Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f7551627057d32e194
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 54 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N° 2022/204 N° RG 20/02304 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWBT FCC/AR Décision déférée du 24 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (18/159 ) CORTADE J [Y] [T] C/ S.A.S. BARDINET CONFIRMATION Grosse délivrée le 13 MAI 2022 à Me Pierre JULHE Me Severine LHEUREUX REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S. BARDINET [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat (plaidant) au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [T] a été embauché par la SAS Bardinet en qualité d'attaché de vente suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 avril 2006 ; il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de secteur, statut agent de maîtrise. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des vins et spiritueux. Par avenant du 18 novembre 2011, applicable à compter du 1er janvier 2012, le temps de travail de M. [T] a été organisé dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours, soit 215 jours par an. Par courrier du 20 novembre 2015, M. [T] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, la procédure de rupture n'a pas abouti. M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 18 janvier au 30 mai 2016. Après une première visite de reprise du 3 juin 2016 et une étude de poste du 21 juin 2016, lors de la seconde visite de reprise du 23 juin 2016, le médecin du travail a déclaré M. [T] ' inapte totalement et définitivement à son poste habituel de travail. Inapte à tous les postes dans l'entreprise'. Par LRAR du 7 juillet 2016, la SAS Bardinet, a, dans le cadre de ses recherches de reclassement, proposé à M. [T] 9 postes. En réponse du 11 juillet suivant, M. [T] a refusé ces propositions de reclassement. Après avoir été convoqué par LRAR du 18 juillet 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 juillet suivant, M. [T] a été licencié par LRAR du 29 juillet 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 29 juillet 2016. La SAS Bardinet a versé à M. [T] une indemnité de licenciement de 5.543 €. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 26 juillet 2018 aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et solliciter le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis. Par jugement du 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que le licenciement de M. [T] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Bardinet de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux entiers dépens. Le 19 août 2020, M. [T] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions II notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire et juger que : * l'inaptitude de M. [T] est la conséquence directe du comportement fautif de l'employeur, * l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en effectuant des recherches qui n'ont été ni loyales, ni sérieuses, * le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 4.248 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Bardinet demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Bardinet de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence : - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner M. [T], outre les dépens, au versement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - Sur le licenciement de M. [T] : M. [T] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que, d'une part, son inaptitude est la conséquence du comportement fautif de l'employeur de sorte que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité et que, d'autre part, les recherches de reclassement effectuées par la société n'étaient ni sérieuses, ni loyales. La société réplique que le licenciement de M. [T] est parfaitement fondé. Elle conteste la surcharge de travail alléguée et expose avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales afin de pouvoir reclasser M. [T]. Sur ce, Sur le comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude : L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit notamment que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Contrairement à ce qu'affirme le salarié, cette obligation n'est pas de résultat mais de moyens renforcée. Il est constant que, lorsque le licenciement est prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient à M. [T] de démontrer que la déclaration d'inaptitude à son poste est imputable au comportement fautif de l'employeur. En l'espèce, M. [T] estime avoir subi une dégradation de ses conditions de travail matérialisée par une surcharge de travail avec des exigences professionnelles croissantes de la part de l'employeur et il invoque des méthodes managériales 'hasardeuses', ayant justifié un premier arrêt de travail pour épuisement professionnel à l'été 2015 puis l'arrêt de travail à compter du 18 janvier 2016. La cour observe en premier lieu que l'arrêt de travail de l'été 2015 n'est pas produit. M. [T] produit le témoignage de M. [D], ancien chef de secteur au sein de la société, lequel atteste d'une charge de travail intense pour les salariés au vu des objectifs commerciaux, rendant nécessaires de longues journées de travail. Toutefois, ce témoignage, que la cour examine avec circonspection au regard des relations conflictuelles ayant existé dans le passé entre ce témoin et l'employeur et ayant donné lieu à une lettre de rappel à l'ordre et deux avertissements, reste imprécis et n'est corroboré par aucun autre élément. Par ailleurs, les pièces médicales versées aux débats, à savoir un certificat médical en date du 28 mai 2016 établi par le Dr [R], neuro-psychiatre, le compte rendu d'entretien de Mme [I], psychologue, du 23 juin 2016, et le dossier de la médecine du travail, ne font que relater les dires de M. [T] sur ses conditions de travail. En outre, la circonstance tirée du passage en forfait jours, que M. [T] pouvait parfaitement refuser, ne permet pas d'établir la surcharge de travail alléguée. M. [T] verse aux débats un tableau de bord d'avril 2015, sans toutefois le commenter ; ce tableau n'est pas davantage probant. Au contraire, il ressort des pièces produites par la société que le secteur géographique du salarié s'est retrouvé réduit (une partie du portefeuille de la Dordogne ayant été confiée à un autre salarié), que le nombre d'hypermarchés à visiter a diminué (de 118 en 2014 à 95 en 2016), que le nombre de kilomètres réalisés entre 2012 et 2015 a diminué de 75.789 à 56.840 km et que le nombre de visites annuelles de magasins a également subi une baisse, celui-ci étant de 1.143 en 2014 contre 957 en 2015. Ainsi, M. [T] ne démontre pas qu'il a dû faire face à une surcharge de travail. Quant aux méthodes managériales 'hasardeuses', il ne fournit ni détail ni pièce. Enfin, M. [T] n'a adressé à la SAS Bardinet, pendant la relation de travail, aucun courrier se plaignant de ses conditions de travail. La cour considère ainsi que M. [T] n'objective pas de lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé. Sur l'obligation de reclassement : M. [T] fonde sa demande sur l'article L.1226-10 du code du travail alors que seules les dispositions de l'article L.1226-2 du même code s'appliquent puisque son licenciement a été prononcé suite à une inaptitude non professionnelle. Il ressort de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il est constant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement. M. [T] fonde sa contestation sur le fait que l'employeur n'a procédé à aucune transformation de son poste, ni aménagement de son temps de travail. Toutefois, il ne donne aucune précision sur les transformations ou aménagements possibles. Le médecin de travail a effectué une étude de poste le 21 juin 2016 aux termes de laquelle il n'a préconisé ni aménagement, ni transformation du poste occupé par M. [T]. Il n'a pas davantage évoqué de contre-indication à la réalisation de certaines tâches. Il a d'ailleurs conclu, après avoir réalisé cette étude, que M. [T] était ' inapte totalement et définitivement à son poste habituel de travail. Inapte à tous les postes dans l'entreprise'. Pour justifier du respect de son obligation, la société Bardinet produit aux débats des courriels du 24 juin 2016, par lesquels elle sollicitait diverses sociétés sur les postes disponibles en vue du reclassement de M. [T]. Les termes de ces courriels et le périmètre de recherche de reclassement ne font l'objet d'aucune critique par le salarié. Les réponses à ces courriels de recherche de reclassement sont produites. A l'issue de ces recherches de reclassement, l'employeur a proposé à M. [T] différents postes, compatibles avec ses qualifications et à un niveau identique de qualification, classification et rémunération. Il lui a proposé 4 postes de chef de secteur au sein de la société La Martiniquaise, 4 postes de chef de secteur au sein de la société Bardinet, et enfin un poste de responsable commercial régional au sein de la société Distillerie Busnel. S'il est exact que les postes proposés à M. [T], dans le cadre de cette recherche de reclassement, impliquaient un changement de secteur géographique, la société Bardinet l'a informé de la prise en charge de ses frais de déménagement et du versement d'une prime d'installation. Le salarié a toutefois refusé l'ensemble de ces propositions de reclassement, indiquant, dans ses conclusions, que ces postes étaient trop éloignés. S'il était en droit de refuser ces postes, il demeure qu'il ne peut pas reprocher à la société de les lui avoir proposés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les recherches de reclassement effectuées ont été loyales, exhaustives et sérieuses, et que l'employeur a ainsi respecté son obligation légale. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis. 2 - Sur le surplus des demandes : M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses disposition le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [T] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48f7551627057d32e194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel