Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f5551627057d32e18e
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 2 271 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N° 2022/283 N° RG 20/00050 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMOQ SB/KS Décision déférée du 12 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00456) J RAYSSEGUIER SECTION COMMERCE CHAMBRE 2 [J] [S] [P] C/ S.E.L.A.R.L BENOIT & ASSOCIE L'AGS CGEA de TOULOUSE UNEDIC INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [J] [S] [P] 97 RUE NEPTUNE 31140 LAUNAGUET Représenté par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES S.E.L.A.R.L BENOIT & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU ENTREPRISE LALUE 17 Rue de METZ 31200 TOULOUSE Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE L'AGS CGEA de TOULOUSE UNEDIC 1 rue des Pénitents Blancs - CS 81510 BP 846 31015 TOULOUSE Cedex 6 Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS ET PROCEDURE: Monsieur [J] [S] [P] a été embauché du 16 mai 2011 au 31 juillet 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Lalue, exerçant l'activité d'aéraulique et du traitement 3D, en qualité d'agent de service. Puis, il a été engagé par contrat à durée indéterminée du 21 mars 2012, à temps complet, au statut d'agent de maîtrise, au poste de responsable technique, échelon 3. Le contrat est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté. Monsieur [S] [P] a fait l'objet d'un avertissement le 18 novembre 2016 puis d'une mise à pied de 3 jours le 25 janvier 2017 qu'il a contestés. Il a été placé en arrêt de travail pour état anxio-dépressif à compter du 28 février 2017. A l'issue d'une visite de pré-reprise en date du 22 septembre 2017, le médecin du travail prévoyait une inaptitude à la reprise du travail. Lors de la visite de reprise du 2 novembre 2017, le médecin du travail concluait à une inaptitude à tous les postes, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Le 24 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 08 décembre 2017. Monsieur [S] [P] a été licencié par courrier du 13 décembre 2017. Il a saisi le 23 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une contestation du licenciement. Par jugement en date du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a : - jugé le licenciement de Monsieur [J] [S] [P], au titre de l'inaptitude, conforme. - Fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 2 493,70 euros. - Condamné l'Eurl Lalue à verser à Monsieur [J] [S] [P] les sommes suivantes : - 1 382,16 euros (mille trois cent quatre-vingt-deux euros et seize centimes) au titre du paiement des heures supplémentaires. - 138,22 euros (cent trente-huit euros etvingt-deux centimes) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires. - 374,05 euros (trois cent soixante-quatorze euros et cinq centimes) au titre du salaire de mise à pied disciplinaire. - 37,40 euros (trente-sept euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents au salaire de mise à pied disciplinaire. - 400,00 euros (quatre cents euros) au titre de dommages et intérêts relatifs à la mise à pied disciplinaire. - 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile. -Débouté Monsieur [J] [S] [P] du surplus de ses demandes. -Débouté l'Eurl Lalue de sa demande de paiement d'une indemnité relative à l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné l'Eurl Lalue aux entiers dépens. Par déclaration en date du 7 janvier 2020, Monsieur [S] [P] a interjeté appel de ce jugement. Le 06 juillet 2021, l'Eurl Lalue a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 01 octobre 2021. Par acte d'huissier du 26 octobre 2021, Monsieur [S] [P] a fait délivrer à la selarl Benoît et Associés en sa qualité de liquidateur de la Sas Entreprise Lalue la déclaration d'appel , les conclusions d'appel et les pièces et l'avis de fixation par la Cour à l'audience de plaidoirie. PRETENTIONS DES PARTIES: Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique le 4 février 2022, Monsieur [S] [P] demande à la cour de : -Juger bien-fondé l'appel en garantie formé à 1'encontre de l'Unedic Délégation AGS CGEA de Toulouse, et à l'encontre de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES -Infirmer le jugement déféré lequel l'a débouté de ses demandes au titre du caractère abusif du licenciement, de l'indemnité de préavis, du règlement de l'intégralité des heures supplémentaires accomplies et des primes de chantier, de la nullité de l'avertissement du 18 novembre 2016, En conséquence, -Juger que la SASU ENTREPRISE LALUE a manqué à son obligation de sécurité, -Juger qu'il a été victime de harcèlement moral, A titre principal, -Juger le licenciement du 13 décembre 2017, nul, -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE LALUE les sommes suivantes : -22 712 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul -8517 € en réparation du préjudice moral au titre du manquement a l'obligation de sécurité ( L4l21-1 du code du travail) -8517 € en réparation du préjudice lié au harcèlement moral A titre subsidiaire, -Juger le licenciement du 13 décembre 2017, sans cause réelle et séreuse, -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE LALUE les sommes suivantes : -A titre principal, 22. 712 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif -A titre subsidiaire, 17.034 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif -8517 € en réparation du préjudice moral au titre du manquement à l'obligation de sécurité ( L4121-1 du code du travail). En toute hypothèse, -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE LALUE la somme de 8517 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée de l'indemnité de congés payés y afférents de 851,70€, -Juger nul l'avertissement du 18 novembre 2016 , -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE LALUE la somme de 2533 € en réparation du préjudice subi, -Juger que la société ENTREPRISE LALUE n'a pas respecté le contrat de travail et versé les commissions sur chantier, -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE LALUE les sommes suivantes : -A titre principal, 3995 € outre l'indemnité de congés payés y afférents de 399.50 € au titre de la prime sur chantier, -A titre subsidiaire, 1.686 € outre l'indemnité de congés payés y afférents de 168, 60 € au titre de la prime sur chantier, -Juger que Monsieur [S] [P] a effectué des heures supplémentaires, -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE LALUE les sommes suivantes : -12 367.08 € outre l'indemnité de congés payés y afférents de 1236.70 € au titre des heures supplémentaire effectuées. -17 034 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé -Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 12 décembre 2019 et, -Annuler la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2017, -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE LALUE les sommes suivantes : -374.05 € à titre de rappel de salaire outre l'indemnité de congés payés y afférents de 37.40 € -2533 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE LALUE la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance -Juger opposables les condamnations à l'AGS. Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique le 24 janvier 2022, la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LALUE demande à la cour de : -Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -jugé que le licenciement du 13 décembre 2017 n'était pas entaché de nullité, -jugé que le licenciement du 13 décembre 2017 reposait sur une cause réelle et sérieuse, -débouté Monsieur [S] [P] des demandes formulées au titre du licenciement, -débouté Monsieur [S] [P] des demandes au titre des heures supplémentaires (hors mois de juin 2016), -débouté Monsieur [S] [P] de toutes les demandes de commissions et primes de chantier, -débouté Monsieur [S] [P] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -débouté Monsieur [S] [P] des demandes de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -Annulé la mise à pied et condamné l'employeur au paiement des sommes de 3.074, 05 € à titre de rappel de salaire, 37,40 € au titre des congés payés afférents, 400 € à titre de dommages et intérêts, -Jugé que Monsieur [S] [P] n'avait pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2016 et condamné l'entreprise au paiement de la somme de 1382,16 € à titre de rappel de salaire et 138,21 € an titre des congés payés afférents, -Condamné la société LALUE au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Et, statuant à nouveau, -Débouter Monsieur [S] [P] de 1'intégralité de ses demandes. - Le Condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique le 28 octobre 2021, l'AGS CGEA de TOULOUSE UNEDIC demande à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour obligation de sécurité et harcèlement moral. -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé. -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Annulé la mise à pied et condamné l'employeur au paiement de 374,05 €, 37,40 €, 400 € de dommages et intérêt - Condamné la société LALUE au paiement de 1382, 16 € et 138,21 € de congés payés afférents au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. -Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. -Juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies. En tout état de cause, -Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. -Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 février 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS: I/ Sur l'exécution du contrat de travail: 1/ Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées. Le contrat de travail du 17 avril 2013 prévoit un forfait heures mensuel de 161 heures 57 comprenant 10 heures supplémentaires majorées, pour un salaire mensuel brut de 2493,70 euros pour 161 heures 67 (soit 37 heures 30 par semaine). Monsieur [S] [P], se considérant comme salarié itinérant, intervenant sur différents chantiers de propreté de la société, affirme avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées au-delà de 37 heures 30, pour la période de janvier 2015 à février 2017 pour un montant de 12367,08 euros, le salarié précisant avoir tenu compte des heures supplémentaires rémunérées aux mois de juin 2015, septembre 2015 et novembre 2016. Il rappelle les dispositions de l'article D3171-8 du Code du travail applicables aux salariés travaillant au forfait heures lorsque les conventions collectives ne fixent pas les modalités de contrôle de travail, selon lesquelles la durée de travail doit être calculée selon les modalités suivantes : . quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; . chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Il verse à l'appui de sa demande: -les plannings hebdomadaires prévisionnels des tâches journalières comportant des annotations manuscrites sur les heures d'arrivée sur le chantier ou bureau, heures de pause et heures de départ, les samedis et dimanches travaillés), pour la période du janvier 2015 au 17 février 2017, certaines périodes mensuelles étant incomplètes, - un décompte des heures par jour avec prise de service, le plus souvent à 08H30 et fin de service variable entre 16 et 19 heures 30, parfois plus tard, - des échanges de courriels par lesquels il dénonce l'amplitude importante de ses horaires: . mail du 26 juin 2016 comprenant l'envoi d'un compte rendu d'activité faisant état de 53 heures travaillées, sans pause, pour la semaine courant du 20 au 24 juin, . mail du 3 juillet 2016 faisant état de 65 heures supplémentaires du 1er au 30 juin 2016 et déplorant que les heures supplémentaires soient « non rémunérables et non récupérables » comme pour« les mois précédents en remontant jusqu'à avril 2013 » , . LRAR du 15 décembre 2016 dénonçant des amplitudes horaire, - des attestations de: . M. [C], salarié, ayant travaillé avec M. [S] [P] sur un chantier en février 2017 concernant des ventilations, écrivant: les conditions de travail étaient très dures avec surcharge ou changement intempestif d'emploi du temps', . M. [L], ex responsable technique écrivant: ' A maintes reprises, malgré de denses journées de travail, il se rendait à son bureau en fin de journée pour rédiger les compte rendus et les rapports d'intervention'. Il ajoute que la charge de travail était en inadéquation avec les moyens humains et que des 'aléas' entraînaient des changements d'emploi du temps. Les éléments produits sont suffisamment précis pour que l'employeur y répondre. L'employeur conteste devoir des heures supplémentaires, répliquant que: - les plannings versés sont inopérants comme comportant des annotations manuscrites, - l'appelant n'établit pas commencer tous les jours à 08 heures 30 puisqu'il avait des rendez-vous à 09 heures, - il comptabilise des journées en continue sans pause alors qu'il ne lui a pas été demandé de ne pas prendre de pause déjeuner, un minimum d'une heure par jour devant être décompté, - lors de l'entretien professionnel du 02 mai 2016, l'intéressé n'a pas mention d'heures supplémentaires et n'en a fait état que le 03 juillet 2016, - les mails ne reposent que sur du déclaratif, alors que par lettre du 05 juillet 2016, le gérant lui a demandé de ne plus effectuer d'heures supplémentaires sauf dérogations exceptionnelles et/ou à la demande de l'entreprise qu'il sera en droit de refuser, - les attestations sont de complaisance. Il précise que le système de géolocalisation mis en oeuvre dans l'entreprise n'était pas destiné à contrôler le temps de travail et les données relatives aux déplacements sont conservées au maximum une journée et au-delà sont rendues anonymes (selon courrier notifié le 11-04-2014). Sur ce: Les salariés ayant signé une convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures sont soumis aux dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail. M. [S] [P] exerce des fonctions de responsable technique ( dont aucune des parties ne communique la fiche de poste) sur des sites situés à Toulouse et la région Midi Pyrénées et il peut être amené à se déplacer sur un lieu plus éloigné du fait des nécessités du service. Son activité implique l'accomplissement d'heures supplémentaires puisque 10 heures sont déjà intégrées à ce titre dans le forfait heures mensuel et des heures au-delà ont été rémunérées en juin 2015 (4), en septembre 2015 (10) et novembre 2016 (3). Les plannings prévisionnels comportent les lieux et natures des interventions techniques et pour certains des horaires dactylographiés, outre des mentions manuscrites concernant les horaires de début d'activité ou de fin d'activité et les interventions pouvant comporter des aléas. L'employeur, qui a enjoint le salarié, à compter de juillet 2016, de ne plus effectuer d'heures supplémentaires sauf exceptions et demande de l'entreprise, ne produit pas d'élément justifiant le nombre d'heures effectivement accomplies par l'appelant au-delà de celles du forfait. La lecture des plannings descriptifs des interventions corrobore une activité soutenue, pouvant être soumise à des écarts horaires suivant les difficultés à résoudre. Les pauses repas ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif, notamment dans le cadre des forfaits horaires, sauf cas particuliers. Le salarié n'établit pas qu'il devait lors des pauses repas être à disposition de l'employeur, attendant ses directives, alors même qu'il est responsable de chantier. Il ne précise pas si les horaires prennent en compte des temps de trajet ou non. Pour le paiement des primes de chantier, M. [K] indique que si la cadence prévue était de 4 appartements par jour, ils en faisaient jusqu'à 6 par jour. Il s'en déduit un dépassement horaire mais l'appelant ne démontre pas que l'entreprise avait expressément sollicité ce dépassement. Selon la convention collective de la propreté, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires et de 50 % pour les heures suivantes comme prévu à l'article L. 3121-22 du code du travail. Il sera rappelé que la rémunération mensuelle du salarié comporte 10 heures supplémentaires majorées qui ne peuvent faire l'objet d'une double rémunération. Au regard des éléments de l'espèce, la Cour retient que M. [S] [P] a accompli des heures supplémentaires au-delà de 37 heures 30 par semaine, que lui imposait le volume de ses tâches, qui sont évaluées pour les années 2015 et 2016, chacune à 192 heures supplémentaires soit 3701,76 euros x 2, dont il convient de déduire les paiements effectués de 331,63 euros pour 2015 et 55,84 euros pour 2016 et pour l'année 2017 à 27 heures soit 520,56 euros, soit un total de 7536,61 euros, outre 753,66 euros de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé: Au terme de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Monsieur [S] [P] soutient que le délit de travail dissimulé est caractérisé, l'entreprise n'ayant pas fait figurer d'heure supplémentaire sur les bulletins de salaire alors qu'elle en connaissait l'existence. L'employeur conteste toute mauvaise foi et conclut au débouté. En l'espèce, le fait que l'employeur ne justifie pas des heures supplémentaires effectivement réalisées par M. [S] [P] ayant signé une convention de forfait en heures comportant des heures supplémentaires, ne caractérise pas une volonté de se soustraire à ses obligations. La demande en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé sera en conséquence rejetée. 3/ Sur les commissions sur chantier: Selon avenant du 17 avril 2013, en contre partie de son travail, M. [S] [P] pourra percevoir une commission de 2 % du prix de vente HT de tout chantier de réhabilitation/installation aéraulique qu'il aurait effectué ou encadré. Le versement est soumis à une double condition: -le respect strict du temps alloué au chantier, prévu au devis et communiqué au salarié au démarrage du chantier, - le respect strict du matériel commandé et alloué au chantier (pas de commandes supplémentaires, sauf cas exceptionnel : matériel endommagé ou volé, erreurs de commande initiale). - Par courriel du 12 juin 2016, à la suite d'une réunion du 06 juin concernant les primes de chantier, Monsieur [S] [P] a adressé la liste des chantiers réalisés. Pour les années 2013 à 2015, il a évalué selon décompte versé à la procédure les commissions dues à 17430 euros pour lesquelles a été réglé un montant total de 6000,00 euros à octobre 2016, l'employeur alléguant que le prévisionnel des chantiers n'avait pas été respecté. Il fait valoir que Monsieur [K] qui l'assistait sur l'ensemble des chantiers, atteste avoir perçu une prime sur le chantier [M] et Monsieur [L], responsable technique, sur les chantiers [B] [I] et [A] en 2015. Il réclame une somme de 3995,00 euros , qui à la lecture du décompte, correspondant au montant des commissions pour l'année 2015 et subsidiairement celui de 1686,00 euros pour les chantiers [M] et La Dépêche outre les congés payés. - Les intimés répliquent que le salarié a régulièrement perçu des sommes au titre des commissions et aucun arriéré ne reste dû, ce d'autant que les chantiers objets de la réclamation ne répondent pas aux conditions mentionnées dans le contrat de travail. Ils objectent que le tableau d'arriérés de commissions qu'il verse au débat est un document unilatéral et ils remettent en cause l'attestation de Madame [H], responsable technico-commerciale, comme étant en conflit avec l'entreprise. Sur ce: Le tableau versé par l'appelant comporte les montants HT des chantiers et la commission correspondante réclamée. Il n'est pas signé des parties. Madame [H] atteste le 23 mars 2018 que le montant HT de l'ensemble des devis se trouvant 'sur le tableau ci-joint' correspond aux devis établis par son intermédiaire pour les chantiers de réhabilitation et installations aérauliques payés et facturés sur lesquels M. [S] [P] est intervenu. Or aucun tableau n'est joint à l'attestation, elle ne précise aucune date des chantiers et ne peut attester d'un paiement, n'étant pas comptable, ce d'autant que le dirigeant valide les états de commissionnement tel qu'il ressort de ceux versés à la procédure. A la suite de la réclamation de M. [S] [P], la société a répondu le 2 mars 2017 que le salarié 'avait été commissionné sur tous les chantiers de réhabilitation et installations aérauliques réalisés lorsque le temps alloué au chantier et la qualité de matériel avaient été respectés strictement. Dans le cas inverse, vous n'avez pas été commissionné ». Elle a versé un document intitulé 'point dossier' détaillé sur les chantiers suivis par M.[S] [P] précisant de façon circonstanciée les dates des chantiers, le nombre d'heures, le montant des achats et des dépassements, ainsi pour 2015 pour les chantiers [F] [U], [O] [D], [B] [I] et [A]. Elle reconnaît que la prime de 743,00 euros était due pour le chantier La Dépêche. Le chantier [M] ne figure pas au titre de l'année 2015 mais de l'année 2013. Au regard des éléments versés notamment des états de paiement des commissions signés par l'employeur en 2016 ne comportant pas le chantier La Dépêche, à défaut de justificatif de paiement, la créance au titre de cette commission sera fixée à 743,00 euros. II/ Sur le licenciement : L'appelant sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du licenciement pour harcèlement moral et à titre subsidiaire qu'il soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité et de reclassement. A/ Sur le harcèlement moral: Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. Monsieur [S] [P] soutient qu'il a été mis à l'écart des réunions, remplacé par son collègue M.[L], autre responsable technique, à compter de novembre 2016 et rétrogradé sur un poste d'ouvrier, qu'il a fait l'objet de sanctions non fondées et de refus injustifié de primes de chantier, ce qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé jusqu'à l'inaptitude. 1 / Sur la mise à l'écart des réunions et le retrait de responsabilité: Par courriel du 13 novembre 2016, faisant suite à l'entretien du 02 novembre, il écrivait: « les événements qui se sont passés les lundis 31 octobre et 7 novembre 2016 jours de la réunion hebdomadaire, m'ont affecté puisque je n'y ai pas été convié. Je n'y ai donc pas participé. En effet lors de l'entretien du 02 novembre, vous m'avez demandé de réfléchir à la situation. Ces éléments m'amènent à penser que vous avez déjà statué sur mon cas et que mon avis vous importe peu. J'ose espérer qu'il ne s'agit pas d'un malentendu car j'avoue qu'il m'est difficile de penser que vous m'avez sciemment évincé de ces réunions ». Par courriel du 25 décembre 2016, il précisait: « concernant les réunions, certes, je n'ai pas assisté à la réunion du 31 octobre car sur mon emploi du temps figurait une intervention qui semblait urgente « nuisance sonore sur Montebello » et non « rangement dans mon espace de stockage ». Heureusement que la tâche rangement n'était pas mentionnée sur mon emploi du temps car je pense que j'aurai été très attristé de voir mon confrère, arrivé il y a seulement un an dans votre entreprise, participer à ma place à ces réunions du lundi. Au vu de votre e-mail, dois-je comprendre que je ne suis plus le bienvenu à ces réunions ' » . Madame [H], responsable commercial, indique qu'à partir de l'entretien du 02 novembre 2016 au cours duquel le salarié avait sollicité le règlement d'un arriéré de primes de chantier ' il a été évincé des réunions hebdomadaires et remplacé par son collègue technicien. L'entreprise s'est retrouvée avec 2 responsables techniques. Par contre, Monsieur Lalue a exigé de Monsieur [S] [P] qu'il vienne travailler en lien direct avec le nouveau responsable technique (son collègue). Monsieur [S] [P] s'est retrouvé à faire un travail d'oeuvrant: dégraissage des hottes' aspirantes des restaurants, nettoyage et maintenance des caissons de VMC dans les combles etc. L'État de santé de Monsieur [S] [P] était inquiétant, se dégradant, manque d'appétit et de sommeil, perte de poids et harcèlement moral et cris incessants de Monsieur Lalue. (..). On le poussait à la démission. (..)' Elle ajoute que l'appelant a beaucoup donné de sa personne malgré le climat délétère quotidien que faisait subir M. Lalue à tous les employés: critiques incessantes, cris, agressivité injustifiée, dévalorisation permanente quelque soit le contexte de travail: réunions d'équipe, travail au bureau ou sur le terrain et par téléphone. Monsieur [L], responsable technique, dit s'être aperçu que l'attitude du gérant a changé quand Monsieur [S] [P] a réclamé ses primes de chantier. Il indique: « Monsieur Lalue n'avait qu'une idée en tête : le pousser à la démission. Il l'a mis à l'écart en l'évinçant des réunions hebdomadaires et en s'acharnant sur lui par le biais d'attaques incessantes. Il cherchait à le pousser à la faute grave pour le sanctionner. À la fin, l'ayant rabaissé au plus bas, il a tout naturellement fait une dépression et depuis, il n'est plus revenu sur son lieu de travail. » Monsieur [C] écrit également que Monsieur [S] [P] « ne comprenait pas pourquoi il se retrouvait du jour au lendemain à La Rochelle alors que ce type de mission aurait dû être confié au 2ème responsable technique du moment qu'il est évincé depuis le mois de novembre des réunions et qu'il n'était plus informé de ce qui se passait dans la société. Le seul lien qui restait était le téléphone ou le mail. Il m'a également confié qu'il se sentait pousser à la démission'. 2/ Sur les sanctions disciplinaires : * Sur l'avertissement du 18 novembre 2016: Il est reproché au salarié d'avoir refusé, le 28 Septembre 2016, de se rendre sur un chantier à Castres pour évacuation et dépôt des gravats. L'employeur a considéré qu'il y avait absence injustifiée constituant un acte d'insubordination, le motif allégué d'avoir peur de se faire mal au dos étant insuffisant car les tâches étaient identiques à celles habituellement réalisées. Par ailleurs le manquement a entraîné un retard de livraison, aucun remplacement n'ayant pu intervenir en interne. L'appelant l'a contesté par courrier du 15 décembre 2016, répondant que: - il ne connaissait pas le chantier et ne disposait que d'un seul élément: le retrait de gravats ( il avait fait part de douleurs dorsales), - la proposition faite n'a pas tenu compte de sa disponibilité et impératifs personnels fixés en fonction de son chantier initial et la modification est intervenue à moins de 24 heures. Monsieur [S] [P] allègue qu'il a fait valoir son droit de retrait ayant un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé . Il ajoute que par courrier recommandé du 28 septembre 2016, il avait reçu une lettre d'observation pour les mêmes motifs qui ne peuvent être sanctionnés deux fois: « Ce jour, mercredi 28 septembre 2016, nous vous demandons de bien vouloir modifier le planning du jeudi 29 septembre 2016 et de vous rendre sur le site « Cité Lameilhé 2 » à Castres. Ce à quoi, vous rétorquez « je ne veux pas aller à Castres » : nous vous demandons alors plus de précisions quant à votre refus et vous nous répondez « ce n'est pas mon chantier et j'ai peur de me faire mal au dos ». * Sur la mise à pied de 3 jours du 25 janvier 2017: Elle a été notifiée pour les motifs suivants : - absence de rangement de la zone de stockage et d'entretien du matériel (outils en vrac, cartons empilés de manière désordonnée, gaines et autres divers matériaux entreposés à même le sol) - état intérieur du véhicule de fonction déplorable (absence de rangement) - signalement par un client le responsable d'affaire de GCLIM le 3 janvier 2017 notamment de l'absence de nettoyage du chantier, - 5 janvier 2017, absence de tenue correcte de la fiche d'intervention pour le client Sas Des Deux B ( gribouillage) - mail du 9 janvier 2017 de ce client indiquant avoir fait procéder à un rapport d'expertise au regard de nombreuses anomalies repérées sur le chantier (gaines de non connectées au réseau principal, gaines écrasées déformées') selon photos jointes et il demande de procéder aux réparations en urgence. Le 17 février 2017, Monsieur [S] [P] contestait la mise à pied rappelant que : - l'entreposage du matériel était commun à l'ensemble du personnel et qu'il ne pouvait en conséquence lui en être fait grief, - le camion mis à sa disposition ne démarrait pas et son employeur refusait de procéder aux réparations, - les reproches formulés étaient abusifs et établis pour les besoins de la cause, en réponse à ses demandes de régularisation des primes de chantier . La Cour relève que l'appelant ne rapporte pas d'élément probant sur une agressivité constante de l'employeur à son égard et le grief concernant les primes de chantier sera écarté au vu des développements précédents s'y rapportant sur un positionnement différent des parties sur les modalités d'exécution des chantiers. L'ensemble des autres éléments laisse présumer une situation de harcèlement moral et permet à l'employeur d'y répondre. L'employeur conteste tout fait de harcèlement moral et affirme que les sanctions sont parfaitement fondées. 1/ Sur la mise à l'écart des réunions depuis novembre 2016 et le retrait de responsabilités: L'employeur la réfute en remettant en cause notamment l'attestation de Mme [H], ayant un différend avec lui. Mais ce témoignage ne peut être écarté du seul fait d'un contentieux entre les parties. Les attestations de Messieurs [C] et [L], autres salariés, confirment que l'appelant n'assistait plus aux réunions hebdomadaires et les plannings, à partir de novembre 2016, ne portent plus de réunions du lundi, sans que l'employeur ne s'en explique. Mais il n'est pas établi de rétrogradation dans les fonctions, M. [S] [P] ayant été affecté à un chantier à La Rochelle relevant de sa compétence malgré l'absence aux réunions et le fait de devoir procéder ponctuellement à l'enlèvement de gravats, partie inhérente d'un chantier, ne modifie pas intrinséquement le contenu de ses fonctions. Seul le grief relatif à l'exclusion des réunions sera retenu. 2/ Sur les sanctions: L'employeur rappelle qu'il a le pouvoir d'organisation du temps de travail dépendant du pouvoir de direction. * Sur l'avertissement du 28 septembre 2016: Comme le souligne l'employeur, le salarié ne faisait pas l'objet d'un avis d'inaptitude et ne démontre pas avoir été dans une situation permettant l'exercice d'un droit de retrait. Le fait que lors de l'étude de poste de mars 2016 avec travail en binôme, suite à une demande de visite du salarié, le médecin du travail ait écrit en bas de page 'cl: pas de port de charges' ( suivie d'une mention non lisible, obérée par la photocopie), sans notification de réserves, ne permet pas, à défaut d'autre élément, d'établir une contre-indication médicale. S'il n'est pas contesté que l'employeur a modifié en urgence le lieu d'intervention du salarié, il lui a également proposé , tel qu'il ressort du courrier du 28 septembre 2016 (et qui n'est pas une sanction), de commencer les hivernages sur les piscines conformément à l'emploi du temps prévu initialement pour le jeudi 29 septembre auquel il a répliqué 'je ne veux pas ', puis il lui a demandé de se présenter sur le chantier MIN Toulouse Métropole' et proposé de se rencontrer. Il sera donc considéré que le refus de M. [S] [P] n'était pas justifié et que l'avertissement était fondé. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. * Sur la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2017: - L'entreprise rétorque que le 20 mai 2016, via une note de service signée de M. [S] [P], il a été informé de l'importance à apporter à l'entretien du véhicule et du matériel, qui feraient l'objet d'une note de suivi hebdomadaire dans le cadre des procédures afférentes à la qualification Qualibat de l'entreprise. Le 14 septembre 2016, il lui était rappelé de renseigner hebdomadairement les fiches de suivi véhicule, matériel, commandes et frais. Par courrier du 02 mars 2017, elle rappelait qu'à la suite d'un échange de courriels du 20 décembre 2016, l'appelant s'était engagé à ranger la zone de stockage, ce qui n'a pas été fait et il a été contrôlé le 13 janvier 2017. M. [S] [P] en tant que responsable technique, est responsable de fait des conditions de stockage du matériel, même s'il n'est pas le seul à y accéder. Les photographies versées par la société Lalue sur l'absence de rangement du matériel dans un local et un véhicule, ne sont pas datées. Mais il résulte du rapport du conseiller assistant le salarié à l'entretien préalable que les parties se sont rendues dans la zone de stokage où il a été 'constaté une zone encombrée'. - Sur les désordres signalés par les clients: - Selon mail du 3 janvier 2017 versé à la procédure, la société GCLIM faisait état de remarques suite aux interventions au sein d'une résidence située 113 route d'Albi, adressées par le maître d'oeuvre: ' trappe de visite combles bat A à reposer - nettoyer les salissures engendrées par vos interventions dans les combles - remettre les échelles en place - enlever les traces sur la peinture des appartements où vous êtes intervenus et qui venaient d'être repeints. Les VMC ont-elles bien été raccordées et mises en service comme convenues'.' Par mail du 09 janvier 2017, la société GCLIM écrivait: ' Urgent SVP - la VMC du bâtiment B ne fonctionne pas, un logement se plaint de problème de condensation. Or les raccordements électriques ont été faits par le lot électricité - refermer les trappes d'accès au plus tôt'. M. [S] [P] a reconnu lors de l'entretien préalable avoir laissé des trappes ouvertes au motif que le chantier n'avait pas été validé par le client, or l'absence de validation découle de désordres constatés. Il indique également qu'il n'est pas intervenu dans les parties privatives et seulement dans les parties communes, mais comme le souligne l'employeur, il 'doit vérifier la qualité de travail de son collègue', puisqu'il a la fonction de responsable technique. - S'agissant du client Sas Des Deux B, la société ne produit pas la fiche d'intervention du 05 janvier. Elle communique un document faisant état d'une expertise après intervention de M.[J] [S] [P] avec des photographies numérotées et des commentaires relatifs à des gaines non connectées ou déformées ou étanchées, ce qui entraîne des dysfonctionnements. Ces photographies concernant plusieurs bâtiments de la résidence Le Baron Client Sas des Deux B sont annexées à la mise à pied . Le document descriptif des malfaçons des gaines n'est pas daté, de même que les photographies, ni signé et le mail du 09 janvier qui se rapporte à la résidence 113 route d' Albi (dont il n'est pas précisé qu'il s'agit de la résidence le Baron) ne se réfère pas à une expertise. Si des dysfonctionnements existent, les documents versés ne permettent pas d'imputer à l'appelant un manque de diligences à la période visée par la mise à pied. Sont donc avérés les griefs afférents au défaut d'entretien de la zone de stockage malgré les rappels et une partie des désordres dénoncés par le client G CLIMM. La mise à pied sera considérée comme fondée et les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts seront rejetées. 3/ Sur les éléments médicaux: Les arrêts de travail à compter d'avril 2017 mentionnent 'dépression - burn-out - état anxio-dépressif' et pour l'un, 'harcèlement moral'. Par certificat du 05 février 2018, le Docteur [N], psychiatre, certifie suivre le patient depuis mars 2017 et indique que 'cet arrêt était en rapport avec un burn-out professionnel dans un contexte d'épuisement moral et physique'. Le 22 septembre 2017, le médecin du travail fait état d' un suivi psychiatrique pour dépression suite à souffrance au travail selon le salarié depuis le 28 février 2017. Si l'appelant a exprimé un fort ressenti face à une relation de travail avec l'employeur devenue tendue, tel qu'il ressort notamment des courriers des parties, les certificats n'établissent pas l'existence d'un harcèlement moral. La seule éviction non expliquée du salarié des réunions hebdomadaires à compter de novembre 2016 ne suffit pas à caractériser une attitude de harcèlement moral de la part de l'employeur. Aussi le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre. B/ Sur l'obligation de sécurité: En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. M. [S] [P] invoque à cet effet: 1/ le non respect du temps de travail du fait de la violation des repos compensateurs, des pauses et durées maximales de travail, affirmant avoir dû faire face à une charge de travail qui l'a contraint à réaliser des heures supplémentaires, lesquelles ont largement dépassé le contingent conventionnel de 190 heures par an et ouvrent droit à un repos compensateur, il a travaillé des dimanches et a été privé du repos hebdomadaire, il n'a bénéficié que de très peu de pauses. 2/ La mise en place par la société d'une organisation délétère qui a augmenté de façon importante la charge de travail et dégradé ses conditions d'emploi, en modifiant de façon intempestive les plannings, en multipliant les chantiers, en le faisant travailler souvent seul ou avec une seule aide (M.[C]), ce qui l'a conduit à effectuer des tâches ne relevant pas de sa catégorie . Monsieur [K] atteste que pour respecter les échéances, l'appelant a dû multiplier les cadences de travail. Monsieur [C] écrit: « Monsieur LALUE m'a informé que j'allais travailler en binôme avec Monsieur [S] [P] afin qu'il me transmettre son savoir-faire dans le domaine de la ventilation. Depuis que j'ai appris que Monsieur [S] [P] avait un litige avec Monsieur LALUE, ce dernier m'a mis en binôme avec lui tout en insistant sur le fait qu'il fallait que j'apprenne un maximum de sa part en matière de ventilation étant donné que j'ai des compétences dans le domaine de la propreté. Les conditions de travail étaient très dures avec surcharge ou changement intempestif de son emploi du temps(..)'. Par courriel du 3 juillet 2016, Monsieur [S] [P] rappelait travailler à flux tendu, en raison notamment « des aléas qui entraînent des changements d'emploi du temps ». Lors de son entretien du 2 mai 2016, il dénonçait « des difficultés sur la prise de poste, et des emplois du temps régulièrement modifiés » . Par courrier du 15 décembre 2016, il indiquait avoir toujours « accepté des modifications de dernière minute ' vous avez toujours pu compter sur moi dans les moments où les sollicitations étaient faites à la dernière minute, et vous savez que je n'ai jamais refusé les chantiers entraînant des amplitudes horaires importantes où faire preuve de polyvalence m'était demandé '. Par courrier recommandé du 17 février 2017, Monsieur [S] [P] écrivait: « vous avez toujours pu compter sur moi dans les moments où des modifications ont été faites à la dernière minute et vous savez que je n'ai jamais refusé les chantiers entraînant des amplitudes horaires importantes. ». 3/ L'exécution de travaux dangereux et le manquement aux règles de sécurité définies par la Convention collective, il énonce que: . l' article 1er de l'avenant du 18 janvier 2012 relatif à la prévention des risques professionnels se réfère à l'article L. 4121-1 du code du travail, . les articles 3.3.1 et 2 mentionnent que la prévention des risques professionnels est coordonnée par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, notamment dans l'obligation d'établir un plan de prévention conformément aux articles'R.'4512-6 et suivants du code du travail et qu'avant le début des travaux, les salariés de l'entreprise de propreté (extérieure) seront informés des mesures de sécurité à prendre, des risques à éviter et des moyens mis en 'uvre pour assurer leur sécurité. Pour tout travail dangereux, un salarié ne devra jamais travailler seul,'mais au moins par équipe de 2. Pour tout chantier, l'entreprise devant assurer les travaux d'entretien en hauteur obtiendra du client et du maître d''uvre la mise en place de systèmes de sécurité nécessaires à l'entretien. Il affirme qu'il a travaillé, au mépris des normes de sécurité, dans des combles en pleine chaleur en présence de laine de verre (3 juillet 2015), seul sur des toitures sous des vents violents (16 octobre 2015) et sur des câblages de réseau en pleine pluie (24 novembre 2015). Il est tombé d'une échelle car la trappe d'accès au comble était très lourde et haute (6 janvier 2017) et s'est retrouvé seul sur le toit à décharger des caissons (10 janvier 2017). Monsieur [C] atteste: «chantier tulipe à Colomiers le jeudi 23 février avec Eiffage, nous étions censés être au nombre de 4 techniciens dont 2 mis à disposition par Eiffage, ce dernier nous ayant expliqué qu'il avait été convenu avec notre patron qu'il devait mobiliser 4 de ses techniciens à lui seulement. Nous avons dû nous résoudre à travailler à moitié effectif : à monter marche par marche les caissons de VMC sur chaque entrée pour les installer dans les combles sachant que je suis un salarié handicapé. Étant donné l'ampleur et le danger de cette mission, le responsable du chantier EIFFAGE s'est retrouvé à nous aider tout en nous faisant comprendre que ce n'était pas son travail et qu'il ne tolérerait plus ce type de situation à l'avenir. ». Monsieur [V], gérant de la société START'AIR indique à propos d'un chantier réalisé le 10 février 2017: « quand je suis arrivé, le 10 février 2017 vers 17 heures pour prendre connaissance du chantier, j'ai vu Monsieur [S] [P] monter tout seul du matériel lourd (caissons, gaine aéraulique) sur une nacelle. Quand je suis monté sur la toiture pour voir l'étendue du travail à mener, j'ai vu ensuite Monsieur [S] [P] en train de décharger le matériel sans aucun équipement de sécurité depuis la nacelle et l'acheminer tout seul le long de la toiture en éternit (amiante) en effectuant plusieurs allers retours en vue de le donner à deux techniciens russes qui les réceptionnaient dans les combles. Après plusieurs minutes d'observation, je me suis permis de faire remarquer à Monsieur [S] [P] que sa façon de travailler n'était pas efficace : il perdait beaucoup de temps entre le déchargement et l'acheminement du matériel mais surtout qu'il était en train d'épuiser son corps dans des conditions de sécurité catastrophiques voire inexistantes et que la meilleure solution était de se faire assister par les deux techniciens qui étaient dans les combles. Pour cette journée de travail qui avait commencé avec 5 techniciens : le premier technicien est parti à 11 heures sur un autre chantier, le second technicien qui devait partir à 15 heures sur un autre chantier a bien voulu rester pour l'aider jusqu'à 17 heures. Monsieur [S] [P] m'a expliqué qu'il s'est retrouvé tout seul sur la nacelle avec interdiction de se faire assister par les deux collègues russes présents dans les combles et qu'ils avaient interdiction de marcher sur la toiture. Face à cette situation, je n'ai pas pu faire autrement que de lui porter mon aide pour le soulager sur un voyage.(..)'. - L'appe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48f5551627057d32e18e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel