Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f7551627057d32e196
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 90 002 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N°2022/205 N° RG 20/02306 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWBW FCC/AR Décision déférée du 07 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00643) CHAPUIS [O] [E] C/ S.A.S. ANSAMBLE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13 MAI 2022 à Me Véronica FREIXEDA Me Michel JOLLY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. ANSAMBLE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat (plaidant) au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [E] a été embauché à compter du 2 janvier 2006 par la SAS Ansamble en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; il était affecté à la cuisine centrale de [Localité 5]. La convention collective nationale applicable était celle de la restauration collective. M. [E] a déclaré une maladie professionnelle du 26 février 2014 ; par décision du 17 septembre 2014, la CPAM a reconnu une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 (coiffe des rotateurs). Suivant avenant à compter du 1er novembre 2014, M. [E] est devenu second de cuisine, affecté à la cuisine centrale de [Localité 6]. M. [E] a déclaré une rechute de maladie professionnelle du 10 mars 2017 ; il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2017 ; par décision du 7 septembre 2017, la CPAM a estimé que M. [E] serait consolidé de sa rechute de maladie professionnelle au 24 septembre 2017. Lors de la visite de reprise du 26 septembre 2017, le médecin du travail, au visa 'maladie professionnelle', a émis l'avis suivant : 'poste compatible à la reprise avec son état de santé, avec restrictions : en limitant les gestes répétitifs ; recommandations : mutation en interne recommandée sur une structure limitant les gestes répétitifs, à revoir dans 15 jours'. Le 27 septembre 2017, M. [E] a repris son travail au sein de la cuisine centrale de [Localité 6]. Le 6 octobre 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'inapte temporaire 1 mois pour contre-indication aux travaux qui nécessitent des gestes répétitifs et /ou des petites manutentions répétées ; nécessité d'envisager une mutation sur un site permettant de diminuer les contraintes ci-dessus mentionnées ; à revoir dans 1 mois'. M. [E] a été en congés payés ou en repos compensateurs du 9 octobre au 10 novembre 2017. Les parties ont conclu un avenant daté du 10 novembre 2017 pour une affectation sur la période du 13 novembre au 3 décembre 2017 au restaurant Orange Ferrié à [Localité 7]. Le 13 novembre 2017, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail, qui a visé 'maladie ou accident non professionnel', a émis l'avis suivant : 'inapte sur le poste de second de cuisine sur l'établissement de [Localité 6] du fait d'une contre-indication aux travaux qui nécessitent des manutentions répétées ; apte à l'essai sur un poste de second de cuisine au restaurant d'entreprise ; à revoir dans 15 jours'. M. [E] a effectivement travaillé dans le restaurant Orange à [Localité 7] à compter du 13 novembre 2017. Le 27 novembre 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'inapte sur le poste actuel ; envisager un reclassement sur un poste de second de cuisine dans un autre établissement (...) limitation des gestes répétitifs et des manutentions'. M. [E] a été placé en arrêt de travail du 1er au 5 décembre 2017, cet arrêt de travail n'étant toutefois pas produit aux débats. Le 6 décembre 2017, le médecin du travail l'a jugé inapte pour contre-indication aux travaux qui nécessitent des gestes répétitifs et à ceux qui nécessitent des manutentions répétées. La SAS Ansamble a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 6 février 2018, puis l'a licencié pour inaptitude par LRAR du 16 février 2018. La SAS Ansamble a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et elle versé à M. [E] une indemnité de licenciement de 6.001,66 €. Le 29 avril 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'un complément de salaire du 8 au 24 septembre 2017, d'un rappel de salaires du 27 septembre 2017 au 16 février 2018, de l'indemnité compensatrice, de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. Par jugement du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que les demandes formées par M. [E] étaient irrecevables, car prescrites à l'exception du rappel de salaire, - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat et celles en découlant, - condamné la SAS Ansamble à régler à M. [E] les sommes suivantes : * 351,05 € brut au titre de rappel de salaire, * 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à charge de la SAS Ansamble. M. [E] a relevé appel de ce jugement le 19 août 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de : - réformer le jugement, sauf sur la condamnation de la SAS Ansamble au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts pour discrimination formée par M. [E], Y ajoutant, - dire que l'action de M. [E] est recevable, - condamner la SAS Ansamble à verser à M. [E] les sommes suivantes : * 6.217,76 € de rappel de salaire pour la période du 27 septembre 2017 au 16 février 2018, outre congés payés de 900,02 €, * 5.643,60 € d'indemnité compensatrice, outre congés payés de 564,36 €, * 6.001,66 € d'indemnité spéciale de licenciement, * 10.000 € de dommages et intérêts pour discrimination, - fixer le point de départ des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 8 mars 2018, - en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts de retard, - condamner la SAS Ansamble aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Ansamble demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que la demande de dommages et intérêts de 10.000 € pour discrimination liée à l'état de santé est une demande nouvelle soulevée pour la première fois en cause d'appel, - dire que la demande de dommages et intérêts pour discrimination est irrecevable, - débouter M. [E] de sa demande à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat et celles en découlant car irrecevables et prescrites, et de ses demandes au titre des rappels de salaire, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] à payer à la SAS Ansamble la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est d'origine non professionnelle, - dire et juger que les demandes de rappels de salaire de M. [E] sont infondées, - débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS A titre préliminaire, il est relevé que la déclaration d'appel du salarié ne portait pas sur la condamnation au rappel de complément de salaire de 351,05 € au titre de la période du 7 au 17 septembre 2017, et que l'employeur ne forme pas appel incident de ce chef. Par conséquent, la cour n'est pas saisie sur cette disposition. Par ailleurs, en cause d'appel, M. [E] ne maintient pas sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, disant en avoir obtenu paiement. 1 - Sur la discrimination : En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'article 564 du code de procédure civile pose le principe de l'interdiction de prétentions nouvelles soumises à la cour d'appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En première instance, M. [E], qui n'alléguait aucune discrimination, ne sollicitait pas de dommages et intérêts de ce chef. En cause d'appel, il demande des dommages et intérêts de 10.000 € pour discrimination liée à son état de santé. Il soutient en effet que la SAS Ansamble a appliqué les règles liés à une inaptitude d'origine non professionnelle alors qu'elle savait qu'il s'agissait d'une inaptitude liée à la rechute de maladie professionnelle, ce qui a eu pour effet de priver le salarié des indemnités liées à une inaptitude d'origine professionnelle et laisse présumer une discrimination. La SAS Ansamble invoque l'irrecevabilité de cette demande, comme étant soulevée pour la première fois en cause d'appel et donc comme étant nouvelle. M. [E] soutient que cette demande n'est pas nouvelle car en première instance il demandait des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. La cour constate effectivement qu'en première instance, M. [E] fondait sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail sur le fait que l'employeur n'avait pas appliqué les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, de sorte qu'en réalité la demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination tend aux mêmes fins, même si le fondement juridique est différent, M. [E] tentant d'échapper à la prescription de 12 mois de l'article L 1471-1 du code du travail qu'a retenue le conseil de prud'hommes en alléguant une discrimination qui est soumise au délai de prescription de 5 ans. Ceci étant, par hypothèse le licenciement pour inaptitude est lié à l'état de santé, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, de sorte que l'application des règles relatives à l'origine non professionnelle ne saurait laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé, étant rappelé que le salarié n'allègue aucun autre élément de fait. Le salarié sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination. 2 - Sur les demandes liées à la rupture : Soutenant que l'inaptitude est d'origine professionnelle, M. [E] réclame l'indemnité compensatrice au titre du préavis et l'indemnité spéciale de licenciement. La SAS Ansamble lui oppose la prescription de 12 mois de l'article L 1471-1 du code du travail, relative aux actions portant sur la rupture du contrat de travail. En effet, le licenciement a été prononcé le 16 février 2018, et M. [E] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 29 avril 2019 soit plus de 12 mois après. M. [E] réplique que la SAS Ansamble ne peut pas invoquer la prescription car selon lui elle a reconnu la maladie professionnelle et sa dette de 351,05 € dans ses conclusions du 27 février 2020 ce qui a interrompu le délai 'voire démontré une renonciation à invoquer la prescription'. Toutefois, ce rappel de salaire n'avait aucun rapport avec le type d'inaptitude et la procédure de licenciement, puisqu'il était simplement fondé sur les dispositions conventionnelles relatives au complément de salaire en cas de maladie ; de surcroît, après avoir nié devoir une quelconque somme dans ses conclusions de première instance, le fait qu'à l'audience du 10 mars 2020, l'employeur ait reconnu devoir 351,05 €, ne pouvait en aucun cas interrompre un délai qui de toute manière était expiré depuis le 16 février 2019, ni emporter une quelconque renonciation de la part de l'employeur à invoquer la prescription. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que ces demandes étaient irrecevables comme prescrites, étant noté toutefois que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas ensuite en débouter M. [E]. 3 - Sur les rappels de salaires : Dans les motifs de ses conclusions, M. [E] réclame les rappels de salaires suivants : - du 25 septembre au 6 décembre 2017 : 4.543,80 € - du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018 : 1.881,20 € - du 8 janvier au 16 février 2018 : 2.575,78 € soit un total de 9.000,28 €, outre congés payés de 900,02 €. Dans le dispositif, il réclame des rappels de salaires de 6.217,76 € et des congés payés de 900,02 €. La SAS Ansamble ne soulève aucune prescription à cet égard, les demandes de rappels de salaires étant soumises au délai de prescription de 3 ans de l'article L 3245-1 du code du travail. Elle estime toutefois que le salarié a été rempli de ses droits. Sur la période du 25 septembre au 6 décembre 2017 : M. [E] soutient avoir été payé normalement du 27 septembre au 8 octobre 2017, du 14 au 30 novembre 2017 et le 6 décembre 2017. Il indique que, du 1er au 5 décembre 2017, il était en arrêt maladie, et que le reste du temps, il a pris des congés payés ou des repos compensateurs à hauteur de 28 jours ; il réclame donc le paiement de ces 28 jours. En réalité, il ressort du bulletin de paie de septembre 2017 que M. [E] a bien été payé de sa journée du 26 septembre 2017, au titre de la visite médicale. Restent la journée du 25 septembre 2017 et la période du 9 octobre au 10 novembre 2017, où M. [E] était soit en congés payés soit en repos compensateurs, lesquels lui ont été payés. En effet, après la fin de l'arrêt de travail au 24 septembre 2017, le contrat de travail restait suspendu dans l'attente de la visite de reprise du 26 septembre 2017, de sorte que, pour la journée du 25 septembre 2017, l'employeur ne devait aucun salaire. Quant à la période du 9 octobre au 10 novembre 2017, elle était postérieure à l'avis d'inaptitude temporaire à des travaux contraignants du 6 octobre 2017. M. [E] soutient que l'employeur lui a imposé de poser des congés payés ou repos compensateurs pour se dispenser de lui verser un salaire, tandis que la SAS Ansamble réplique que c'est M. [E] lui-même qui a demandé à poser des congés payés et RTT. Néanmoins, M. [E] ne produit aucune pièce de nature à établir une contrainte de la part de la SAS Ansamble pour poser des congés payés ou RTT. Aucun rappel de salaire n'est donc dû. Sur la période du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018 : M. [E] soutient qu'il avait droit à l'indemnité temporaire d'inaptitude (ITI) servie par la CPAM, et qu'en raison de la carence de l'employeur, il n'a pas pu percevoir cette indemnité. La SAS Ansamble réplique que l'ITI n'est due qu'en cas de maladie professionnelle ou accident du travail, et qu'il est nécessaire que le médecin du travail constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail et remette au salarié le formulaire ad hoc, que le salarié doit remplir, en application des articles R 4624-56 du code du travail et D 433-3 du code de la sécurité sociale. Or, par décision du 7 septembre 2017, la CPAM a jugé M. [E] consolidé de sa rechute de maladie professionnelle au 24 septembre 2017. M. [E] ne produit pas son arrêt de travail pour la période du 1er au 5 décembre 2017, dont la nature (maladie ordinaire ou maladie professionnelle) est donc inconnue. Il ne justifie pas avoir déclaré une nouvelle rechute de maladie professionnelle. Pour que M. [E] obtienne l'ITI, il était nécessaire que le médecin du travail estime que l'inaptitude prononcée le 6 décembre 2017 était en lien avec une maladie professionnelle, or il n'a rien mentionné, dans son avis, quant à l'origine de l'inaptitude, et il n'a pas remis à M. [E] l'imprimé à renvoyer à la CPAM et à l'employeur. M. [E] n'a adressé aucune réclamation, ni au médecin du travail, ni à la CPAM, ni l'employeur. Il ne démontre donc pas une quelconque faute de la SAS Ansamble l'ayant privée de l'ITI qui justifierait que la SAS Ansamble soit redevable d'une somme. Sur la période du 8 janvier au 16 février 2018 : M. [E] réclame le paiement de l'intégralité de cette période, passé le délai d'un mois après l'avis d'inaptitude du 7 décembre 2017, et jusqu'au licenciement. Il affirme que l'employeur l'a obligé à poser des congés payés ou RTT pour se dispenser de la reprise du paiement des salaires. Toutefois, l'examen des bulletins de paie de janvier et février 2018 montre que M. [E] n'était pas en congés payés ou RTT, mais en 'absence autorisée payée' de sorte qu'en réalité, son salaire a été maintenu pendant cette période. Aucune somme n'est donc due. M. [E] sera donc débouté de sa demande de rappels de salaires, la cour ajoutant au jugement qui n'a rien mentionné dans son dispositif. 4 - Sur le surplus des demandes : En l'absence de toute condamnation en paiement, la demande d'intérêts au taux légal avec capitalisation est sans objet. Compte tenu de la condamnation au rappel de salaire de 351,05 € prononcée par le conseil de prud'hommes, dont la cour n'est pas saisie, les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. L'appel de M. [E] étant infondé, il en supportera les dépens et conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en appel ; l'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare la demande de dommages et intérêts pour discrimination recevable, comme n'étant pas nouvelle en cause d'appel, mais la juge mal fondée, et en déboute M. [E], Déclare prescrites les demandes liées à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice au titre du préavis et congés payés afférents, indemnité spéciale de licenciement), Déboute M. [E] de sa demande de rappels de salaires du 27 septembre 2017 au 16 février 2018, et de congés payés afférents, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [E] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 3245-1 du code du travail. Elle estime toutearticle 564 du code de procédure civile pose le p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627f48f7551627057d32e196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel