Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f8551627057d32e19e
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 1 920 262 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
06/05/2022 ARRÊT N° 2022/285 N° RG 20/02629 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXTR SB/CD Décision déférée du 10 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( F19/00079) Section Commerce C.RONDET S.A.S. ONET SERVICES C/ [Z], [V] [H] [Y] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. ONET SERVICES 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [Z], [V] [H] [Y] Rez-de-chaussée - 6 rue Pyrène 09000 FOIX Représenté par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.021173 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [H] [Y] a été embauché le 28 février 2019 par la SAS Onet Services en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté. Le 3 mars 2019, à 3h30 du matin, en partant de chez lui pour se rendre au travail, M. [H] [Y] a chuté dans les escaliers de son domicile et a été placé en arrêt de travail à compter du 3 mars 2019, arrêt prolongé jusqu'au 15 avril 2019, la CPAM ayant reconnu le 23 avril 2019 le caractère professionnel de cet accident de trajet. Par courrier de son conseil en date du 3 juin 2019, M. [H] [Y] a indiqué à son employeur que le 3 mars 2019, date à laquelle il devait régulariser son contrat de travail, il avait été victime d'un accident de trajet. M. [H] [Y] n'est jamais allé au bureau pour signer son contrat, il prétend que la société n'avait pas régularisé la déclaration d'accident de travail, qu'il n'aurait pas reçu ses bulletins de paie et n'avait plus aucune nouvelle de l'entreprise, qu'il était dans l'attente de la fourniture de travail. Par courrier en date du 19 juin 2019, la société a contesté la version présentée par le salarié, rappelant que ce dernier avait été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 28 février au 5 mars 2019 et que son contrat lui avait été communiqué lors de son embauche, que l'accident avait été déclaré auprès de la CPAM, que son contrat avait pris fin à l'échéance du terme et que ses éléments de fin de contrat avaient été adressés à son domicile. M. [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 13 août 2019 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, requalifier la rupture en licenciement abusif, et obtenir le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Foix, section Commerce, par jugement du 10 septembre 2020, a : -requalifié l'engagement contractuel de M. [H] [Y] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [Y] aux torts de la société le 12 mars 2020, -dit que le salaire de M. [H] [Y] s'élève à la somme de 1 536,21 euros bruts, -condamné la société à verser à M. [H] [Y] les sommes suivantes : *1 536,21 euros au titre de la requalification du contrat de travail CDD en CDI temps plein, *19 202,62 euros au titre de rappel de salaires, *1 920,26 euros au titre des congés payés afférents, *3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -condamné la société à remettre au salarié les documents rectifiés (bulletin de salaires, solde de tout compte, attestation pôle emploi) conformes au présent jugement sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble de tous les documents, à compter du 15 ème jour suivant le prononcé du jugement, -débouté M. [H] [Y] du surplus de ses demandes, -condamné la société à verser à M. [H] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -débouté la société de l'intégralité de ses demandes, et la condamné aux entiers dépens. Par déclaration du 28 septembre 2020, la société Onet Services a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Suivant ordonnance du 9 mars 2021 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par le salarié. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2020, la SAS Onet Services demande à la cour de : -à titre principal : *réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, *débouter M. [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes, *le condamner au remboursement de la somme de 13 825,89 euros bruts soit la somme de 7 859,84 euros nets après impôt qui a été réglée, -subsidiairement, si la cour confirmait la décision sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, *juger que M. [H] [Y] ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à 1 mois de salaire conformément à l'article L 1245-2 du code du travail pour une éventuelle transmission tardive du contrat à durée déterminée qui n'entraîne pas de facto la requalification, *juger en conséquence que M. [H] [Y] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 789,36 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de L 1245-2 du code du travail, -si la cour confirmait la décision qui a prononcé la résiliation judiciaire, juger que M. [H] [Y] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 789,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, -en tout état de cause, *débouter M. [H] [Y] de sa demande au titre de l'article 700-1 du code de procédure civile, *condamner M. [H] [Y] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2021, M. [Z] [H] [Y] demande à la cour de: -débouter la société Onet Services de toutes ses demandes, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a : *requalifié l'engagement contractuel de M. [H] [Y] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, *prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [Y] aux torts de la société en date du 12 mars 2020, *dit que le salaire de M. [H] [Y] s'élève à la somme de 1 536,21 euros bruts, *condamné la société à verser à M. [H] [Y] les sommes suivantes : 1 536,21 euros au titre de la requalification du contrat de travail CDD en CDI temps plein, 19 202,62 euros au titre de rappel de salaires, 1 920,26 euros au titre des congés payés afférents, 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *condamné la société à remettre au salarié tous les documents rectifiés (bulletin de salaires, solde de tout compte, attestation pôle emploi) conformes au présent jugement dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir et passé ce délai sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, *condamné la société à verser à M. [H] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, *condamné la société aux entiers dépens, y ajoutant, -condamner la société à verser à M. [H] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral distinct, -condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, -la condamner aux entiers dépens de la présente instance. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 février 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par mention portée au dossier et courrier électronique du greffe du 2 mai 2022, la cour a invité les parties à fournir toutes observations qu'elles estimeront utiles avant le 6 mai 2022, sur les conséquences qui s'attachent au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile à l'absence de demande d'infirmation partielle du jugement dans les conclusions de l'intimé M.[H] [Y], appelant incident du jugement en ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, la cour non saisie de cette demande ne pouvant que confirmer de ce chef. Les parties ont été informées de la prorogation du délibéré au 13 mai 2022. Les parties ont fourni leurs observations écrites les 5 et 6 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée Selon l'article L1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L1242-13, 'le contrat de travail est transmis au salarié , au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.' Selon l'article L1245-1 dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 20 décembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de l'article L1242-12. La méconnaissance de l'obligation de transmission au salarié dans le délai fixé par l'article L1242-13 ne saurait, à elle seule, entrainer la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Au cas d'espèce l'employeur soutient que le contrat de travail écrit a été remis au salarié le jour de son embauche le 28 février 2019 et que celui-ci ne l'a pas rapporté signé le lendemain. Toutefois l'employeur ne justifie par aucun élément de preuve pas avoir remis le contrat écrit au salarié ni avoir mis en demeure celui-ci par courrier recommandé de le signer, de sorte qu'un refus frauduleux du salarié de signer le contrat de travail n'est pas établi. L'absence de signature du contrat par les parties est assimilée à une absence de contrat écrit. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet En vertu de l'article L3123-6 , le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cette présomption de travail à temps complet n'est qu'une présomption simple que l'employeur peut combattre en rapportant la preuve de la durée exacte du temps de travail convenu ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois et en établissant que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir à sa disposition en permanence. L'employeur, qui se prévaut de l'existence d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, fait valoir que le contrat de travail remis au salarié comportait une annexe précisant les horaires de travail sur la période du 28 février au 5 mars 2019 et que le salarié devait embaucher sur le site à 4h du matin, ce dont il était pleinement informé ainsi qu'en atteste le SMS que celui-ci a adressé lorsqu'il a été victime de son arrêt de travail le 3 mars 2019 et dans lequel il précise que l'accident a eu lieu à 3h30 lorsqu'il venait travailler. Il ajoute que l'arrêt de travail du salarié a pris fin le 17 mars 2019 mais le courrier qu'il a adressé à l'employeur le 3 juin 2019 mentionne pour date de fin de l'arrêt maladie au 15 avril 2019, qu'il ne s'est pourtant pas manifesté auprès de son employeur pour l'interroger sur son affectation, ses horaires . Il argue de ce que le salarié n'a pas davantage réclamé paiement de son salaire, payé par virement du 7 mars 2019 , et son solde de tout compte payé par virement du 15 mars 2019, ce dont il se déduit qu'il a bien reçu son solde tout compte , contrairement à l'affirmation de ce dernier . La remise effective du contrat de travail et de son annexe comportant prétendument les horaires de travail n'étant pas établie, l'employeur ne démontre pas que le salarié avait connaissance de ses horaires de travail, qu'il pouvait anticiper son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. De surcroît par courrier recommandé de son conseil du 3 juin 2019, le salarié a déclaré à son employeur se tenir à sa disposition, déplorant l'absence de remise de bulletins de salaire depuis son accident. La présomption de temps partiel n'étant pas utilement combattue par les éléments produits par l'employeur , il sera retenu que le contrat a été conclu à temps complet. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la requalification Le salarié est fondé à prétendre à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L1242-2. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser l'indemnité de 1 536,21 euros correspondant à la rémunération de base à temps complet. Sur la rupture du contrat de travail L'employeur a adressé au salarié représenté par son conseil le 19 juin 2019 un courrier recommandé avec demande d'avis de réception auquel étaient annexés le solde de tout compte, les bulletins de salaire ainsi que l'attestation Pôle emploi, précisant que le contrat de travail avait pris fin le 5 mars 2019. Il produit également un relevé portant mention du nom du salarié , d'un numéro IBAN, et de la somme de 64,89 €, correspondant au solde de tout compte . Ces éléments qui ne sont pas utilement contrebattus par le salarié , permettent d'établir que l'employeur a procédé au virement bancaire de la somme correspondant au solde de tout compte le 15 mars 2019. Par conséquent, le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée a été unilatéralement rompu par l'employeur le 19 juin 2019. La rupture sans motif et sans respect de la procédure de licenciement par l'employeur s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 16 août 2019 , postérieurement à la rupture illicite initiée par l'employeur, sa demande est sans objet . Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail au 12 mars 2020. En vertu de l'article L. 1235-3 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié compte moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, le juge peut lui allouer une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de M.[H] [Y] , et du montant de sa rémunération, il lui sera alloué la somme de 1 536,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Sur la demande en rappel de salaire Le salarié est fondé à prétendre à un rappel de salaire entre le 28 février 2019 et le 19 juin 2019 sur la base d'une rémunération à temps plein, sous déduction des salaire perçus, soit la somme de 6 078,95€ selon le détail suivant: 1536,21 € x 4 = 6 144,84 € 6184,84 € -105,89 €=6 078,95€ outre l'indemnité de congés payés correspondante Sur la demande de remboursement L'obligation de restituer les sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire résulte des conséquences du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à statuer sur le remboursement. Sur la demande incidente du salarié sur le préjudice distinct En application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de l'intimé appelant incident doit comporter la prétention tendant à l'infirmation du jugement. Les conclusions de M. [T] [Y] contenant appel incident du jugement en ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ne portent pas mention d'une demande d'infirmation partielle du jugement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement du chef concerné. Sur la remise des documents de fin de contrat La SAS ONET SERVICES sera condamnée à remettre au salarié les documents de fin de contrat (un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi, un solde de tout compte) conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. Sur les demandes annexes La société ONET SERVICES partie principalement perdante supportera les entiers dépens d'appel. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M.[H] [Y] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS ONET SERVICES sera donc tenues de lui payer la somme complémentaire de 1 500 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La SAS ONET SERVICE, partie succombante , sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification de 1536,21 euros, rejeté la demande indemnitaire pour préjudice distinct formée par M.[H] [Y], condamné la société ONET SERVICES aux frais et dépens de première instance L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Condamne la société ONET à payer à M.[H] [Y] : -1536,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 6 078,95 € à titre de rappel de salaire - 607,89 € à titre d'indemnité de congés payés afférente - 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Y ajoutant dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par la société ONET ; Condamne la SAS ONET SERVICES au paiement des entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C.DELVER S.BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700-1 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1245-2 du code du travail pour une éventuellarticle 700 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travailarticle L1242-12 du code du travail le contrat de travarticle 700-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
627f48f8551627057d32e19e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel