Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f8551627057d32e1a0
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N°2022/217 N° RG 20/02630 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXTT AB-AR Décision déférée du 04 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 3] ( 19/00135) [U] S.N.C. LE FROMAGER DE [Localité 3] C/ [E] [S] confirmation Grosse délivrée le 13 5 22 à Me Anne TUXAGUES Me Frédérique BELLINZONA CCC à POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE [Localité 7] 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.N.C. LE FROMAGER DE [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de [Localité 7] (postulant) INTIME Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [S] a été embauché à compter du 11 janvier 2010 par la société Le Fromager de [Localité 3] en qualité de vendeur qualifié suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Par avenant du 1er septembre 2015, M. [S] a été promu au poste de responsable de rayon niveau 7 de la convention collective applicable. Suite à plusieurs manquements, la société Le Fromager a notifié à M. [S] trois sanctions disciplinaires, à savoir : - un rappel à l'ordre, le 22 décembre 2016, - deux avertissements, les 27 mars et 23 octobre 2018. Du 14 au 17 novembre 2018, puis du 19 novembre au 2 décembre 2018, M. [S] a été mis à disposition par son employeur auprès de la société Le Fromager de [Localité 7] Etats-unis. Après avoir été convoqué par courrier du 5 décembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre suivant, M. [S] a été licencié par courrier du 17 décembre 2018 pour faute grave. La société Le Fromager reprochait à M. [S] des manoeuvres frauduleuses dans l'établissement de ses notes de frais. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] le 24 juillet 2019 afin de contester le bien fondé de son licenciement et voir condamner la société Le Fromager de [Localité 3] au paiement de diverses sommes. Après conciliation infructueuse, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire au bureau de jugement. Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] a: - condamné la société Le Fromager de [Localité 3] à payer à M. [S] : - 21 778 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 8 167,62 € au titre de l'indemnité de préavis de licenciement (sic), - 816,76 € au titre des congés payés, - 6 068,99 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - débouté M. [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct consécutif à la brutalité et au caractère vexatoire de la mesure de licenciement, - condamné la société Le Fromager de [Localité 3] à payer à M. [S] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [S] de ses autres demandes, - débouté la société Le Fromager de [Localité 3] de toutes ses autres demandes. Par déclaration du 28 septembre 2020, parvenue au greffe de cette cour, la société Le Fromager a relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Le Fromager de [Localité 3] demande à la cour de : à titre principal, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3] du 4 septembre 2020 à l'exception de celle ayant débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour procédure vexatoire, - statuant sur l'appel incident formé par M. [S] par voie de conclusions, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3], en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire pour procédure vexatoire, En conséquence, - dire et juger le licenciement de M. [S] comme reposant bel et bien sur une faute grave, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes et équitables proportions la demande indemnitaire formulée par M. [S] au regard des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail applicable à la présente action, à savoir faute de justificatif, le plancher de deux mois de salaire, soit 5445,08 €, - réduire à l'euro symbolique la demande indemnitaire pour procédure de licenciement vexatoire, En tout état de cause, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il dit et jugé que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - et en ce qu'il condamne la société Le Fromager de [Localité 3] à verser à M. [S] les sommes suivantes : - 8 167,62 € (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité de préavis de licenciement, - 816,76 € au titre des indemnités de congés payés afférents, - 6 068,99 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer la décision en ce qu'elle fixe le montant de dommages et intérêts en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 21 778 € et allouer à M. [S] 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté la demande de réparation du préjudice distinct, - condamner la société Le Fromager de [Localité 3] à verser à M. [S] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct consécutif à la brutalité et au caractère vexatoire de la mesure de licenciement, Y ajoutant, - condamner la société Le Fromager de [Localité 3] à verser à M. [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS : Sur le licenciement : La société Le Fromager de [Localité 3] reproche à M. [S] d'avoir, dans le cadre de sa mise à disposition au sein de la société Le Fromager Etats-Unis, falsifié ses notes de frais en majorant intentionnellement le nombre de kilomètres parcourus. Elle reproche également à M. [S] d'avoir sollicité le remboursement de frais repas inexistants. Sur le paiement des indemnités de rupture, l'employeur expose que celles-ci sont injustifiées dans la mesure où le licenciement de M. [S] est fondé. Il relève que les plafonds prévus par dispositions de l'article L.1235-3 s'appliquent. M. [S] rétorque que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En effet, sur la prise en charge de ses déplacements, il explique avoir commis une simple erreur en ce que son décompte prenait en considération le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Sur la prise en charge des frais de repas, il explique les factures établies par le gérant de la brasserie correspondent bien aux repas qu'il a consommés et payés. M. [S] sollicite le paiement d'indemnités de rupture et se prévaut de décisions de trois cours d'appel pour voir écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail relatives au barème d'indemnisation. Sur ce, La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. La lettre de licenciement est libellé en ces termes : 'Vous exerciez les fonctions de Responsable de Rayon au sein de notre Société. Ayant déjà été contraints de vous sanctionner par deux avertissements en dates des 27 mars et 23 octobre 2018, nous attendions légitimement que vous adoptiez désormais une conduite irréprochable. Or, ce n'est pas le cas puisque nous avons récemment déploré vos graves manquements. En effet, alors que vous étiez mis à disposition au sein de la SNC LE FROMAGER DE [Localité 7] ETATS UNIS, du 14 au 17 novembre 2018 puis du 19 novembre au 02 décembre 2018, nous avons déploré vos man'uvres frauduleuses dans l'établissement de vos notes de frais. Tout d'abord, comme vous le savez parfaitement, les remboursements des frais kilométriques inhérents à votre mise à disposition correspondaient au trajet entre notre Société sise [Adresse 5] et la SNC LE FROMAGER DE [Localité 7] ETATS UNIS sise [Adresse 1]. Ainsi, la distance parcourue quotidiennement, pendant vos 14 jours de travail effectif à [Localité 7] était d'environ 41 kms aller et 41 kms retour. Or, vous n'avez pas hésite à inscrire sur votre note de frais que vous effectuiez quotidiennement 59 kms aller et 59 kms retour. Vous avez donc délibérément rajouté environ 36 kms aller-retour sur votre trajet quotidien, soit plus de 500 kms sur 14 jours. De tels agissements sont totalement inadmissibles et caractérisent une violation manifeste de l'obligation de loyauté envers votre employeur. En effet, vous avez délibérément falsifié vos notes de frais. Sans la vigilance de votre hiérarchie vous auriez obtenu le remboursement de 500 kms supplémentaires que vous n'aviez pourtant pas effectués, soit environ 300 euros. Une telle conduite est parfaitement intolérable d'autant plus compte tenu de vos fonctions de Responsable de Rayon. Ces dernières impliquaient en effet que vous fassiez constamment preuve d'exemplarité et que vous adoptiez une conduite compatible avec vos obligations professionnelles. Nous ne pouvons certainement pas tolérer vos man'uvres frauduleuses qui peuvent de surcroît tomber sous le coup de la loi pénale. Vos manquements auraient pu engendrer un préjudice financier conséquent pour notre entreprise puisque vous auriez indûment perçu les sommes remboursant des frais kilométriques inexistants. En outre, vos man'uvres frauduleuses pendant votre mise à disposition ne sont malheureusement pas isolées, puisqu'elles concernent également le remboursement de vos frais de repas. Ainsi, le 1er décembre 2018 avant 10h00, vous avez envoyé pour validation vos notes de frais pour la journée via le logiciel prévu à cet effet. Apparaissait notamment la demande de remboursement pour les frais que vous engagiez pour votre repas du midi, d'un montant de 22 euros. Particulièrement surprise que vous puissiez justifier du montant de votre repas du midi alors que vous ne l'aviez pas encore pris, votre hiérarchie vous a demandé de lui communiquer le justificatif afférent. Vous lui avez alors transmis une facture établie de maniére anticipée pour le 1er décembre 2018, d'un montant de 22 euros, soit le maximum pris en charge pour chaque repas le midi. Dans ces conditions, vous avez donc tenté de vous faire payer des frais inexistants, puisque vous n'aviez pas encore pris vos repas lorsque vous avez établi vos notes de frais. Un tel procédé est totalement intolérable et s'inscrit en totale violation de notre réglementation interne. De surcroît, en reprenant les factures transmises pour toute votre période de mise a disposition et les notes de frais afférentes, nous avons constaté que le montant renseigné pour le repas de midi était en permanence de 22 euros. Nous ne pouvons alors vérifier la réalité de ces factures. Une telle pratique est totalement inacceptable, dans la mesure où les factures doivent correspondre exactement aux frais que vous avez engagés pour votre repas. Il est donc intolérable que vous demandiez et vous serviez de factures, dont la matérialité est invérifiable, pour effectuer vos notes de frais. Une fois encore, vous avez agi de manière frauduleuse, ce qui est parfaitement inadmissible'. Sur les frais kilométriques déclarés par M. [S] : Tel que rappelé dans l'exposé du litige, dans le cadre de conventions conclues respectivement les 14 et 19 novembre 2018, M. [S] a été mis à la disposition de la société Le Fromager de [Localité 7] Etats-Unis du 14 au 17 novembre puis du 19 novembre au 2 décembre 2018. Ces deux conventions comportent une clause dite 'rémunération et remboursement de frais', libellée ainsi : '(...) L'ensemble des frais (repas, kilomètre...)engendrés par la présente mise à disposition, supérieurs à ceux engendrés par le trajet habituel domicile-lieu de travail, lui seront remboursés selon le barème en vigueur par la société Le Fromager de [Localité 3]'. Il ressort de cette clause que, dans le cadre de cette mise à disposition, seuls les déplacements effectués par M. [S], supérieurs à ceux réalisés entre son domicile et son lieu de travail habituel, faisaient l'objet d'un remboursement par l'employeur. L'employeur expose, que conformément aux conventions précitées, le remboursement des frais de déplacements était limité aux seuls trajets effectués entre les deux sociétés. L'employeur indique, sans être contredit, que la distance séparant les deux sociétés, en fonction des options choisies, est de 41 à 43 km et non, tel que déclaré par M. [S] de 59 kilomètres. Il est exact que M. [S] a sollicité le remboursement de ses indemnités kilométriques sur la base de 59 kilomètres par trajet. En revanche, il conteste toute intention frauduleuse et explique avoir calculé par erreur les kilomètres parcourus entre son domicile et la société Le Fromager de [Localité 7] Etats-Unis. La feuille de route issue du site internet mappy confirme les dires de M. [S] puisque la distance entre son domicile et la dite société est bien de 59 km. M. [S] indique à juste titre qu'il avait informé l'employeur le 6 décembre 2018 d'une erreur dans l'établissement de sa note de frais et sollicitait des informations afin de la modifier. Il avait utilisé pour se déplacer un autre véhicule que celui déclaré, ce qui avait pour conséquence de minorer les indemnités kilométriques versées au salarié, et avait donc déclaré une erreur dont la correction aboutissait à réduire son indemnisation, ce qui témoigne d'une certaine bonne foi comme l'ont retenu les premiers juges. La cour relève par ailleurs que lors de ses déplacements, M.[S] empruntait le réseau routier non payant nonobstant un trajet plus long. Il résulte de ce qui précède que l'intention frauduleuse mentionnée dans la lettre de licenciement n'est pas suffisamment démontrée, et que M. [S] a commis une simple erreur lors de ses déclarations de frais. En conséquence, le grief de fraude reproché au salarié n'est pas établi. Sur les frais repas : Dans le cadre de sa mise à disposition, les repas de M. [S] étaient pris en charge par l'employeur pour un montant maximal de 22 € le midi. Il ressort des pièces produites que le 1er décembre 2018 avant 10 heures, M. [S] a sollicité, sur la base d'une facture datée du même jour, le remboursement de son déjeuner alors qu'il ne l'avait pas encore pris. Suite à ces faits et après avoir vérifié l'intégralité des demandes de remboursement des frais de repas du salarié, la société soutient que les factures qu'il a adressées à ce titre ne correspondent pas aux frais qu'il a effectivement engagés. Elle se prévaut de l'attestation de M. [F], salarié, qui expose avoir déjeuné dans cette brasserie et que seuls deux menus étaient proposés, l'un à 12,50 € et l'autre à 14 €. Il ajoute avoir demandé une note et que 'le patron par lui-même me propose de mettre le montant que je voulais dessus, je lui ai demandé 25 € et c'est ce qu'il a marqué, en m'expliquant qu'il n'était pas soumis à la TVA (...)'. Ce témoignage, que la cour examine avec circonspection compte tenu du lien de subordination, n'est corroboré par aucun élément. M. [S] indique qu'il déjeunait tous les jours dans la même brasserie 'les Tonnelles' et que le gérant lui a établi une facture en amont par simple commodité. M. [S] produit l'attestation établie par le gérant de cette brasserie, M. [T], qui expose que chaque note qu'il a rédigée correspond au déjeuner payé par M. [S]. Les notes en question sont également produites; il ressort de celles-ci que M. [S] a bien déjeuné dans cette brasserie, tous les jours, durant sa mise à disposition. Chaque note fait état d'un paiement de 22 € par repas. Sont encore produits les relevés bancaires de M. [S], lesquels mentionnent les paiements qu'il a effectué par carte bleue dans cette brasserie, soit : 17 € et 36 € le 16 novembre, 26 € le 17 novembre et 20 € et 33 € le 19 novembre. Si ces relevés bancaires ne couvrent pas l'intégralité de la période durant laquelle M. [S] a été mis à la disposition de la société Le Fromager de [Localité 7] Etats-Unis, ils permettent en revanche d'établir que les déjeuners consommés par le salarié au sein de cette brasserie étaient supérieurs au montant maximal remboursé par l'employeur, et supérieurs au montant des menus indiqués par le témoin. Les pièces produites par le salarié, qui sont concordantes et précises, permettent d'établir qu'il a bien déjeuné au sein de cette brasserie, tous les midis, du 14 au 17 novembre puis du 19 novembre au 2 décembre 2018. Les déclarations de frais effectuées à ce titre par le salarié correspondaient aux frais effectivement engagés et non, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, à des 'frais inexistants'. Dans ces conditions, la cour considère que la matérialité de ce grief n'est pas davantage démontrée. En conséquence, la cour juge que la faute grave reprochée à M. [S] n'est pas établie, de sorte que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré. Au titre des conséquences, il convient de retenir un salaire de référence de 2 722,25€. M. [S] peut ainsi prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité légale de licenciement, dont les montants calculés sur le salaire visé ci-dessus ne sont pas spécialement discutés. Le jugement sera confirmé sur ce point. Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] conclut à l'inapplicabilité du barème fixé par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail au motif qu'il n'assure pas une réparation adéquate du préjudice, mais sans développer de moyen précis et en se référant simplement à certaines jurisprudences. La cour n'écartera donc pas l'application du barème. En l'espèce, la société Le Fromager de [Localité 3] employait moins de 10 salariés, et le salarié avait acquis ancienneté de 8 ans et 11 mois au jour de la rupture. Le barème d'indemnisation applicable prévoit une indemnisation comprise entre 2 et 8 mois de salaire, ce qui est de nature à procurer au salarié une réparation adéquate de son préjudice. Selon le certificat du Dr [C], psychiatre, du 24 janvier 2019, M. [S] a présenté un état dépressif à la suite de son licenciement. M. [S] a par la suite retrouvé un emploi suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019. Au regard de ces éléments et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié par le conseil à hauteur de 21 778 €, soit 8 mois de salaire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. La société Le Fromager de [Localité 3] sera condamnée au paiement de ces sommes. La cour fera application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage, par ajout au jugement déféré. Sur le caractère vexatoire du licenciement M. [S] ne démontre nullement le caractère vexatoire du licenciement ou des circonstances entourant celui-ci, et le fait que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse n'entraîne pas un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement et indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts. Dans ces conditions, par confirmation du jugement déféré, M. [S] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les frais et dépens La société, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par ajout au jugement déféré, et aux dépens d'appel. La société Le Fromager de [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne à la société Le Fromager de [Localité 3] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [S] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, Condamne la société Le Fromager de [Localité 3] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Le Fromager de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET .
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail applicable à la prarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail à hauteur dearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail relatives au barèmarticle L 1235-3 du code du travail au motif qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48f8551627057d32e1a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel