Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f7551627057d32e198
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 316 589 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N°2022/216 N° RG 20/02507 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXB4 AB-AR Décision déférée du 04 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F18/00178) [V] S.C.E.A. DE PHILADELPHIE C/ [H] [T] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13 5 22 à Me Emmanuelle LION Me Alexandrine PEREZ SALINAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.C.E.A. DE PHILADELPHIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Daniel ROUZAUD, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) INTIME Monsieur [H] [T] [B] [Localité 2] Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SCEA de Philadelphie est une société civile d'exploitation agricole qui a pour activité la culture du melon. M. [T] a été embauché à compter du 3 août 2015 par la SCEA de Philadelphie en qualité de régisseur gérant, niveau IV, coefficient 413, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective départementale des exploitations agricoles, des élevages, des entreprises agricoles et des CUMA de Tarn et Garonne. Le 21 août 2017, M. [T] a démissionné de ses fonctions et la relation contractuelle a pris fin à l'issue du préavis, soit le 20 novembre 2017. Le 27 avril 2018, M. [T] a réclamé à l'employeur le paiement de sa prime d'intéressement prévue par l'article 12 de la convention collective applicable. En réponse du 16 mai suivant, la SCEA de Philadelphie lui a indiqué qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement de cette prime. M. [T] a réitéré sa demande par la voie de son conseil le 6 juillet 2018. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 13 août 2018 afin de voir condamner la SCEA de Philadelphie au paiement de la prime d'intéressement prévue par l'article 12 de la convention collective applicable. Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la prime d'intéressement prévue à l'article 12 de l'annexe 1 de la convention collective des exploitations agricoles du Tarn et Garonne s'appliquait à M. [T], - condamné la SCEA de Philadelphie à payer à M. [T] : - la prime d'intéressement à hauteur de 131 248 €, - l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 €, - dit que les parties prendront à leur charge les entiers dépens de l'instance, pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par huissier de justice, de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites. Par déclaration du 15 septembre 2020, la SCEA de Philadelphie a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SCEA de Philadelphie demande à la cour de : - infirmer le jugement contradictoire et rendu en premier ressort du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 4 septembre 2020, notifié le 7 septembre 2020, en ce qu'il a appliqué la prime d'intéressement prévue à l'article 12 de l'annexe I de la convention collective des exploitations agricoles du Tarn et Garonne au contrat de travail de M. [T] et condamné en conséquence la société SCEA de Philadelphie à payer à M. [T] ladite prime d'intéressement ainsi qu'une indemnité au titre des frais de justice. Et, statuant à nouveau, - constater que M. [T] n'exerçait aucune fonction de commandement, ni n'assumait la responsabilité d'un secteur générant des ventes ou ne disposait de compétences particulières au sein de la société SCEA de Philadelphie, - en conséquence, ordonner que la prime d'intéressement prévue à l'article 12 de l'annexe I de la convention collective des exploitations agricoles du Tarn et Garonne est inapplicable au contrat de travail de M. [T], - débouter M. [T] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions, - condamner M. [T] au paiement à la société SCEA de Philadelphie de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de : - ordonner le rabat de clôture et fixer celle-ci au jour de l'audience de plaidoirie, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 4 septembre 2020, - dire et juger que M. [T] peut prétendre au règlement de la prime d'intéressement prévue à l'article 12 de la convention collective applicable, - condamner la SCEA de Philadelphie au paiement des sommes suivantes : * 131 248 € au titre de la prime d'intéressement due à M. [T] depuis le 3 août 2015, * 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en l'état a reporté la clôture de cette affaire au 22 mars suivant de sorte que la demande formée par M. [T] est dépourvue d'objet. Sur la prime d'intéressement : L'employeur s'oppose au paiement de cette prime en ce que le poste occupé par M. [T] ne correspond pas à celui requis pour l'application de l'article 12 de l'annexe 1 de la convention collective applicable. Après avoir rappelé ses missions et l'étendue de ses responsabilités, M. [T] rétorque qu'il remplit les conditions d'octroi de cette prime. Il indique qu'il a été embauché en qualité de cadre niveau IV, soit le niveau le plus élevé des encadrants, cadres d'administration et de direction. Sur les conditions d'octroi de la prime d'intéressement L'article 12 du chapitre IV de l'annexe 1 de la convention collective applicable prévoit le versement d'une prime d'intéressement aux cadres. L'article 3 du chapitre 1 de l'annexe précitée indique, 'sont considérés comme cadres d'exploitations agricoles, les salariés exerçant habituellement des fonctions de commandement dans l'entreprise. Sont assimilés aux cadres, les salariés qui, n'exerçant pas de commandement, occupent dans l'entreprise des postes qui nécessitent des compétences techniques ou administratives d'un niveau tel qu'elles permettent de prendre des initiatives et décisions dont dépendra la bonne marche de l'entreprise, ingénieurs, techniciens et gestionnaires. L'employeur délègue au cadre tout ou partie de son autorité sur le plan administratif, technique ou de commandement. Ils ont, dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prennent, dans l'accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent'. Il ressort du contrat de travail que M. [T] a été embauché au statut cadre et que sa fonction consistait à être un homme de terrain, polyvalent, rigoureux et autonome. Il était en charge de l'optimisation des moyens matériels et humains placés à sa disposition et sous son contrôle ainsi que de gérer et développer la production sur les différents sites de production. M. [T] était classé au niveau IV, soit la classification conventionnelle la plus élevée des cadres. L'article 7 du chapitre 3 de l'annexe précitée indique d'ailleurs que le cadre de niveau IV 'assure seul la bonne marche technique et administrative de la totalité de l'exploitation. Les contacts avec l'employeur sont essentiellement consacrés à rendre compte de l'ensemble de la gestion, des résultats techniques, économiques et financiers, notamment en fin d'exercice'. L'employeur s'oppose au paiement de cette prime au motif que M. [T] gérait uniquement 'des tâches dédiées à la gestion de l'aspect logistique de sites' de sorte qu'il ne répondait pas aux conditions fixées l'article 3 du chapitre 1 de l'annexe précitée. Or, il ressort des éléments contractuels précités que M. [T] a bien été embauché au statut cadre et que compte tenu de son niveau de qualification, il disposait de prérogatives et responsabilités étendues. En outre les tâches telles que décrites par l'employeur ne correspondent pas à l'intégralité des missions dévolues au salarié dans son contrat de travail et pour lesquelles il a été embauché en qualité de régisseur gérant. L'employeur indique que dans les faits M.[T] n'exerçait pas les missions telles que définies dans son contrat de travail et se prévaut à ce titre d'une série d'attestations aux termes desquelles ces témoins relèvent le manque d'expérience de M.[T] dans la culture du melon. Si ces derniers témoignent d'un manque d'expérience de M. [T], la cour rappelle qu'il relevait cependant de la classification la plus élevée des cadres. En tout état de cause, le manque d'expérience allégué sur le plan agricole ne permet pas d'établir que M.[T] n'exécutait pas dans les faits les fonctions convenues dans le contrat de travail. Parmi les attestations dont se prévaut la SCEA de Philadelphie, certains témoins indiquent que M. [P], gérant, était seul décisionnaire. Or, M. [P] était l'employeur de M.[T] de sorte qu'il contrôlait son travail, et que ce dernier était tenu de lui rendre des comptes sur ses activités, dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir de direction du premier sur le second. En tout état de cause, il ressort des témoignages de Messieurs [Y] et [K] ainsi que de Mesdames [O] et [G], que M. [T] possédait des compétences techniques d'un niveau tel qu'elles lui permettaient de prendre des initiatives et des décisions qui engageaient la SCEA de Philadelphie. En effet, Mme [O], expose 'avoir rencontré M. [T] fin d'année 2016 pour la location de terres pour implanter la culture de melon (...). M.[T] représentait la SCEA de Philadelphie pour l'établissement du contrat de location de terre'. M.[K] indique que M.[T] assurait la gestion opérationnelle de l'exploitation (organisation de travail, décisions des interventions), établissait les besoins en fournitures, discutait des prix avec les fournisseurs et effectuait les embauches de travailleurs saisonniers. D'ailleurs, Mme [G] indique qu'en qualité d'ajointe au maire, elle était en contact avec M. [T] pour l'embauche de personnes sans emploi. M.[Y], salarié de la SCEA Roquette et Fils, appartenant au même groupe que la SCEA de Philadelphie, expose quant à lui que M. [T] représentait cette dernière lors des réunions de direction. Les échanges de courriels produits en pièce 10 corroborent les témoignages précités et font la preuve de l'autonomie et des responsabilités de M. [T] dans l'optimisation des moyens matériels et humains placés à sa disposition et sous son contrôle ainsi que de la gestion et du développement de la production. Il ressort de l'étude de ces éléments que les fonctions exercées par M. [T] sont conformes à celles mentionnées dans son contrat de travail et répondent aux conditions fixées par la définition des cadres de sorte que M. [T] est bien fondé à solliciter le versement de cette prime. Sur le montant de la prime due à M. [T] : Les modalités de calcul sont fixées par l'article 12 du chapitre IV de l'annexe 1 de la convention collective applicable. Il est indiqué que cette prime est calculée sur les ventes hors taxes des produits de l'exploitation pour le ou les secteurs dont ils sont responsables. Le pourcentage de cette prime est fixé à 2 % avec minimum 3 mois de salaire pour les cadres de niveau IV. Lorsque le secteur ou l'exploitation a plusieurs cadres, le total des primes ne pourra excéder 2 %; la répartition étant faite au prorata du taux déterminé pour chacun des groupes intéressés et en fonction du nombre de cadres. Après accord entre les parties, cette prime d'intéressement peut être forfaitaire et versée mensuellement. Dans ce cas, la prime sera au minimum de 30 % du salaire mensuel pour le niveau IV. En l'espèce, la SCEA de Philadelphie s'oppose au paiement de cette prime au titre de l'année 2015 au motif que M. [T] a été embauché une fois la culture du melon terminée. Cette circonstance est inopérante puisque le texte précité n'impose aucune condition liée au cycle d'exploitation du ou des produits agricoles. Est tout aussi inopérante la circonstance tirée du fait que ses résultats étaient déficitaires en 2016 et 2017 dans la mesure où cette prime est calculée, tel que précisé par le texte susvisé, sur les ventes hors taxes des produits de l'exploitation. M. [T] a travaillé pour le compte de la SCEA de Philadelphie du 3 août 2015 au 20 novembre 2017 et c'est à juste titre qu'il revendique le paiement de cette prime au prorata de son temps de présence au sein de la dite société. Il ressort des bilans comptables de la SCEA de Philadelphie que les ventes hors taxes des produits de l'exploitation s'élevaient à 2 549 468 € en 2015 et à 3 165 896 € en 2016. En revanche, la SCEA de Philadelphie, débitrice de la prime litigieuse et seule détentrice des éléments comptables, ne produit pas son bilan au titre de l'année 2017; elle verse uniquement le journal des ventes au titre du mois de septembre 2017 qui ne permet pas de déterminer ses ventes hors taxes des produits de l'exploitation. L'employeur, qui conteste l'assiette de calcul retenue par M.[T], ne produit pas les éléments comptables permettant de calculer le montant de cette prime. Dans ces conditions, la cour retient, au titre de l'année 2017, l'assiette de calcul résultant du bilan comptable prévisionnel produit par M. [T], soit 2 568 900 €. Par ailleurs, cette exploitation comptait dans ses effectifs un autre cadre, M. [S], embauché lui aussi au niveau IV ; de sorte que, conformément aux dispositions susvisées, la prime d'intéressement doit être répartie entre M. [T] et M. [S]. En l'absence d'élément permettant une répartition dans les conditions exigées par l'article 12 du chapitre IV de l'annexe 1, la cour considère qu'il convient de répartir cette prime de façon égale entre M. [T] et M. [S]. Dans ces conditions, par infirmation du jugement déféré, M. [T] peut prétendre au paiement de la somme de 65 829,99 € au titre de la prime litigieuse,(10 622,78 € au titre de l'année 2015, 31 658,96 € au titre de l'année 2016 et 23 548,25 € au titre de l'année 2017). En conséquence, la SCEA de Philadelphie sera condamnée au paiement de cette somme. Sur les frais et dépens La SCEA de Philadelphie, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, et aux dépens d'appel. La SCEA de Philadelphie sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée sur ce fondement en première instance. PAR CES MOTIFS Dit que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est dépourvue d'objet, Infirme le jugement déféré, excepté en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, Le confirme sur ce point, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la SCEA de Philadelphie à payer à M. [T] la somme de 65 829,99 € au titre de la prime d'intéressement pour la période du 3 août 2015 au 20 novembre 2017, Condamne la SCEA de Philadelphie à payer à M. [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la SCEA de Philadelphie aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48f7551627057d32e198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel