Sur les demandes annexes: La Sa Crédit Foncier de France devra remettre des documents salariaux conformes au présent arrêt, La Sa Crédit Foncier de France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Madame [Y] [B] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre. LA COUR: Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] [B] de ses demandes afférentes à un harcèlement moral, à un manquement à l'obligation de sécurité et à un licenciement nul, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la Sa Crédit Foncier de France à payer à Madame [S] [Y] [B] les sommes suivantes : - 8.346,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 834,67 euros à titre de congés payés y afférents. - 20000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que la Sa Crédit Foncier de France devra remettre des documents salariaux conformes au présent arrêt, Ordonne le remboursement par la Sa Crédit Foncier de France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame [Y] [B] dans la limite de six mois, Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée. Condamne la Sa Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Madame [Y] [B] une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sa Crédit Foncier de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle L 4121-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L 1226-2 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en sa version applarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48f5551627057d32e18a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel