Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f8551627057d32e1a8
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 7 548 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/05/2022
ARRÊT N° 2022/287
N° RG 20/02664 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXYM
SB/KS
Décision déférée du 28 Septembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire
d'Albi ( 19/00026)
P ROGEAU
SECTION ENCADREMENT
[J] [O]
C/
S.A.S SOUVENEO
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [O]
7 allée Paul Verlaine
81600 GAILLAC
Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉE
S.A.S SOUVENEO
74 ROUTE DE BETHUNE SAINTE-CATHERINE-LES-ARRAS
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
Représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS et par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en
audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [O] a été embauché le 1er avril 1997 par la SASU Souveneo (à l'origine Saede puis Funenord) en qualité de VRP exclusif suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers.
M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juin 2017.
A la suite d'une visite médicale de reprise, M. [O] a été déclaré inapte à son poste le 5 novembre 2018.
Après avoir été convoqué par courrier du 9 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement, M. [O] a été licencié par courrier du 26 novembre 2018 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 15 février 2019 pour contester son licenciement, demander le versement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle, pour défaut de formation et pour règlement de la clause de non concurrence.
La société a formulé une demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale de son ancien salarié.
Le conseil de prud'hommes de Albi, section Encadrement, par jugement
du 28 septembre 2020, a :
-dit et jugé que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-dit et jugé que la société a commis une irrégularité de procédure en ne communiquant pas les motifs de licenciement,
-condamné, en conséquence, la société à payer à M. [O] la somme
de 1 000 euros,
-dit et jugé que M. [O] n'a pu bénéficier de formation,
-condamné en conséquence, la société à payer à M. [O] la somme
de 1 000 euros,
-dit et jugé que M. [O] n'a pas respecté la clause de non concurrence,
-condamné M. [O] à payer la somme de 10 000 euros à la société,
-dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
-partagé les dépens par moitié entre les parties.
***
Par déclaration du 1er octobre 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 29 juillet 2021, M. [J] [O] demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
*considéré que M. [O] n'avait pu bénéficier de formation pendant l'exécution de la relation contractuelle,
*relevé une irrégularité dans la procédure de licenciement,
- juger le licenciement intervenu comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à payer à M. [O] la somme de 75 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à payer à M. [O] la somme de 11 322 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société à payer à M. [O] la somme de 1 132 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- juger que M. [O] n'a pu bénéficier de formation pendant l'exécution de la relation contractuelle,
- condamner la société à payer à M. [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger la clause de non-concurrence conforme et qu'elle doit trouver pleine et entière application,
- juger que M. [O] respecte la clause de non-concurrence,
- débouter la société de sa demande reconventionnelle,
- condamner la société à payer à M. [O] la somme de 60 384 euros à titre de contrepartie financière en capital, à titre subsidiaire, condamner la société au paiement de la contrepartie à hauteur de 2 516 euros par mois, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, depuis le mois de novembre 2018 jusqu'à parfait apurement,
-fixer la moyenne mensuelle de rémunération à hauteur de 3 774 euros,
-condamner la société à payer à M. [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 12 mai 2021, la société SOUVENEO demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence celui ci de ses demandes visant à obtenir une indemnité de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-subsidiairement, si par impossible le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 9 481,59 euros et le montant des dommages et intérêts à celle de 9481,59 euros,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de paiement de contrepartie financière à la clause de non concurrence et condamné
celui ci à payer à la société des dommages et intérêts mais dont le montant sera porté
de 10 000 euros à 50 000 euros,
-subsidiairement, limiter le montant de cette contrepartie financière à la somme
de 50 568 euros,
-réformer ce même jugement en ce qu'il a alloué à M. [O] des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et pour défaut de formation,
-statuant à nouveau, débouter M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
-condamner M. [O] aux entiers dépens et à payer à la société la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Après un avis d'inaptitude à son poste établi par le médecin du travail
le 5 novembre 2018, M.[O] a été licencié le 26 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
1-Sur le licenciement
Le salarié invoque l'irrégularité de la procédure de licenciement pour absence de consultation régulière des délégués du personnel et défaut d'information sur les motifs s'opposant à son reclassement. Il excipe également de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement.
1-1 sur l'irrégularité de procédure de licenciement
-Sur la consultation des délégués du personnel
En application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionel est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin
du travail .
L'employeur produit un document intitulé 'formulaire consultation des DUP' daté
du 9 novembre 2018 mentionnant une consultation des représentants du personnel MM.[V] et [X], tous deux signataires dudit document, sur l'avis d'inaptitude de M.[J] [O] et concluant en ces termes: 'la DUP confirme qu'aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise et compatible avec l'état de santé de M.[O], temps plein ou temps partiel , n'est envisageable (...)'
Il en résulte que les représentants du personnel ont bien été consultés dans des conditions conformes aux exigences légales précitées. Cette consultation n'étant soumise à aucun formalisme particulier, l'absence de production par l'employeur des convocations des représentants du personnel, du dossier médical du salarié et de son CV, dont se prévaut l'appelant, est sans effet sur la réalité de la consultation établie par l'employeur.
- Sur l'information du salarié sur les motifs faisant obstacle à son reclassement
En vertu de l'article L1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, l'employeur l'en informe par écrit et lui indique les motifs qui s'opposent à son reclassement.
La violation de cette obligation a pour effet de rendre le licenciement irrégulier en la forme mais n'affecte pas la validité du licenciement au fond.
Au cas d'espèce il est constant que l'employeur s'est abtenu d'informer le salarié avant le prononcé de son licenciement, des motifs faisant obstacle à son reclassement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à indemniser le salarié du préjudice résultant de ce manquement à hauteur de 1 000 euros.
2- Sur le manquement allégué à l'obligation de reclassement
Aux termes de la fiche médicale établie le 5 novembre 2018 le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte à son poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Pas de propositions de reclassement formulées.'
Sur interrogation de l'employeur du 7 novembre 2018, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude sans proposition de reclassement.
Cet avis du médecin du travail ne comporte pas les mentions prévues
par l'article L1226-2 selon lesquelles l'état de santé du salarié ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ou tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, seuls motifs dispensant l'employeur de toute obligation de reclassement.
L'employeur est donc tenu , en application de l'article L1226-2, de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Selon l'article L2331-1 du code du travail, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles L233-1, L233-3 (I etII) et L233-16 du code de commerce.
Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement.
A cet égard , l'employeur justifie avoir effectué des recherches de reclassement
le 6 novembre 2018 auprès des sociétés suivantes, sociétés BOINET, CHRISOFLEURS, CHRISOLA, FUNEPRO et COLLAERT, en les interrogeant sur les postes disponibles par une lettre précisant la nature du poste de VRP exclusif du salarié, sa situation d'inaptitude constatée le 5 novembre 2018. La production des réponses négatives de ces sociétés atteste du caractère effectif des recherches de reclassement, nonobstant l'absence d'envoi des courriers de recherche de reclassement. De plus les indications que comporte la lettre d'interrogation sont suffisantes pour identifier le poste supprimé et permettre aux destinataires de vérifier l'existence de emplois disponibles correspondant aux caractéristiques professionnelles du salarié.
Le salarié conteste le périmètre du groupe retenu par l'employeur et fait valoir que doivent être intégrées dans le groupe 16 filiales dirigées par M.[N], président de la société CHRISOLA.
Toutefois le groupe ne se détermine pas en fonction de son dirigeant mais en fonction des liens capitalistiques entre une société dominante et les sociétés qu'elle contrôle en possédant 50% de son capital, ou grâce à des droits de vote majoritaires, ou encore entre les sociétés soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés à raison du pouvoir de contrôle exercé sur certaines sociétés.
A cet égard, l'organigramme du groupe que produit l'employeur précise les liens capitalistiques au sein du groupe CHRISOLA , entre la société CHRISOLA et sept sociétés, ce dont il résulte que cette société possède 100% des sociétés CHRISOFLEURS et SOUVENEO, les autres sociétés détenant une participation inférieure à 50% dans la société CHRISOLA, à l'exception de la société FVI qui détient 51,65% mais dans laquelle ne peut être envisagée une permutation de personnel s'agissant d'une société financière.
Les éléments extraits du site société.com fournis par l'employeur révèlent que les sociétés WILKING FLEURS , LYON FUNE, L'ART CERAMIQUE, présentées par le salarié comme société du groupe, ont été radiées du registre du commerce.
Par suite en consultant les sociétés CHRISOLA et CHRISOFLEURS , l'employeur a effectué des recherches de reclassement effectives auprès des sociétés du groupe auquel la société SOUVENEO appartient.
La mise en oeuvre par l'employeur de ces diligences dès l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne saurait priver de caractère sérieux les efforts de reclassement, en considération du délai d'un mois imparti par l'article L1226-11 du code du travail pour procéder au reclassement ou à défaut pour licencier, délai au-delà duquel l'employeur doit reprendre le versement du salaire. A cet égard le délai de 20 jours qui s'est écoulé entre l'interrogation des sociétés du groupe et le prononcé du licenciement ne saurait , ainsi que le soutient à tort le salarié, priver de caractère sérieux et loyal les recherches entreprises.
En conséquence l'employeur a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur l'obligation de formation
L'article L. 6321-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de formation de ses salariés et d'adaptation à leur poste de travail.
Cette obligation d'adaptation n'impose pas toutefois à l'employeur d'assurer une formation qualifiante permettant une promotion ou un changement de fonction.
M. [O] affirme que l'employeur ne lui a pas fait dispenser de formation pendant l'exécution de la relation contractuelle.L'employeur objecte que cette formation était dispensée dans le cadre de réunions commerciales et séminaires.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que la simple participation à des réunions ayant pour objet des actions d'information sur l'exercice du métier ne constituait pas une véritable formation destinée à préserver l'employabilité de ce salarié en poste dans l'entreprise depuis 21 ans.
A défaut de justification d'une recherche d'emploi, le préjudice subi par le salarié a été justement indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail de M.[O] comporte en son article 6 une clause de non-concurrence lui faisant interdiction d'apporter son concours sous quelque forme que ce soit à une entreprise concurrente de la société dans les secteurs géographiques et à la clientèle visés à l'article 'secteur d'activité', ce pour une durée de deux ans. En contrepartie le salarié reçoit pendant la durée d'application l'indemnité mensuelle spéciale correspondant à deux tiers de mois si la durée de l'interdiction est supérieure à un an et à un tiers de mois si la durée est inférieure ou égale à un an. En cas de violation de l'obligation de non-concurrence, le salarié est tenu de verser à l'employeur l'équivalent d'une année de commissions en compensation du préjudice subi.
La société affirme qu'elle n'a jamais entendu faire jouer cette clause et qu'il avait été convenu lors du licenciement que le salarié quittait l'entreprise libre de tout engagement.
Toutefois la renonciation à la dite clause doit être expresse et ne peut se présumer.Au cas d'espèce l'employeur ne démontre pas qu'il a délié le salarié de la clause de non concurrence.
La société affirme que le salarié ne démontre pas avoir respecté la clause de non-concurrence et soutient qu'en tout état de cause les éléments qu'il produit établissent la violation de cette clause, privant ainsi le salarié de toute contrepartie financière.
Contrairement à ce que soutient la société SOUVENEO, il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve qu'il a respecté la clause de non concurrence mais à l'employeur de prouver que la contrepartie financière prévue au contrat n'est pas due en raison du non respect de la clause par le salarié.
L'employeur soutient que le salarié a organisé le transfert de la clientèle de la société SOUVENEO au profit de son fils représentant la marque concurrente GRANIT OUEST, tous deux ayant prospecté 11 départements communs.
Il produit à l'appui de cette affirmation:
- deux attestations de M.[B] et Mme [W]
- un courrier du 1er février 2021 de Mme [C] représentant les pompes funèbres [C],
- une liste de 26 clients perdus par la société SOUVENEO
- un tableau récapitulant les ventes des marques GRANIT OUEST (diffusés par la société FUNEPRO), HOCHART et DUSSAUX (diffusés par la société SOUVENEO), faisant apparaître de 2016 à 2018 une baisse de 71,75% du chiffre d'affaires de la marque DUSSAUX et une augmentation de 107,3% du chiffre d'affaires de la marque GRANIT OUEST.
Les deux témoignages fournis sont insuffisamment circonstanciés et rédigés en termes hypothétiques au conditionnel de sorte que leur valeur probante est insuffisante.
Le courrier de Mme [C] est également imprécis et son contenu n'est pas de nature à caractériser une action de concurrence déloyale ('(...)lors du dernier passage dans notre établissement, celui-ci nous a fait part de son départ de votre société . Il nous a également informé que son fils, commercial dans une entreprise de granit, pourrait éventuellement nous vendre des articles funéraires.').
Quant aux clients perdus, aucun élément probant ne permet d'établir qu'ils ont rejoint l'entreprise FUNEPRO employant le fils du salarié.
Par ailleurs le tableau récapitulatif de chiffres d'affaires , au demeurant non conforté par des pièces comptables, couvre une période au cours de laquelle le salarié était absent de l'entreprise puisqu'en arrêt maladie de juin 2017 à août 2018, ce qui est de nature à expliquer une baisse des ventes sur le secteur du salarié, à défaut de justification par l'employeur du remplacement du salarié pendant son arrêt maladie ou, à tout le moins dès son licenciement.
De surcroît le salarié soutient que la société FUNEPRO appartient au groupe CHRISOLA , et était auparavant dirigée par M.[N]. Le fait que la société SOUVENEO ait entrepris des recherches de reclassement auprès de la société FUNEPRO est l'indicateur de liens entre ces sociétés , et l'employeur s'abstient de toute information précise de nature à établir utilement que la société FUNEPRO est une société concurrente. En effet, l'extrait du site société.com qu'elle se contente de produire ne mentionne pas la cession alléguée de la société FUNEBRO par la société CHRISOLA, et le changement de dirigeant est indifférent aux liens capitalistiques pouvant exister entre ces sociétés.
Par suite, la violation de l'obligation de non concurrence n'est pas établie. L'employeur est donc redevable de la contrepartie financière de la clause de non concurrence . Le salarié ne fournit aucune précision sur la détermination du salaire mensuel moyen de référence, lequel sera fixé à la somme de 3 160,53 euros sur la base des bulletins de salaire correspondant aux périodes travaillées:
3 160,53 euros x 2/3 x24= 50 568 euros
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
La société SOUVENEO partie perdante , supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[O] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS SOUVENEO sera donc tenue de lui payer la somme globale de 3000 € euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS SOUVENEO sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la société SOUVENEO à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros pour irrégularité de procédure et 1000 euros pour absence de formation, ainsi qu'en celles ayant débouté M.[O] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne la SAS SOUVENEO à payer à M.[J] [O] la somme
de 50 568 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence
Déboute la SAS SOUVENEO de sa demande de dommages et intérêts
Déboute la SAS SOUVENEO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS SOUVENEO aux entiers dépens de première instance et d'appel
Condamne la SAS SOUVENEO à payer à M.[J] [O] la somme
de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-11 du code du travail pour procéder au rarticle 455 du code de procédure civile.article L2331-1 du code du travailarticle L. 6321-1 du code du travail met à la charge dearticle L 1226-2 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627f48f8551627057d32e1a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel